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20/10/2022 | FRANCE | N°22/006711

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 07, 20 octobre 2022, 22/006711


Ordonnance n° 42

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20 Octobre 2022
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No RG 22/00671 -
No Portalis DBV5-V-B7G-GPZS
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[N] [F]
C/
S.A.R.L. VRT, exploitant sous la marque CHARLIE EN PARTICULIER
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Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le vingt octobre deux mille vingt deux

Dans l'a

ffaire qui a été examinée en audience publique le vingt deux septembre deux mille vingt deux par Madame Gwenola JOLY-COZ, premiè...

Ordonnance n° 42

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20 Octobre 2022
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No RG 22/00671 -
No Portalis DBV5-V-B7G-GPZS
-------------------------
[N] [F]
C/
S.A.R.L. VRT, exploitant sous la marque CHARLIE EN PARTICULIER
-------------------------

Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le vingt octobre deux mille vingt deux

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt deux septembre deux mille vingt deux par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats.

ENTRE :

Maître [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Me Guillaume FAUROT de la SELARL FAUROT et ENOS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES

DEMANDEUR en contestation d'honoraires,

D'UNE PART,

ET :

S.A.R.L. VRT, exploitant sous la marque CHARLIE EN PARTICULIER
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentantée par Me Florent DESARNAUTS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR en contestation d'honoraires,

D'AUTRE PART,

ORDONNANCE :

- Contradictoire

- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****

Par lettre reçue le 29 novembre 2021, la SELARL [N] [F] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saintes d'une demande de taxation de ses honoraires à la somme de 8 235,60 euros toutes taxes comprise, à l'encontre de la SARL VRT, exploitant sous la marque Charlie en particulier.

Par décision du 8 février 2022, la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Saintes a rejeté les demandes d'honoraires de la SELARL [N] [F].

La décision du bâtonnier a été notifiée à Maître [N] [F] le 10 février 2022, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 8 mars 2022.

L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 19 mai 2022 a été renvoyée à la demande de Maître [N] [F] à l'audience du 23 juin 2022, puis une nouvelle fois à la demande de Maître [N] [F], à l'audience du 22 septembre 2022.

La SELARL [N] [F], représentée par Maître [N] [F], substituée à l'audience par Maître Guillaume Faurot, se désiste de son recours.

La SARL VRT, représentée à l'audience par Maître Florent Desarnauts, accepte le désistement de la SELARL [N] [F] et sollicite la condamnation de cette dernière à payer à la société VRT la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose avoir été informé par le greffe de la juridiction le jour même de l'audience du 23 juin 2022 que Maître [N] [F] sollicitait le renvoi, de sorte qu'il n'a pas pu se faire rembourser ses billets de train acquis en vue du déplacement à l'audience. Il fait également valoir que sa cliente a signé cinq conventions d'honoraires avec Maître [N] [F] et que des centaines de mails ont été échangés dans le dossier, lequel a nécessité un important travail.

MOTIFS

En l'espèce, il y a lieu de donner acte à l'appelante de son désistement.

S'agissant de la demande de la société VRT au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La procédure permet de vérifier que la société VRT a constitué avocat dans la présente procédure, que le dossier a été renvoyé à deux reprises à la demande de Maître [N] [F] sans que son contradicteur en soit informé, lequel a dû exposer des frais pour assurer son déplacement à l'audience du 23 juin 2022.

Le conseil de la société VRT était présent à l'audience du 22 septembre 2022 et a déposé un jeu d'écritures notifiées par RPVA le 23 juin 2022 avec bordereau de 25 pièces.

Il est donc équitable de condamner la SELARL [N] [F] à payer à la société VRT une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge de la SELARL [N] [F].

PAR CES MOTIFS :

Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire,

Donnons acte à la SELARL [N] [F] de son désistement d'instance,

Constatons le dessaisissement de la juridiction ;

Déclarons en conséquence l'instance éteinte ;

Condamnons la SELARL [N] [F] à payer à la SARL VRT la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SELARL [N] [F] aux dépens.

La greffière, La première présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 07
Numéro d'arrêt : 22/006711
Date de la décision : 20/10/2022
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2022-10-20;22.006711 ?
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