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20/10/2022 | FRANCE | N°22/010461

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 07, 20 octobre 2022, 22/010461


Ordonnance n° 43

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20 Octobre 2022
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No RG 22/01046 et 22/01047
No Portalis DBV5-V-B7G-GQ35
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S.E.L.A.S. [X], représentée par Maître [Y] [X]
C/
S.A.S. EUROPE EXPERT HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, [I] [N]
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Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE

Contestation d'honoraires d'

avocat

Rendue le vingt octobre deux mille vingt deux

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt d...

Ordonnance n° 43

-------------------------
20 Octobre 2022
-------------------------
No RG 22/01046 et 22/01047
No Portalis DBV5-V-B7G-GQ35
-------------------------
S.E.L.A.S. [X], représentée par Maître [Y] [X]
C/
S.A.S. EUROPE EXPERT HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, [I] [N]
-------------------------

Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le vingt octobre deux mille vingt deux

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt deux septembre deux mille vingt deux par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats.

ENTRE :

S.E.L.A.S. [X], représentée par Maître [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant, assisté de Me Guillaume FAUROT de la SELARL FAUROT et ENOS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES

DEMANDEUR en contestation d'honoraires,

D'UNE PART,

ET :

S.A.S. EUROPE EXPERT HABITAT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représentée par Me François DRAGEON de la SELARL DRAGEON et ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Monsieur [I] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

DEFENDEURS en contestation d'honoraires,

D'AUTRE PART,

ORDONNANCE :

- Réputée contradictoire

- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

La SAS Europe Expert Habitat a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau des Deux-Sèvres d'une demande de réduction intégrale des honoraires payés à la SELAS [X] à hauteur de 82 172,88 euros toutes taxes comprises.

Selon ordonnance en date du 14 mars 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Deux-Sèvres a prorogé son délai de dessaisissement.

La SELAS [X] n'aurait pas été destinataire de la décision de prolongation de délai décidé par le bâtonnier et a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 19 avril 2022 aux fins de la voir saisie de cette affaire.

La SAS Europe Expert Habitat a également formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 22 avril 2022 contre la décision implicite de rejet de Monsieur le bâtonnier.

L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 23 juin 2022, a été renvoyée, à la demande de la SAS Europe Expert Habitat à l'audience du 22 septembre 2022.

La SELAS [X], représentée à l'audience par Maître Guillaume Faurot, soulève in limine litis :
l'irrecevabilité du recours formé par la SAS Europe Expert Habitat au motif que Monsieur [I] [N] n'aurait pas qualité pour représenter ladite société et a fortiori pour interjeter appel au nom de cette société, compte-tenu de son placement sous contrôle judiciaire selon ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 mars 2022, laquelle prévoit une interdiction de se livrer à l'activité de gestion de toute entreprise,
le défaut de pouvoir de représentation de Maître François Drageon, lequel a succédé à Maître [Y] [X], ce qui lui interdirait, sur le fondement des dispositions de l'article 9.3 du RIN, de défendre les intérêts de son client contre son prédécesseur, à défaut d'accord préalable du bâtonnier.

La SELAS [X] expose que Monsieur [I] [N] l'a sollicitée pour l'accompagner, à compter du 1er janvier 2020, dans le cadre de la croissance de sa société, la SAS Europe Expert Habitat, ayant pour activité principale la vente de travaux de rénovation aux particuliers.

Elle fait valoir que la procédure en réduction d'honoraires est exclue en cas de conclusion d'une convention d'honoraires ou de paiement des honoraires après service rendu et indique qu'en l'espèce, la SAS Europe Expert Habitat a régularisé une convention d'honoraires et réglé les factures de l'année 2020 après avoir eu connaissance des prestations réalisées, de sorte les conditions exigées pour mettre en oeuvre la procédure en réduction d'honoraires ne seraient pas réunies.

La SELAS [X] se prévaut du principe d'intangibilité de l'honoraire dès lors que le paiement est intervenu après la réalisation de la prestation et qu'il a été librement consenti par le client.

Elle fait valoir que si elle ne conteste pas que la SAS Europe Expert Habitat s'est acquittée du paiement des honoraires facturés au titre de l'année 2020, elle n'en justifie pas.

Elle soutient en outre qu'en acceptant de régler les factures qui lui ont été adressées pendant plus d'un an et après la réalisation des prestations par l'avocat, la SAS Europe Expert Habitat ne peut valablement les contester eu égard à la clause limitative de responsabilité prévue aux termes de la convention d'honoraires.

La SELAS [X] expose que les frais facturés à la SAS Europe Expert Habitat et exposés par son cabinet étaient prévus aux termes de la convention d'honoraires, de sorte qu'ils ont été acceptés par la SAS Europe Expert Habitat et qu'elle ne saurait en réclamer le remboursement.

La SELAS [X] soutient que la SAS Europe Expert Habitat n'aurait pas réglé des factures des mois de mai et juin 2021 d'un montant total de 4 971,65 euros toutes taxes comprises et qu'elle serait redevable d'une indemnité de résiliation 13 200 euros toutes taxes comprises en application de la clause pénale prévu par la convention d'honoraires.

La SELAS [X] sollicite in limine litis :

que la SAS Europe Expert habitat soit déclarée irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions du fait de l'interdiction de gérer affectant son dirigeant,
que les demandes formées par l'intermédiaire de Maître François Drageon soient déclarées irrecevables,
que la SAS Europe Expert Habitat soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Elle conclut au rejet des demandes de la SAS Europe Expert Habitat et sollicite à titre reconventionnel, la condamnation de la SAS Europe Expert Habitat à lui régler les sommes suivantes :

4 971,65 euros toutes taxes comprises au titre des factures impayées,
13 200 euros toutes taxes comprises au titre de l'indemnité de résiliation,
5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Europe Expert Habitat, représentée à l'audience par son conseil, indique, en réponse aux moyens d'irrecevabilité soulevés par la SELAS [X], que le règlement intérieur national ne s'applique pas devant les juridictions, de sorte qu'aucun défaut de pouvoir ne saurait être opposé à Maître François Drageon, lequel précise qu'il tient son mandat de la société Europe Expert Habitat et qu'il n'a pas été infirmé.

La SAS Europe Expert Habitat sollicite la restitution de la somme de 82 172,88 euros toutes taxes comprises, qu'elle estime injustifiée.

Elle fait valoir que si les factures ont été réglées, elles ne sont pas détaillées, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de vérifier la réalité des honoraires facturés et que la SELAS [X] ne peut se prévaloir du principe d'intangibilité de l'honoraire.

Elle conteste la réalité des prestations facturées.
La SAS Europe Expert Habitat conclut au rejet des demandes de la SELAS [X] et sollicite, à titre subsidiaire, la réduction de l'indemnité de résiliation sollicitée à la somme de 1 euro et en tout état de cause, la condamnation de la SELAS [X] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [I] [N] n'a pas comparu à l'audience et n'était pas non plus représenté.

MOTIFS

Conformément à l'article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de répertoire général 22/01046 et 22/01047, ainsi qu'indiqué au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les moyens d'irrecevabilité soulevés :

Sur la recevabilité de l'action de la société Europe Expert Habitat pour défaut d'intérêt à agir de son président :

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La SELARL [X] soulève l'irrecevabilité du recours formé par la SAS Europe Expert Habitat au motif que Monsieur [I] [N] n'aurait pas qualité pour représenter ladite société et a fortiori pour interjeter appel au nom de cette société, compte-tenu de son placement sous contrôle judiciaire, l'astreignant à une interdiction de se livrer à l'activité de gestion de toute entreprise.

Au regard des éléments versés aux débats, il y a lieu de constater que selon ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Niort en date du 16 mars 2022, Monsieur [I] [N] a été placé sous contrôle judiciaire assorti d'une mesure d'interdiction de se livrer à l'activité de gestion de toute entreprise.

La société Europe Expert Habitat a saisi la juridiction de céans par courrier en date du 22 avril 2022, agissant par son président Monsieur [I] [N], lequel était dépourvu de qualité à agir au nom de ladite société eu égard à l'interdiction de se livrer à l'activité de gestion de toute entreprise.

Dans ces conditions, le recours de la SAS Europe Expert Habitat ne peut être que déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir.

Sur la recevabilité de la saisine de la juridiction par la SELARL [X] :

Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.

En l'espèce, le recours de la SELAS [X] est recevable et régulier en la forme.

Sur le fond :

Sur la demande en paiement de la SELAS [X] :

La SELAS [X] sollicite la condamnation de la SAS Europe Expert Habitat a lui payer la somme de 4 871,65 euros toutes taxes comprises correspondant à deux factures qui seraient restées impayées.

Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée pour les prestations facturées, de sorte qu'il y a lieu de fixer les honoraires au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

La SELAS [X] se contente de produire lesdites factures sans justifier des diligences accomplies, de sorte que sa demande sera rejetée.

Sur la demande en paiement de l'indemnité de résiliation :

La SELAS [X] sollicite la condamnation de la SAS Europe Expert Habitat a lui payer la somme de 13 200 euros toutes taxes comprises, correspondant à deux mois d'honoraires, au titre de la clause pénale stipulée aux termes de la convention d'honoraires en cas de résiliation des relations commerciales en cours d'année ou d'absence de notification de renonciation à reconduction au-moins 60 jours avant le terme de la durée de la prestation.

Comme le relève elle-même la SELAS [X], le premier président est incompétent pour statuer sur la demande en paiement d'une indemnité de résiliation prévue à la convention d'honoraires conclue entre les parties, en ce qu'elle ne revêt pas le caractère d'honoraire.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Au regard de la situation, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles.

Sur les dépens :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Au regard de la situation, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,

Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 22/01046 et 22/01047, sous le seul numéro 22/01046.

Déclarons le recours de la SAS Europe Expert Habitat irrecevable ;

Déclarons le recours de la SELAS [X] recevable et régulier en la forme ;

Déboutons la SELAS [X] de sa demande en paiement de la somme de 4 871,65 euros toutes taxes comprises ;

Déclarons la juridiction incompétente pour connaitre de la demande en paiement de la SELAS [X] au titre de la clause pénale ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.

La greffière, La première présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 07
Numéro d'arrêt : 22/010461
Date de la décision : 20/10/2022
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2022-10-20;22.010461 ?
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