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21/09/2000 | FRANCE | N°99/00881

France | France, Cour d'appel de reims, 21 septembre 2000, 99/00881


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 2ème SECTION AFFAIRE N°:

99/00881 ARRET N° 714 AFFAIRE : X... C/ Y... C/ une décision rendue par le Tribunal de grande instance de REIMS le 20 Janvier 1999 ARRET DU 2I SEPTEMBRE 2000 APPELANT : Monsieur Robert X... 6 rue du Petit Trois Puits 51500 TROIS PUITS COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Pascal GUERIN, avocat au barreau de REIMS, INTIMÉE : Madame Hélène Y... 1 rue des Marmouzets 51100 REIMS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 99/003831 du 14/10/1999 acco

rdée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) COMPARANT, c...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 2ème SECTION AFFAIRE N°:

99/00881 ARRET N° 714 AFFAIRE : X... C/ Y... C/ une décision rendue par le Tribunal de grande instance de REIMS le 20 Janvier 1999 ARRET DU 2I SEPTEMBRE 2000 APPELANT : Monsieur Robert X... 6 rue du Petit Trois Puits 51500 TROIS PUITS COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Pascal GUERIN, avocat au barreau de REIMS, INTIMÉE : Madame Hélène Y... 1 rue des Marmouzets 51100 REIMS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 99/003831 du 14/10/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Nathalie CAPELLI, avocat au barreau de REIMS. COMPOSITION DE LA SUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Monsieur MINNEGHEER Eric Z...: Monsieur NGUYEN Khac-Tan Z...: Madame BOY Any-Claude GREFFIER A... : Madame Michèle B..., Greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS : En chambre du Conseil du 09 Juin 2000, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2000, ARRET :

Prononcé par Monsieur Eric MINNEGHEER, Z..., à l'audience publique du 21 Septembre 2000 et qui a signé la minute avec le Greffier, FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES 1- Par jugement avant dire droit du 20 janvier 1999,;1e Tribur de Grande Instance de REIMS a ordonné une expertise comparative des sangs de Hélène Y..., Robert X... et Evelyne Y... à l'effet d'examiner si Robert X... pouvait être le père de Evelyne Y..., et désigné à cette fin le Professeur ROUGER a sursis à statuer sur la demande en déclaration de paternité condamnation au paiement d'une pension alimentaire. 2- Robert X... a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 30 mars 1999. Par conclusions d'incident, Hélène Y... a soutenu que l'appel était irrecevable en ce qu'il avait été interjeté contre

un jugement avant dire droit et ne portait que sur une mesure d'instruction. Robert X... estimait pour sa part que la décision critiquée en ordonnant une expertise sanguine, avait nécessairement considé que l'action en déclaration de paternité était recevable au fond et qu'il existait des présomptions ou indices graves rendant vraisemblable paternité alléguée. II en déduisait que le jugement avait une nature mixte susceptible d'appel. 3- Par ordonnance du 30 mars 2000, le Z... de la mise en état a déclaré l'appel de Robert X... irrecevable et l'a condamné aux dépens de l'incident. 4- Par requête déposée le 10 avril suivant, Robert X... déféré à la censure de la Cour l'ordonnance du Z... de la mise état. II critique la décision rendue par ce dernier en rappelant jurisprudence constante de la Cour de céans qui a, selon lui, toujours décidé, en la matière, qu'en ordonnant une expertise sanguine, le juge avait nécessairement considéré que l'action introductive d'instance était recevable au fond après avoir constaté qu'il existait des présomptions ou indices graves rendant vraisemblable la paternité alléguée. II soutient donc que son appel est parfaitement recevable et sollicite condamnation de Hélène Y... à lui payer une somme de 5.000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Hélène Y... fait valoir que la jurisprudence citée de la Cour d'appel de REIMS est contraire à la jurisprudence habituelle de la Cour de Cassation qui déclare irrecevables les pourvois formés contre la décision ayant ordonné seulement une expertise sanguine au motif qu'elle ne tranchait pas une partie du principal. Elle demande donc à la Cour de juger l'appel irrecevable. MOTIFS DE L'ORDONNANCE En vertu de l'article 340 alinéa 2 du code civil, la .paternité hors mariage ne peut être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves. II s'avère de la sorte que lorsqu'un plaideur introduit une action en recherche de

paternité, sa demande ne peut être déclarée recevable que s'il fournit d'emblée des présomptions sérieuses de cette paternité. Lorsque le juge décide donc de déclarer la demande recevable et ordonne une mesure d'examen des sangs, il considère seulement qu'il existe un cas d'ouverture de l'action engagée et ne statue pas encore au principal, le dispositif et les motifs du jugement n'indiquant en rien, à ce stade de l'instance, que l'action est bien fondée. En réalité, l'exigence imposée par la loi au demandeur de produire à l'appui de son acte introductif d'instance des présomptions ou indices graves de paternité signifie uniquement que l'action en recherche de paternité ne peut être introduite que devant le juge du fond dans la mesure où il sera nécessairement amené à statuer au principal, et qu'il est impossible de saisir la juridiction des référés ou le juge de la mise en état pour solliciter une mesure d'expertise sanguine. II s'ensuit qu'en vertu des articles 150, 544 et 545 du nouveau code de procédure civile, l'appel formé par Robert X... contre la décision déférée qui n'a ordonné qu'une expertise sanguine après avoir reçu en la forme la demande doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS LA COUR, Recevant en la forme la requête aux fins de déférer l'ordonnance rendue le 30 mars 2000 par le Z... de la mise en état ; Déclare irrecevable l'appel formé par Robert X... contre le jugement avant dire droit du Tribunal de Grande Instance de REIMS rendu le 20 janvier 1999 ; Condamne Robert X... aux dépens du déféré qu pourront être recouvrés directement par la SCP GENET e BRAIBANT, avoués à la Cour, dans les formes et condition prévues à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 99/00881
Date de la décision : 21/09/2000

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décision ordonnant une expertise - Dispositif tranchant une partie du principal - Nécessité - /

L'exigence du dispositif de l'article 340, alinéa 2 du Code civil à produire à l'appui d'un acte introductif d'instance signifie uniquement que l'action en recherche de paternité peut être introduite uniquement devant le juge du fond. Dès lors, ne peuvent être frappées d'appel, les décisions ayant ordonné une expertise sanguine au motif que le jugement ne tranche pas une partie principale, le dispositif et les motifs du jugement n'indiquant en rien, à ce stade de l'instance, que l'action est bien fondée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2000-09-21;99.00881 ?
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