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27/12/2022 | FRANCE | N°22/000746

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Pp, 27 décembre 2022, 22/000746


R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No49
COUR D'APPEL DE POITIERS

27 Décembre 2022 CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

No RG 22/00074 - No Portalis DBV5-V-B7G-GWLD

Mme [L] [W] épouse [C]

Nous, Philippe TRILLAUD, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assisté, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier,

avons rendu le vingt sept décembre deux mille vingt deux l'ordonnance suiv

ante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détentio...

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No49
COUR D'APPEL DE POITIERS

27 Décembre 2022 CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

No RG 22/00074 - No Portalis DBV5-V-B7G-GWLD

Mme [L] [W] épouse [C]

Nous, Philippe TRILLAUD, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assisté, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier,

avons rendu le vingt sept décembre deux mille vingt deux l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 02 Décembre 2022 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Madame [L] [W] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Me Vincent FOURNIER, avocat au barreau de POITIERS

- placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement

mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [4]

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 8]
[Localité 2]

non comparant

Monsieur [Y] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]

non comparant

PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

Par ordonnance du 02 Décembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Mme [L] [W] épouse [C] fait l'objet au Centre Hospitalier [4], où elle a été placée, le 22 novembre 2022,à la demande d'un tiers, Monsieur [Y] [C].

Cette décision a été notifiée le 2 décembre 2022 à Mme [L] [W] épouse [C].
Madame [L] [W] épouse [C] en a relevé appel, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 Décembre 2022, reçue au greffe de la cour d'appel le 21 Décembre 2022.

Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [L] [W] épouse [C], au directeur du centre hospitalier [4], ainsi qu'au Ministère public ;

Vu les réquisitions du ministère public tendant à ce que l'appel soit déclaré irrecevable ;

Vu les débats, qui se sont déroulés le 27 décembre 2022 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique, en l'absence de Mme [L] [C], qui n'a pas comparu, sa défense étant assurée par Maître Vincent FOURNIER, avocat au barreau de Poitiers, commis d'office.

Vu l'avis médical motivé en date du 22 décembre 2022 faisant état du fait que Mme [L] [C] adhérait au programme de soins qui lui avait été proposé et ne souhaitait pas comparaître à l'audience du 27 décembre 2022.

Après avoir entendu :

- le président en son rapport, qui a donné lecture des conclusions du Ministère Public en date du 22 décembre 2022, sollicitant l'irrecevabilité de l'appel régularisé par Mme [C];

- Maître Vincent FOURNIER, avocat au barreau de POITIERS, conseil de Mme [L] [C], en sa plaidoirie, qui a eu la parole le dernier.

Les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 27 décembre 2022.

- sur la recevabilité :

L'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de La Roche sur Yon, rendue le 2 décembre 2022, et notifiée le jour même à Mme [C] (qui a refusé de signer), a été formé le 14 décembre 2022, soit au delà du délai de 10 jours prévu par les dispositions de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, il doit donc être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
DÉCLARONS irrecevable l'appel formé par Madame [L] [C] à l'encontre de l'Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de La Roche sur Yon en date du 02 décembre 2022.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;

Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Inès BELLIN Philippe TRILLAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Pp
Numéro d'arrêt : 22/000746
Date de la décision : 27/12/2022
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2022-12-27;22.000746 ?
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