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15/12/2022 | FRANCE | N°22/020891

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 07, 15 décembre 2022, 22/020891


Ordonnance n° 54

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15 Décembre 2022
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No RG 22/02089 -
No Portalis DBV5-V-B7G-GTSK
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[K] [O]
C/
[V] [W]
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Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le quinze décembre deux mille vingt deux

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le ving

t octobre deux mille vingt deux par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, président de chambre, agissant sur délégation de la première prési...

Ordonnance n° 54

-------------------------
15 Décembre 2022
-------------------------
No RG 22/02089 -
No Portalis DBV5-V-B7G-GTSK
-------------------------
[K] [O]
C/
[V] [W]
-------------------------

Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le quinze décembre deux mille vingt deux

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt octobre deux mille vingt deux par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, président de chambre, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assisté de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats.

ENTRE :

Monsieur [K] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparant en personne

DEMANDEUR en contestation d'honoraires,

D'UNE PART,

ET :

Maître [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparante en personne

DEFENDEUR en contestation d'honoraires,

D'AUTRE PART,

ORDONNANCE :

- Contradictoire

- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signée par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, président de chambre agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****
Par lettre reçue le 9 mars 2022, Maître [V] [W] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers d'une demande de fixation de ses honoraires à la somme de 1 104 euros toutes taxes comprises, à l'encontre de Monsieur [K] [O], outre les frais exposés au titre des quatre lettres recommandées avec accusé de réception, soit 22,20 euros et 110 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice.

Par décision en date du 30 juin 2022, le bâtonnier a fixé les honoraires de Maître [V] [W] à la somme de 1 104 euros toutes taxes comprises outre les frais exposés au titre des quatre lettres recommandées avec accusé de réception, soit 22,20 euros.

La décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur [K] [O] le 7 juillet 2022, lequel a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 5 août 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 octobre 2022 où Monsieur [K] [O] a comparu en personne.

Il expose avoir confié la défense de ses intérêts à Maître [V] [W] dans le cadre de l'appel d'une ordonnance de protection.

Il indique avoir signé une convention d'honoraires, laquelle prévoyait un forfait de 2 400 euros toutes taxes comprises pour l'ensemble de la procédure d'appel.

Monsieur [K] [O] ne conteste pas les diligences accomplies dans le dossier, mais estime que les honoraires facturés par Maître [V] [W] sont excessifs au regard du temps passé.

Il sollicite l'infirmation de la décision du bâtonnier et la limitation des honoraires de Maître [V] [W] à la somme de 500 euros hors taxes.

Maître [V] [W] expose avoir été saisie en urgence par Monsieur [K] [O].

Elle indique que son client lui a remis un chèque d'un montant de 2 400 euros à titre de caution, le temps que la protection juridique de ce dernier intervienne.

Elle expose que malgré la confirmation de Monsieur [K] [O] quant à la prise en charge de la procédure d'appel par sa protection juridique, cette dernière a refusé d'intervenir, acceptant de prendre en charge les frais et honoraires engagés seulement en cas de décision favorable.
Maître [V] [W] fait valoir que la convention d'honoraires signée par Monsieur [K] [O] prévoyait un honoraire au temps passé de 138 euros toutes taxes comprises de l'heure en cas de désistement en cours de procédure.

Elle soutient que les honoraires facturés sont justifiés au regard des diligences accomplies.

MOTIFS

Sur la recevabilité :

Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision.

En l'espèce, la décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur [K] [O] le 7 juillet 2022, lequel a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 5 août 2022.

Le recours de Monsieur [K] [O] est donc recevable et régulier en la forme.

Sur le fond :

Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret no91-1197 du 27 novembre 1991.

Il résulte de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971.

En l'espèce, il résulte des pièces produites et des explications données par les parties que Monsieur [K] [O] a confié la défense de ses intérêts à Maître [V] [W] dans le cadre de l'appel d'une ordonnance de protection.

Une convention d'honoraires a été signée par les parties, laquelle prévoit un honoraire forfaitaire de 2 000 euros hors taxes, soit 2 400 euros toutes taxes comprises, ainsi qu'un honoraire complémentaire de 240 euros toutes taxes comprises dans le cas où les discussions téléphoniques avec le client dépasseraient 2h30min et de 360 euros toutes taxes comprises dans le cas où le nombre de courriels et courriers envoyés par le client dépasserait 70.

La convention d'honoraires signée par Monsieur [K] [O] prévoit également un honoraire au temps passé de 138 euros toutes taxes comprises de l'heure en cas de désistement en cours de procédure.
Au vu des pièces produites et des explications des parties, il est établi que Maître [V] [W] a accompli les diligences suivantes :
la tenue d'un rendez-vous physique d'une durée de 2h40min et de quatre rendez-vous téléphoniques,
la réalisation d'une déclaration d'appel ;
des échanges de mails et de courriers avec Monsieur [K] [O] et la partie adverse.

Les éléments versés aux débats par Maître [K] [O] ne sont pas de nature à remettre en cause le temps de travail de son avocate.

Ainsi, les honoraires réclamés s'établissent à un montant total de 1 104 euros toutes taxes comprises selon facture no021070 en date du 18 octobre 2021, ce qui, au taux horaire contractuel de 138 euros toutes taxes comprises, représente 8 heures de travail.

En l'état de ces éléments, et au vu des pièces produites et des explications apportées par les parties, il convient de considérer que c'est à juste titre que le bâtonnier, prenant en considération les diligences accomplies par Maître [V] [W], a estimé que la rémunération réclamée était justifiée. En outre, il y a lieu de constater que les honoraires facturés sont conformes à la convention d'honoraires signée par Monsieur [K] [O].

En conséquence, l'ordonnance du bâtonnier sera confirmée et les honoraires de Maître [V] [W] seront donc taxés à la somme de 1 104 euros toutes taxes comprises, augmentés des frais exposés au titre des quatre lettres recommandées avec accusé de réception, soit 22,20 euros.

Sur les dépens :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant à la présente instance, Monsieur [K] [O] en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Didier DE SEQUEIRA, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,

Déclarons le recours de Monsieur [K] [O] est recevable et régulier en la forme ;

Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 30 juin 2022 ;

En conséquence,

Taxons les honoraires dus par Monsieur [K] [O] à Maître [V] [W] à la somme de 1 104 euros toutes taxes comprises augmenté de 22,20 euros au titre des frais des lettres recommandées avec accusé de réception, soit la somme totale de 1 126,20 euros ;

Enjoignons Monsieur [K] [O] de régler à Maître [V] [W] la somme de 1 126,20 euros toutes taxes comprises, outre 22,20 euros au titre des frais des lettres recommandées avec accusé de réception ;

Condamnons Monsieur [K] [O] aux dépens.

Le greffier, Le délégué de la première présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 07
Numéro d'arrêt : 22/020891
Date de la décision : 15/12/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2022-12-15;22.020891 ?
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