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15/12/2022 | FRANCE | N°22/020451

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 07, 15 décembre 2022, 22/020451


Ordonnance n° 53

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15 Décembre 2022
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No RG 22/02045 -
No Portalis DBV5-V-B7G-GTPP
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S.E.L.A.R.L. [E] [S]
C/
[H] [D]
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Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le quinze décembre deux mille vingt deux

Dans l'affaire qui a été examinée en audience pub

lique le vingt octobre deux mille vingt deux par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, président de chambre, agissant sur délégation de la p...

Ordonnance n° 53

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15 Décembre 2022
-------------------------
No RG 22/02045 -
No Portalis DBV5-V-B7G-GTPP
-------------------------
S.E.L.A.R.L. [E] [S]
C/
[H] [D]
-------------------------

Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le quinze décembre deux mille vingt deux

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt octobre deux mille vingt deux par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, président de chambre, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assisté de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats.

ENTRE :

S.E.L.A.R.L. [E] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Représentée par Me Diana GUCIA, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEUR en contestation d'honoraires,

D'UNE PART,

ET :

Madame [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Me Marie-laure CALIOT, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en contestation d'honoraires,

D'AUTRE PART,

ORDONNANCE :

- Contradictoire

- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signée par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, président de chambre agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****
Par lettre reçue le 11 janvier 2022, Madame [H] [D] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes d'une contestation des honoraires facturés par la SELARL [E] [S].

Par décision en date du 14 juin 2022, le bâtonnier a taxé les honoraires de la SELARL [E] [S] à la somme de 1 250 euros hors taxes, soit 1 500 euros toutes taxes comprises et condamné cette dernière à restituer à Madame [H] [D] la somme de 2 343,69 euros.

La décision du bâtonnier a été notifiée à la SELARL [E] [S] le 16 juin 2022, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 12 juillet 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 octobre 2022.

Aux termes de ses écritures, déposées à l'audience, Maître [E] [S] expose avoir été mandatée par Madame [H] [D] et ses deux enfants Madame [N] [D] et Monsieur [K] [D] dans la perspective d'une procédure pénale. La procédure a été engagée à l'encontre de la résidence [5], au nom de Madame [H] [D] mais également de ses deux enfants, Madame [N] [D] et Monsieur [K] [D], de sorte qu'il y aurait lieu de considérer que chaque client aurait déboursé la somme de 1 281,20 euros au titre des diligences accomplies par Maître [E] [S] et que la contestation de Madame [H] [D] ne pourrait porter que sur la somme de 1 281,20 euros. Elle soutient ainsi que les estimations de la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Saintes seraient finalement supérieures aux honoraires facturés et payés par Mme [H] [D].

Elle fait valoir que les honoraires réclamés sont parfaitement justifiés au regard des diligences accomplies.

Maître [E] [S] conclut au rejet des demandes de Madame [H] [D] et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [H] [D] expose avoir confié la défense de ses intérêts à Maître [E] [S] dans la perspective d'une procédure à la suite du décès de son époux survenu dans l'EPHAD où il résidait.

Elle indique avoir réglé à Maître [E] [S] la somme de 3 843,69 euros lors d'un premier rendez-vous et avoir refusé, par la suite, de signer la convention d'honoraires présentée par son avocate, aux motifs que l'honoraire mentionné était deux fois supérieur à celui qui avait été négocié et accepté.

Madame [H] [D] estime que les honoraires versés sont excessifs au regard des diligences accomplies par son avocate, laquelle s'est contentée de rédiger une plainte auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris.

MOTIFS

Sur la recevabilité :

Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision.

En l'espèce, la décision du bâtonnier a été notifiée à la SELARL [E] [S] le 16 juin 2022, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 12 juillet 2022.

Le recours de la SELARL [E] [S] est donc recevable et régulier en la forme.

Sur le fond :

Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret no91-1197 du 27 novembre 1991.

Il résulte de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971.

En l'espèce, il résulte des pièces produites et des explications données par les parties que Madame [H] [D] a confié la défense de ses intérêts à Maître [E] [S], dans la perspective d'une procédure à la suite du décès de son époux survenu dans l'EPHAD où il résidait.

Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties.

Maître [E] [S] soutient que la contestation de Madame [H] [D] ne pourrait porter que sur la somme de 1 281,20 euros, dans la mesure où la procédure a été engagée au nom de Madame [H] [D] mais également de ses deux enfants, Madame [N] [D] et Monsieur [K] [D], de sorte qu'il y aurait lieu de considérer que chaque client aurait déboursé la somme de 1 281,20 euros au titre des diligences accomplies par Maître [E] [S].

Il résulte cependant des éléments soumis aux débats que l'avocate a établi sa facture indivisément aux noms de Mme [H] [D] et de ses deux enfants et que Mme [D] l'a payée en intégralité, d'où il suit qu'elle est recevable à en contester le montant dans sa totalité.

Il convient en outre de souligner que quand bien même Maître [E] [S] serait intervenue pour Madame [H] [D], Madame [N] [D] et Monsieur [K] [D], il n'en demeure pas moins que les honoraires facturés doivent être appréciés au regard des diligences accomplies, lesquelles ne se multiplient pas par le nombre de clients pour lesquels elles ont été réalisées.

Au vu des pièces produites et des explications des parties, il est établi que Maître [E] [S] justifie des diligences suivantes :

la tenue d'un rendez-vous physique de deux heures avec Madame [H] [D],
la rédaction d'une plainte pénale auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris.

Ainsi, au regard des diligences accomplies, de la nature et de la complexité de l'affaire, de la réalité du dossier, des compétences de l'avocat et de la situation de fortune du client, la facturation de ses honoraires à hauteur d'une somme de 3 843,60 euros toutes taxes comprises est manifestement excessive.

En l'état de ces constatations, il convient de dire que c'est par une juste appréciation des diligences accomplies par l'avocat et des éléments de la cause, que le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes a estimé devoir taxer à la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises les honoraires dus à Maître [E] [S], estimant que les diligences accomplies dans le dossier de Madame [H] [D] représentaient 6 heures de travail à raison d'un coût horaire de 175 euros et y ajoutant un honoraire de 200 euros au titre des frais de correspondance et des frais administratifs exposés.

En conséquence, la décision du bâtonnier sera confirmée et les honoraires de la SELARL [E] [S] taxés à la somme de 1 250 euros hors taxes, soit 1 500 euros toutes taxes comprises.

Au regard du montant déjà versé par Madame [H] [D], la SELARL [E] [S] sera condamnée à lui restituer le trop-perçu, soit la somme de 2 343,60 euros.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Succombant à la présente instance la SELARL [E] [S] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant à la présente instance, la SELARL [E] [S] en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Didier DE SEQUEIRA, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,

Déclarons le recours de la SELARL [E] [S] recevable et régulier en la forme ;

Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes en date du 14 juin 2022 ;

En conséquence,

Taxons à la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises les honoraires dus à la SELARL [E] [S] par Madame [H] [D] ;

Enjoignons à la SELARL [E] [S] de restituer le trop-perçu à Madame [H] [D], soit la somme de 2 343,60 euros ;

Déboutons la SELARL [E] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SELARL [E] [S] aux dépens.

Le greffier, Le délégué de la première présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 07
Numéro d'arrêt : 22/020451
Date de la décision : 15/12/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2022-12-15;22.020451 ?
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