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07/07/2022 | FRANCE | N°22/009551

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 07, 07 juillet 2022, 22/009551


Ordonnance n° 36

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07 Juillet 2022
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No RG 22/00955 -
No Portalis DBV5-V-B7G-GQUE
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[T] [H]
C/
S.C.P. [X] [Y], représentée par son gérant, Maître [E] [X] [Y]
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Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le sept juillet deux mille vingt deux

Dans l'affai

re qui a été examinée en audience publique le vingt trois juin deux mille vingt deux par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agiss...

Ordonnance n° 36

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07 Juillet 2022
-------------------------
No RG 22/00955 -
No Portalis DBV5-V-B7G-GQUE
-------------------------
[T] [H]
C/
S.C.P. [X] [Y], représentée par son gérant, Maître [E] [X] [Y]
-------------------------

Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le sept juillet deux mille vingt deux

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt trois juin deux mille vingt deux par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de POITIERS, conformément à son ordonnance en date du 13 décembre 2021, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats.

ENTRE :

Madame [T] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]

comparante en personne

DEMANDEUR en contestation d'honoraires,

D'UNE PART,

ET :

S.C.P. [X] [Y], représentée par son gérant, Maître [E] [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Me Marine GRENIOUX, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en contestation d'honoraires,

D'AUTRE PART,

ORDONNANCE :

- Contradictoire

- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Madame [T] [H] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Poitiers d'une contestation des honoraires facturés par la SCP [X] [Y], sollicitant la fixation des honoraires dus à la moitié des honoraires qui lui ont été facturés (à savoir 4 830 euros toutes taxes comprises).

Par décision du 17 mars 2022, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers a débouté Madame [T] [H] de sa demande et fixé à la somme de 863,60 euros toutes taxes comprises, correspondant à un honoraire de 4 830 euros toutes taxes comprises, sous déduction d'un montant de 3 966,40 euros toutes taxes comprises déjà réglé, la somme due par Madame [T] [H] à la SCP [X] [Y].

La décision du bâtonnier a été notifiée à la Madame [T] [H] le 25 mars 2022, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 13 avril 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 juin 2022 où Madame [T] [H] a comparu en personne devant la première présidente.

Madame [T] [H] expose avoir confié la défense de ses intérêts à la SCP [X] [Y] dans le cadre d'une action en responsabilité contre le docteur [V] à la suite d'une intervention chirurgicale.

Elle fait valoir que la SCP [X] [Y] n'aurait pas examiné son dossier avec rigueur.

Madame [T] [H] estime que le montant des honoraires facturés est excessif au regard des diligences accomplies.

Elle estime que les honoraires pour la prise de rendez-vous, l'ouverture du dossier et la rédaction de la convention d'honoraires devraient être compris dans le forfait « frais de dossier ».

Elle conteste la facturation d'honoraires pour l'étude du dossier en plus du rendez-vous cabinet et la facturation de cinq études de dossiers avant le 01/10/2018, date à laquelle les pièces auraient été communiquées à la SCP [X] [Y].

Madame [T] [H] indique que la restitution du dossier facturé le 30 avril 2021 aurait eu lieu le 31 mai 2021 et conteste la facturation d'honoraires au titre de l'établissement des factures.

Madame [T] [H] soutient qu'une double facturation aurait été opérée par la SCP [X] [Y] en ce qui concerne la contribution de la protection juridique.
Elle soutient que la SCP [X] [Y] lui aurait facturé un honoraire de 430 euros supplémentaire.

Madame [T] [H] sollicite la fixation des honoraires dus à la SCP [X] [Y] à la moitié des honoraires qui lui ont été facturés ainsi que la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.

La SCP [X] [Y] expose que Madame [T] [H] a régularisé une convention d'honoraires aux temps passés et résultat le 25 juillet 2018.

Elle fait valoir que les honoraires facturés sont justifiés au regard des diligences accomplies et conformes à la convention d'honoraires signée par Madame [T] [H].

Elle soutient que les montants de prise en charge de la protection juridique ont été déduits du montant global des honoraires dus par Madame [T] [H].

La SCP [X] [Y] sollicite la fixation à la somme de 863,60 euros toutes taxes comprises, correspondant à un honoraire de 4 830 euros toutes taxes comprises, sous déduction d'un montant de 3 966,40 euros toutes taxes comprises déjà réglé, la somme due par Madame [T] [H] à la SCP [X] [Y] et la condamnation de Madame [T] [H] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité :

Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision.

En l'espèce, le recours de Madame [T] [H] est recevable et régulier en la forme.

Sur le fond :

Sur la convention d'honoraires :

Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret no91-1197 du 27 novembre 1991.

Il résulte de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971.
En l'espèce, une convention d'honoraires a été régularisée le 25 juillet 2021 par Madame [T] [H] laquelle prévoit :

- une facturation forfaitaire des frais de dossier à la somme de 250 euros hors taxes, soit 300 euros toutes taxes comprises,

- un honoraire au temps passé fixé à 170 euros hors taxes de l'heure ainsi ;

- un honoraire complémentaire de résultat.

Sur la responsabilité de l'avocat :

Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.

Sur les diligences accomplies :

En l'espèce, la SCP [X] [Y] a été saisie par Madame [T] [H] dans le cadre d'une action en responsabilité contre le docteur [V] à la suite d'une intervention chirurgicale.

La SCP [X] [Y] verse aux débats une facture récapitulative accompagnées d'un relevé de diligences.

Les frais de dossier s'entendent, tel que cela est indiqué aux termes de la convention, comme les frais induits par la création du dossier (papeterie, reprographie, affranchissement, téléphone et frais assimilés) et sont indépendants des honoraires facturés pour la prise de rendez-vous, l'ouverture du dossier et la rédaction de la convention d'honoraire.

Au regard de la facture récapitulative et du relevé de diligences, il apparaît que le montant des diligences accomplies par la SCP [X] [Y] s'élève à la somme de 3 798,31 euros hors taxes, et que celle-ci a facturé à sa cliente la somme de 3 775 euros hors taxes au titre des diligences accomplies.

Les honoraires facturés sont conformes à la convention d'honoraires régularisée entre les parties et parfaitement justifiés au regard des diligences accomplies, à savoir :
- rendez-vous physique et téléphoniques avec la cliente,
- rédaction d'une assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Limoges ;
- déplacement à [Localité 5] pour l'assistance à expertise ;
- étude du pré-rapport d'expertise et rédaction d'un dire ;
- échanges de correspondances avec Madame [T] [H].

Il ressort des éléments versés aux débats que la SCP [X] [Y] n'a pratiqué aucune double facturation. Si les sommes versées par la protection juridique de Madame [T] [H] au titre de l'assistance à expertise et l'audience de référé correspondent à des honoraires déjà réglés par elle, il n'en demeure pas moins qu'elles ont été déduites du montant global des honoraires facturés à Madame [T] [H].

En l'état de ces éléments, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance du bâtonnier et de fixer à la somme de 863,60 euros toutes taxes comprises, correspondant à un honoraire de 4 830 euros toutes taxes comprises, sous déduction d'un montant de 3 966,40 euros toutes taxes comprises déjà réglé, la somme due par Madame [T] [H] à la SCP [X] [Y].

Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [T] [H] :

Madame [T] [H] sollicite, dans ses écritures déposées à l'audience, la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour « préjudice causé à une personne modeste et fragile ».

Madame [T] [H] ne présente aucun élément justifiant sa demande de dommages et intérêts, laquelle n'est pas fondée.

Madame [T] [H] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La SCP [X] [Y] sollicite la condamnation de Madame [T] [H] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à la présente instance, Madame [T] [H] sera condamnée à payer à la SCP [X] [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant à la présente instance, Madame [T] [H] en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,

Déclarons le recours de Madame [T] [H] recevable et régulier en la forme ;

Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 17 mars 2022 ;

En conséquence,

Taxons à la somme de 4 830 euros toutes taxes comprises la somme due par Madame [T] [H] à la SCP [X] [Y], dont à déduire la somme de 3 966,40 euros toutes taxes comprises déjà versée ;

Enjoignons à Madame [T] [H] de verser à la SCP [X] [Y] la somme de 863,60 euros toutes taxes comprises ;

Déboutons Madame [T] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamnons Madame [T] [H] à payer à la SCP [X] [Y] la somme de 500 par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Madame [T] [H] aux dépens.

Le greffier, La déléguée de la première présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 07
Numéro d'arrêt : 22/009551
Date de la décision : 07/07/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2022-07-07;22.009551 ?
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