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20/10/2022 | FRANCE | N°22/014321

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 07, 20 octobre 2022, 22/014321


Ordonnance n° 44

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20 Octobre 2022
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No RG 22/01432 -
No Portalis DBV5-V-B7G-GR3B
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Société PPE GROUPE
C/
E.I.R.L. CABINET [B], représentée par son dirigeant, Maître [P] [B]
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Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le vingt octobre deux mille vingt

deux

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt deux septembre deux mille vingt deux par Madame Gwenola ...

Ordonnance n° 44

-------------------------
20 Octobre 2022
-------------------------
No RG 22/01432 -
No Portalis DBV5-V-B7G-GR3B
-------------------------
Société PPE GROUPE
C/
E.I.R.L. CABINET [B], représentée par son dirigeant, Maître [P] [B]
-------------------------

Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le vingt octobre deux mille vingt deux

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt deux septembre deux mille vingt deux par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats.

ENTRE :

Société PPE GROUPE, SAS au capital de 50 000 €, immatriculée au RCS de Poitiers sous le numéro 510 178 502 00017, dont le siège social est
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par M. Pierre ROUX, Président de la SAS

DEMANDEUR en contestation d'honoraires,

D'UNE PART,

ET :

E.I.R.L. CABINET [B], représentée par son dirigeant, Maître [P] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Me Mathilde LE BRETON de la SCP KPL AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en contestation d'honoraires,

D'AUTRE PART,

ORDONNANCE :

- Contradictoire

- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par lettre reçue le 24 janvier 2022, l'EIRL cabinet [B] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Poitiers d'une demande de taxation de ses honoraires à la somme de 1 000 euros hors taxes, soit 1 200 euros toutes taxes comprises, à l'encontre de la société PPE GROUPE.

Par décision du 12 mai 2022, le bâtonnier a taxé les honoraires de l'EIRL cabinet [B] à la somme de 400 euros hors taxes, soit 480 euros toutes taxes comprises au titre du dossier prud'homal et 600 euros hors taxes, soit 720 euros toutes taxes comprises au titre du litige commercial.

La décision du bâtonnier a été notifiée à la société PPE GROUPE le 25 mai 2022 laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 1er juin 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 septembre 2022 où Monsieur [V] [F], président de la société PPE Groupe, a comparu en personne devant la première présidente.

La société PPE Groupe expose avoir confié la défense de ses intérêts à Maître [Y] [M], collaborateur au sein du cabinet [B] et avocat historique de sa société, dans le cadre d'un dossier prud'homal d'une part et d'un litige commercial d'autre part.

Elle indique que Maître [P] [B] aurait repris la gestion desdits dossiers à la suite du départ à la retraite de Maître [Y] [M], ce dont elle n'aurait pas été informée.

La société PPE Groupe indique avoir refusé de signer la convention d'honoraires présentée par le cabinet [B] et avoir confié les dossiers à d'autres avocats.

L'EIRL cabinet [B], représentée à l'audience par Maître [H] [T], expose que la société PPE Groupe a confié à l'EIRL [B] la défense de ses intérêts dans le cadre d'un licenciement d'un de ses salariés et qu'un courrier de licenciement a notamment été rédigé.

Elle indique que parallèlement, la société PPE Groupe lui a confié la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige commercial, pour lequel un projet d'assignation a été rédigé.

Elle expose que les dossiers ont été ouverts au nom du cabinet [B].

L'EIRL cabinet [B] soutient que Maître [Y] [M] a accompli tous les actes dans les dossiers de la société PPE Groupe avant son départ en retraite en juillet 2019 et qu'il a poursuivi son exercice professionnel étant admis à l'honorariat.
Elle fait valoir que les diligences accomplies dans les dossiers justifient une rémunération d'un montant de 1 000 euros hors taxes, soit 1 200 euros toutes taxes comprises.

Elle sollicite ainsi la confirmation de la décision du bâtonnier et sollicite la condamnation de la société PPE Groupe à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité :

Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision.

En l'espèce, le recours de la société PPE GROUPE est recevable et régulier en la forme.

Sur le fond :

Sur la convention d'honoraires :

Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret no91-1197 du 27 novembre 1991.

Il résulte de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971.

En l'espèce, la société PPE GROUPE a confié la défense de ses intérêts à Maître [Y] [M], collaborateur au sein du cabinet [B], dans le cadre d'un dossier prud'homal d'une part et d'un litige commercial d'autre part.

Au regard des éléments versés aux débats, il apparait que lesdits dossiers ont été ouverts au nom du cabinet [B].

Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties.

Sur la responsabilité de l'avocat :

Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
Sur les diligences accomplies:

En l'espèce, il est constant que Maître [Y] [M] a agît en sa qualité de collaborateur, au nom et pour le compte du cabinet [B].
Au regard des éléments versés au débat, il y a lieu de constater que le courrier de licenciement rédigé par le cabinet [B] a été envoyé à la date du 9 avril 2019, alors que Maître [Y] [M] était toujours en activité, de sorte qu'il y a lieu de convenir que ce dossier a été géré par lui.

S'agissant du litige commercial opposant la société PPE Groupe à la société Machitech, Maître [Y] [M] sollicitait par mail en date du 27 juin 2019, la communication de pièces complémentaires auprès du client, de sorte qu'il y a lieu, là encore, de convenir que ce dossier a été géré par lui.

En tout état de cause, s'il est évident que dans des dossiers complexes comme ceux de la société PPE Groupe, un lien de confiance se noue entre l'avocat et son client, il n'en demeure pas moins que juridiquement les dossiers ont été traités par le cabinet [B], les échanges avec Maître [Y] [M] se faisant via l'adresse mèl du cabinet [B]. Maître [Y] [M] ayant pris sa retraite, les honoraires sur les diligences accomplies restent donc dus au cabinet [B].

S'agissant du dossier prud'homal:
L'EIRL cabinet [B] justifie notamment avoir rédigé une lettre de licenciement.
Les diligences accomplies dans ce dossier ont été facturées 400 euros hors taxes, soit 480 euros toutes taxes comprises selon facture no2019325 en date du 22 juillet 2019.
Il apparaît que la facturation appliquée est parfaitement justifiée au regard des diligences accomplies et n'excède pas les tarifs habituellement pratiqués.

S'agissant du litige commercial :
L'EIRL cabinet [B] justifie avoir rédigé une assignation, laquelle a nécessité une étude préalable du dossier qui lui était soumis.
Les diligences accomplies dans ce dossier ont été facturées 600 euros hors taxes, soit 720 euros toutes taxes comprises selon facture no2019330 en date du 24 juillet 2019.
Il apparaît que la facturation appliquée est parfaitement justifiée au regard des diligences accomplies et n'excède pas les tarifs habituellement pratiqués.

En conséquence, la décision du bâtonnier sera confirmée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L'EIRL cabinet [B] sollicite la condamnation de la société PPE Groupe à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au regard de la situation, l'EIRL cabinet [B] sera déboutée de sa demande d'indemnisation formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Au regard de la situation, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire,

Déclarons le recours de la société PPE GROUPE recevable et régulier en la forme ;

Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 12 mai 2022 ;

En conséquence,

Taxons à la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises les honoraires dus par la société PPE Groupe à l'EIRL cabinet [B] ;

Enjoignons à la société PPE Groupe de verser à l'EIRL cabinet [B] la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises ;

Déboutons l'EIRL cabinet [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.

La greffière, La première présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 07
Numéro d'arrêt : 22/014321
Date de la décision : 20/10/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2022-10-20;22.014321 ?
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