R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE No48
COUR D'APPEL DE POITIERS
20 Décembre 2022 CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
No RG 22/00070 - No Portalis DBV5-V-B7G-GWCP
M. [B] [T]
Nous, Patrick CASTAGNÉ, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats, d'Astrid CATRY, greffière placée,
avons rendu le vingt décembre deux mille vingt deux l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 29 Novembre 2022 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5]
CHS [6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant représenté par Me [F], avocate au barreau de POITIERS
placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [6]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant ni représenté
MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS, curateur
CH G.[6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant ni représenté
PREFECTURE DE VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant ni représenté
Monsieur [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
***
Vu la requête du 18 novembre 2022 par laquelle le Préfet de Vendée a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de la Roche sur Yon en vue de voir statuer sur le maintien des soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète dont fait l'objetM. [B] [T] depuis le 19 octobre 2020,
Vu l'ordonnance du 29 novembre 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de la Roche sur Yon a :
- constaté que la mesure d'hospitalisation dont M. [B] [T] fait l'objet est justifiée,
- dit qu'elle doit être maintenue,
Vu la LRAR du 9 décembre 2022 par laquelle M. [T] a interjeté appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai régulières au regard des dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, étant constaté qu'a été établi le 5 décembre 2022 un récépissé de notification indiquant que l'intéressé a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises,
Vu l'avis médical motivé adressé le 15 décembre 2022 par le docteur [G], praticien au centre Hospitalier [6] de la [Localité 7] sur Yon,
Vu les réquisitions du Parquet général en date du 15 décembre 2022 tendant à la confirmation de la décision déférée,
Entendu à l'audience du 19 décembre 2022 Me [F], représentant M. [T], qui a :
- indiqué s'être entretenue avec M. [T] le 16 décembre 2022,
- soutenu que le certificat médical de situation du 15 décembre 2022 (entré en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat le 19/10/2020 présente: persistance d'une désorganisation comportementale avec un vécu de persécution flou. Déni des troubles. Ambivalence par rapport aux soins.) n'est pas circonstancié pour être la copie conforme d'un certificat médical antérieur d'octobre 2022 alors qu'un certificat de situation du 14 novembre 2022 notait une évolution favorable de la maladie avec stabilisation psychique, adaptation du comportement, disparition des idées délirantes et acceptation passive de la prise en charge,
- précisé que M. [T] a des projets de sortie, souhaite se rapprocher de sa famille et affirme avoir arrêté toute consommation de produits toxiques depuis des mois.
MOTIFS
La décision de première instance est exactement qualifiée de contradictoire, M. [T], qui avait refusé de comparaître pour "cause d'achat de noël" (ainsi qu'il résulte de la notification de convocation signée par lui), ayant été représenté par un avocat à l'audience.
Le fait que le certificat de situation établi le 15 décembre 2022 par le docteur [G] est la reproduction d'un précédent certificat dressé par le même praticien le 13 octobre 2022 ne permet pas de considérer qu'il n'est pas circonstancié et qu'il est en contradiction avec le certificat établi par le docteur [K] le 14 novembre 2022.
En effet, par-delà leurs divergences sur l'évolution de M. [T], les deux médecins s'accordent sur l'existence d'une "acceptation passive de la prise en charge" pour l'une et d'une "ambivalence par rapport aux soins" pour l'autre, et concluent tous deux, de manière concordante, à la nécessité d'une poursuite des soins sous forme d'une hospitalisation complète en temps plein afin d'assurer, comme exactement considéré par le premier juge, une stabilisation pérenne, préalable nécessaire à tout projet de sortie encadrée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de la Roche sur Yon en date du 29 novembre 2022,
Déclare l'appel de M. [B] [T] recevable,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Astrid CATRY Patrick CASTAGNÉ