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20/10/2022 | FRANCE | N°21/035551

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 07, 20 octobre 2022, 21/035551


Ordonnance n° 41

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20 Octobre 2022
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No RG 21/03555 -
No Portalis DBV5-V-B7F-GN2F
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[M] [E]
C/
[L] [S]
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Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le vingt octobre deux mille vingt deux

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vi

ngt deux septembre deux mille vingt deux par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée ...

Ordonnance n° 41

-------------------------
20 Octobre 2022
-------------------------
No RG 21/03555 -
No Portalis DBV5-V-B7F-GN2F
-------------------------
[M] [E]
C/
[L] [S]
-------------------------

Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le vingt octobre deux mille vingt deux

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt deux septembre deux mille vingt deux par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats.

ENTRE :

Monsieur [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

DEMANDEUR en contestation d'honoraires,

D'UNE PART,

ET :

Maître [L] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

DEFENDEUR en contestation d'honoraires,

D'AUTRE PART,

ORDONNANCE :

- Réputée contradictoire

- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par lettre adressée par courriel le 29 juin 2021, Maître [L] [S] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon d'une demande de taxation de ses honoraires à la somme de 1 428 euros toutes taxes comprises, à l'encontre de Monsieur [M] [E].

Par décision du 29 octobre 2021, le bâtonnier a taxé les honoraires de Maître [L] [S] à la somme de 1 428 euros toutes taxes comprises.

Le bâtonnier a précisé que Monsieur [M] [E] avait effectué deux règlements d'un montant de 588 euros toutes taxes comprises et 240 euros toutes taxes comprises et a ainsi arrêté les honoraires dus par Monsieur [M] [E] à la somme de 600 euros toutes taxes comprises, outre 13 euros de droit de plaidoirie.

La décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur [M] [E] le 3 novembre 2021, lequel a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 2 décembre 2021.

L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 24 mars 2022, a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 19 mai 2022, puis à l'audience du 23 juin 2022 et une dernière fois à celle du 22 septembre 2022.

Monsieur [M] [E] n'a pas comparu à l'audience et n'était non plus représenté.

Dans un courriel adressé au greffe de la première présidence en date du 20 septembre 2022, Monsieur [M] [E] indique avoir dû être hospitalisé en urgence et ne pourvoir être présent à l'audience du 22 septembre 2022.

Aux termes de son courrier de saisine, Monsieur [M] [E] expose avoir confié la défense de ses intérêts à Maître [L] [S] dans le cadre d'un litige l'opposant à la société Gallo pour des travaux de maçonnerie et conteste la qualité du travail fournit par son avocat.

Maître [L] [S] n'a pas comparu à l'audience et n'était pas non plus représenté.

Dans un courriel adressé au greffe de la première présidence en date du 20 septembre 2022, Maître [L] [S] indique que ses contraintes d'agenda ne lui permettent pas d'assister à l'audience du 22 septembre 2022 et qu'il s'en tient aux observations formulées dans le cadre de sa demande de taxation d'honoraires.

Maître [L] [S] faisait ainsi valoir dans le cadre de sa demande de taxation, qu'une convention d'honoraires avait été signée, laquelle prévoyait un honoraire forfaitaire de 1 000 euros hors taxes comprenant deux rendez-vous, la rédaction de deux jeux de conclusions et la plaidoirie du dossier. Il était prévu des honoraires complémentaires pour les diligences accomplies en sus ainsi que des frais d'ouverture de dossier pour un montant de 90 euros hors taxes, un forfait pour les frais d'envoi et appels téléphoniques pour un montant de 60 euros hors taxes et un forfait photocopies pour un montant de 40 euros hors taxes, soit un montant total de 1 428 euros toutes taxes comprises.

Maître [L] [S] exposait avoir adressé à Monsieur [M] [E] une première facture provisionnelle d'un montant de 588 euros toutes taxes comprises accompagnée de la convention d'honoraire par courrier en date du 23 février 2018 dont Monsieur [M] [E] s'est acquitté.

Il indiquait par ailleurs avoir échangé 72 correspondances avec Monsieur [M] [E], rédigé deux jeux de conclusions, plaidé le dossier et adressé un compte-rendu d'audience à son client, ces diligences ayant donné lieu à deux autres factures d'un montant respectif de 240 euros toutes taxes comprises et 613 euros toutes taxes comprises et que Monsieur [M] [E] a refusé de s'acquitter de la dernière facture.

MOTIFS

Sur la recevabilité :

Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision.

En l'espèce, le recours de Monsieur [M] [E] est recevable et régulier en la forme.

Sur le fond :

Sur la convention d'honoraires:

Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret no91-1197 du 27 novembre 1991.

Il résulte de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971.

En l'espèce, Monsieur [M] [E] a confié la défense de ses intérêts à Maître [L] [S] dans le cadre d'une procédure engagée par la société Gallo devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Aucune convention d'honoraires signée des deux parties n'est produite aux débats, si bien qu'il convient de considérer qu'aucune convention n'a été signée par les parties.

Sur la responsabilité de l'avocat :
Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.

Sur les diligences accomplies:
Maître [L] [S] indique avoir rédigé deux jeux de conclusions, plaidé le dossier et adressé un compte-rendu d'audience à son client, ce qui n'est pas contesté par ce dernier.

En l'espèce, au regard des diligences accomplies, de la nature et de la complexité de l'affaire, de la réalité du dossier, des compétences de l'avocat et de la situation de fortune de son client, la facturation de ses honoraires à hauteur de 1 428 euros toutes taxes comprises apparaît excessive, d'autant que Maître [L] [S] ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier des diligences dont il fait état.

Par conséquent, il convient d'infirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de La Roche-sur-Yon ; de fixer les honoraires dus à Maître [L] [S] à hauteur de 815 euros toutes taxes comprises ; de considérer que cette somme couvre les 13 euros de droit de plaidoirie et de constater que Monsieur [M] [E] a d'ores et déjà réglé ces sommes à Maître [L] [S].

Sur les dépens :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Au regard de la situation, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,

Déclarons le recours de Monsieur [M] [E] recevable et régulier en la forme ;

Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon en date du 29 octobre 2021 ;

Statuant à nouveau,

Fixons à la somme de 815 euros toutes taxes comprises les honoraires dus à Maître [L] [S] par Monsieur [M] [E] ;

Constatons que le paiement de ces honoraires par Monsieur [M] [E] est déjà intervenu ;

Disons que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.

La greffière, La première présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 07
Numéro d'arrêt : 21/035551
Date de la décision : 20/10/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2022-10-20;21.035551 ?
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