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23/06/2022 | FRANCE | N°22/006171

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 07, 23 juin 2022, 22/006171


Ordonnance n° 35

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23 Juin 2022
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No RG 22/00617 -
No Portalis DBV5-V-B7G-GPVK
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S.C.E.V. [T] DAPREMONT
C/
S.E.L.A.R.L. [O] ET ASSOCIES, représentée par Maître [H] [O]
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Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le vingt trois juin deux mille vingt deux



Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix neuf mai deux mille vingt deux par Madame Gwenola JOLY-COZ, p...

Ordonnance n° 35

-------------------------
23 Juin 2022
-------------------------
No RG 22/00617 -
No Portalis DBV5-V-B7G-GPVK
-------------------------
S.C.E.V. [T] DAPREMONT
C/
S.E.L.A.R.L. [O] ET ASSOCIES, représentée par Maître [H] [O]
-------------------------

Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le vingt trois juin deux mille vingt deux

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix neuf mai deux mille vingt deux par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats.

ENTRE :

S.C.E.V. [T] DAPREMONT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée
ayant pour avocat : Me Aristote TOUSSAINT, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEUR en contestation d'honoraires,

D'UNE PART,

ET :

S.E.L.A.R.L. [O] ET ASSOCIES, représentée par Maître [H] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant en personne

DEFENDEUR en contestation d'honoraires,

D'AUTRE PART,

ORDONNANCE :

- Contradictoire

- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par lettre enregistrée le 4 novembre 2021, la SELARL [O] ET ASSOCIES a saisi Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon d'une demande de taxation de ses honoraires dus par la SCEV [T] DAPREMONT à hauteur de 25 999,61 euros toutes taxes comprises.

Par décision prononcée le 3 février 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon a taxé les honoraires de la SELARL [O] ET ASSOCIES à la somme de 25 999,61 euros toutes taxes comprises. La décision du bâtonnier lui a été notifiée le 4 février 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2022, la SCEV [T] DAPREMONT a, par l'intermédiaire de son conseil, Maître Aristote Toussaint, formé un recours devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2022 à laquelle la SCEV [T] DAPREMONT ne s'est pas présentée. Dans ses écrits, à l'appui de son recours, la SCEV [T] DAPREMONT, alors représentée par Maître Aristote Toussaint, conteste devoir la somme de 25 999,61 euros à la SELARL [O] ET ASSOCIES et sollicite la production par la SELARL [O] ET ASSOCIES, des éléments de nature à justifier sa créance afin de pouvoir utilement présenter ses observations.

La SELARL [O] ET ASSOCIES, représentée à l'audience par Maître [H] [O], déclare avoir accompagné la SCEV [T] DAPREMONT dans le cadre de la gestion de ses engagements financiers et que les diligences accomplies par la SELARL [O] ET ASSOCIES sur la période de 2015 à juillet 2017 ont données lieu à une facturation d'honoraires d'un montant de 25 999,61 euros.

La SELARL [O] ET ASSOCIES fait valoir que la SCEV [T] DAPREMONT a signé une attestation par laquelle elle reconnait être débitrice de la somme réclamée.

Elle sollicite la condamnation de la SCEV [T] DAPREMONT à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité :

Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. En l'espèce, le recours de la SCEV [T] DAPREMONT est recevable et régulier en la forme.

Sur le fond :

Sur la convention d'honoraires :

Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret no91-1197 du 27 novembre 1991.

Il résulte de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971.

En l'espèce, la SCEV [T] DAPREMONT a confié la défense de ses intérêts à la SELARL [O] ET ASSOCIES dans le cadre de plusieurs procédures relatives à la gestion de ses engagements financiers.

Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.

Sur les diligences accomplies :

Le bâtonnier, après avoir constaté que la SELARL [O] ET ASSOCIES ne produisait aucun élément de nature à justifier la réalité des travaux réalisés, a estimé qu'il résultait de l'attestation en date du 27 juillet 2020 que la SCEV [T] DAPREMONT se reconnaissait débitrice d'une somme de 25 999,61 euros en règlement de ses honoraires dus à la SELARL [O] ET ASSOCIES.

La SELARL [O] ET ASSOCIES verse aux débats 20 factures adressées à la SCEV [T] DAPREMONT pour un montant total de 25 999,61 euros, se décomposant comme suit :

- Facture no2154102 (préparation du dossier de financement pour l'achat des vignes à Monsieur et Madame [T] – présentation à Monsieur [Z], courtier) du 2 novembre 2015 d'un montant de 360 euros toutes taxes comprises,
- Facture no2154105 (rédaction d'actes de dévolution d'exploitation viticole entre la SCEV [T] DAPREMONT et le GAEC FAVROUL Frères, Madame [U] et Monsieur [V]) du 3 novembre 2015 d'un montant de 720 euros toutes taxes comprises ;
- Facture no2154106 (établissement d'un compromis de cession de vignoble Champenois – communication de pièces sous bordereau + copies diffusion sur courtiers et banques) du 3 novembre 2015 d'un montant de 1 516 euros toutes taxes comprises ;
- Facture no2154144 (étude du dossier et établissement de conclusions) du 7 décembre 2015 d'un montant de 1 440 euros toutes taxes comprises ;
- Facture no2154145 (établissement des dossiers de restructuration patrimoniale pour présentation de demande de prêt à la SCEV – relations avec les différentes banques et courtiers de [Localité 6] – rendez-vous téléphoniques – rendez-vous physiques) du 7 décembre 2015 d'un montant de 2 202 euros toutes taxes comprises ;
- Facture no2154146 (étude et recherches sur conclusions d'incident – entretien téléphonique + courriel au CA Nord Est) du 7 décembre 2015 d'un montant de 1 080 euros toutes taxes comprises ;
- Facture no2164217 (établissement et diffusion des conclusions d'incident [M] III CREANCES) du 18 février 2016 d'un montant de 1 140 euros toutes taxes comprises ;
- Facture no2164218 (réunion et diligences des mois de décembre 2015, janvier et février 2016) du 18 février 2016 d'un montant de 1 350 euros toutes taxes comprises ;
- Facture no2164258 (diligences pour dossier de financement CIC) du 9 mars 2016 d'un montant de 840 euros toutes taxes comprises ;
- Facture no2164305 (établissement de conclusions contre [M] III – établissement de conclusions complémentaires contre [M] III
– réunion cabinet transaction [M] III – échanges avec DGCD et mises au point – établissement protocole avec [M] III et diffusions) du 12 avril 2016 d'un montant de 2 340 euros toutes taxes comprises ;
- Facture no2164306 (diligences pour la période fin février à début avril 2016 – rendez-vous avec Monsieur [C] – communication de documents et échanges de mails de CICI et intermédiaire – réunion cabinet – instructions et informations du notaire et de la SCEV – établissement d'actes et documents) du 12 avril 2016 d'un montant de 1 458 euros toutes taxes comprises ;
- Facture no2164307 (rendez-vous cabinet – établissement des plaintes au procureur et recherches – échanges et communications divers) du 12 avril 2016 d'un montant de 675 euros toutes taxes comprises ;
- Facture no2164329 (SCEV [T] DAPREMONT : identification des frais de l'opération, tableau, établissement de dossiers, réunion chez Maître [N] notaire à [Localité 5], échanges mails à [B] et [C] – point sur financement et position à [M] III CREANCES – point sur le financement CIC et ses éxigences – point sur la cession vignes champagne et financement) du 11 mai 2016 d'un montant de 1 485 euros toutes taxes comprises ;
- Facture no2164363 (diligences du cabinet dans les dossiers CIC – échanges avec Maître [N] – secrétariat juridique) du 6 juin 2016 d'un montant de 2 548,80 euros toutes taxes comprises ;
- Facture no2164421 (compléments apportés aux conclusions devant le TGI de La Roche-sur-Yon dans l'affaire contre [G] [M] III) du 30 juin 2016 d'un montant de 444 euros toutes taxes comprises ;
- Facture no2164462 (mise à jour des conclusions en défense contre le CMO suite à prétention adverses) du 28 juillet 2016 d'un montant de 2 070 euros toutes taxes comprises ;
- Facture no2164646 (diligences de recherches et de communication d'actes de propriété) du 22 décembre 2016 d'un montant de 204 euros toutes taxes comprises ;
- Facture no2174704 (étude, recherches juridiques – établissement de conclusions récapitulatives - diffusion) du 9 février 2017 d'un montant de 2 278,01 euros toutes taxes comprises ;
- Facture no2174730 (conclusions de mise en ordre devant le juge de la mise en état –diligences d'audience –ordonnance de retrait du rôle) du 16 mars 2017 d'un montant de 816 euros toutes taxes comprises ;
- Facture no2174925 (diligences du cabinet avril à juin 2017 – rédaction correspondances de suivi de dossier – établissement dossier de plaidoirie – audience de plaidoirie – compte-rendu) du 18 juillet 2017 d'un montant de 540 euros toutes taxes comprises ;

Bien que la SELARL [O] ET ASSOCIES ne justifie pas des diligences accomplies, il ressort de l'attestation signée de la main de Monsieur [I] [T], gérant de la SCEV [T] DAPREMONT, que cette dernière se reconnait débitrice d'une somme de 25 999,61 euros toutes taxes comprises, en règlement des honoraires dus à la SELARL [O] ET ASSOCIES pour les diligences objets des factures susvisées.

Outre le fait que la SCEV [T] DAPREMONT ne s'est pas présentée à l'audience pour faire valoir ses observations, il y a lieu de constater qu'aux termes de son recours, la SCEV [T] DAPREMONT ne sollicite pas la réformation de l'ordonnance du bâtonnier en date du 3 février 2022, de sorte qu'il y a lieu de considérer, au regard de ces éléments, qu'elle ne conteste pas être débitrice des sommes dont le règlement a été mis à sa charge.

Par conséquent, la décision du bâtonnier sera confirmée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Succombant à la présente instance, la SCEV [T] DAPREMONT sera condamnée à payer à la SELARL [O] ET ASSOCIES la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant à la présente instance, la SCEV [T] DAPREMONT en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire,

Déclarons le recours de la SCEV [T] DAPREMONT recevable et régulier en la forme ;

Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon en date du 3 février 2022 ;

En conséquence,

Enjoignons à la SCEV [T] DAPREMONT de payer à la SELARL [O] ET ASSOCIES la somme de 25 999,64 euros toutes taxes comprises ;

Condamnons la SCEV [T] DAPREMONT à payer à la SELARL [O] ET ASSOCIES la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SCEV [T] DAPREMONT aux dépens.

La greffière, La première présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 07
Numéro d'arrêt : 22/006171
Date de la décision : 23/06/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2022-06-23;22.006171 ?
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