La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2022 | FRANCE | N°22/001411

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 07, 23 juin 2022, 22/001411


Ordonnance n° 32

-------------------------
23 Juin 2022
-------------------------
No RG 22/00141 -
No Portalis DBV5-V-B7G-GOO6
-------------------------
S.A.S. ALISEE
C/
S.C.P. SALLES POIRATON
-------------------------

Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le vingt trois juin deux mille vingt deux

Dans l'affaire qui a été examinée en au

dience publique le dix neuf mai deux mille vingt deux par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIE...

Ordonnance n° 32

-------------------------
23 Juin 2022
-------------------------
No RG 22/00141 -
No Portalis DBV5-V-B7G-GOO6
-------------------------
S.A.S. ALISEE
C/
S.C.P. SALLES POIRATON
-------------------------

Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le vingt trois juin deux mille vingt deux

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix neuf mai deux mille vingt deux par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats.

ENTRE :

S.A.S. ALISEE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

DEMANDEUR en contestation d'honoraires,

D'UNE PART,

ET :

S.C.P. SALLES POIRATON
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Isabelle MATRAT-SALLES, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en contestation d'honoraires,

D'AUTRE PART,

ORDONNANCE :

- Contradictoire

- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par lettre enregistrée le 13 juillet 2021, la SCP Salles Poiraton a saisi Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers d'une demande de taxation de ses honoraires dus par la S.A.S Alisée à la somme de 4 099,05 euros toutes taxes comprises outre la somme de 17,03 € au titre des frais de timbres.

Par décision prononcée le 12 novembre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers a taxé les honoraires de la SCP Salles Poiraton à la somme de 4 124,73 euros toutes taxes comprises en ce compris les frais de timbre à hauteur de 17,03 euros.

La décision du bâtonnier a été notifiée à la S.A.S Alisée par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 novembre 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2021, la S.A.S Alisée a formé un recours contre cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2022 date à laquelle elle a été renvoyée au 19 mai 2022. Bien que régulièrement convoquée, la SAS Alisée n'a pas comparu devant la première présidente.

A l'appui de son recours, la société Alisée explique avoir confié la défense de ses intérêts à la SCP Salles Poiraton dans le cadre de trois procédures prud'homales diligentées par trois anciens salariés de la société.

Seule une convention d'honoraire a été régularisée dans le dossier opposant la société Alisée à Madame [E].

La société Alisée soutient ne pas avoir été informée du montant des honoraires de Maître Salles. Elle estime que les honoraires facturés par la SCP Salles Poiraton sont excessifs au regard des diligences accomplies.

Elle souligne également, s'agissant des dossiers [I] et [S], que les honoraires facturés sont supérieurs aux demandes indemnitaires présentées par Madame [I] et Monsieur [S] devant le conseil des prud'hommes.

Dans ses écritures, la SCP Salles Poiraton, représentée à l'audience par Maître [V] [L], soutient que les honoraires facturés à hauteur de 4 124,73 euros toutes taxes comprises sont justifiés et proportionnés au regard des diligences accomplies.

Elle fait valoir que la SAS Alisée ne pouvait ignorer les conditions tarifaires du cabinet, lesquelles lui ont été exposées lors d'un entretien physique au cabinet.

La SCP Salles-Poiraton indique en outre que le fait que les demandes du salarié soient inférieures aux honoraires sollicités dans les dossiers [I] et [S] importe peu au regard des diligences accomplies dans ces dossiers.

La SCP Salles Poiraton sollicite, à titre principal, que le recours de la société Alisée soit déclaré irrecevable en ce qu'elle ne s'est pas présentée à l'audience pour soutenir son appel et demande, à titre subsidiaire, la confirmation de la décision du bâtonnier et la condamnation de société Alisée aux dépens.

MOTIFS

Sur la recevabilité :

Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision.

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception reçue la SAS Alisée ne s'est pas présentée à l'audience du 19 mai 2022 mais a fait parvenir à la première présidente un courrier indiquant qu'en raison des difficultés de recrutement, elle ne pouvait se présenter à l'audience et qu'elle sollicitait le renvoi de ce dossier.

La demande de renvoi n'a pas été acceptée.

La SCP Salles-Poiraton soulève l'irrecevabilité de l'appel de la société Alisée, en ce qu'elle n'a pas comparue à l'audience du 19 mai 2022 et qu'elle n'était pas représentée.

Au regard du courrier adressé par la société Alisée à la première présidente, il apparaît que la société Alisée justifie d'un motif légitime pour ne pas s'être présentée à l'audience et qu'il y a donc lieu de considérer que le recours de la société Alisée est recevable et régulier en la forme.

Sur le fond :

Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret no91-1197 du 27 novembre 1991.

Il résulte de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971.
Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires.

Sur le dossier opposant la société Alisée à Madame [Y] [E]:

La société Alisée a confié à la SCP Salles-Poiraton la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure devant le conseil des prud'hommes de Poitiers l'opposant à son ancienne salariée, Madame [Y] [E].

Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 11 février 2021.

Ladite convention prévoit le versement d'un honoraire forfaitaire d'un montant de 960 euros toutes taxes comprises pour les diligences suivantes:
"
- les différents échanges téléphoniques et entretiens de travail au cabinet en vue de la préparation du dossier
- l'étude des pièces et les recherches juridiques
- la rédaction de courriers à l'attention du client, de l'adversaire, la juridiction
- la rédaction d'une requête valant conclusions aux fins de saisine de la juridiction, accompagnée des pièces
- l'assistance devant la juridiction compétente en première instance, dans la limite de:
*une audience de jugement
*une audience de renvoi (éventuellement)"

Il est également mentionné que les honoraires pourront être majorés "si le temps nécessaires au traitement du dossier, (incluant les rendez-vous, consultations, diligences accomplies) dépassait significativement ce forfait horaire, l'Avocat en informera la cliente dès que cette situation sera caractérisée et présentera une convention d'honoraires complémentaires destinée à régir les diligences supplémentaires prévisibles et qui sera établie en fonction du temps estimé nécessaire à leur exécution".

La SCP Salles Poiraton expose que les quatre heures de travail prévues aux termes de la convention d'honoraires ont été dépassées et que s'agissant d'un dossier technique, il a nécessité du temps et des recherches jurisprudentielles. Elle sollicite ainsi un complément d'honoraires de 210,50 euros toutes taxes comprises.

La société Alisée indique, dans son courrier de saisine, s'être acquittée de la somme de 1 140 euros toutes taxes comprises au titre des diligences accomplies dans ce dossier, ce que la SCP Salles-Poiraton ne conteste pas.

La convention signée par la société Alisée ne prévoit pas l'application d'un honoraire au temps passé en cas de dépassement du forfait horaire de quatre heures, mais la présentation d'une nouvelle convention d'honoraires complémentaires, de sorte que l'honoraire complémentaire facturé à la société Alisée n'est pas justifié.

La décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers sera infirmée sur ce point.

Sur le dossier opposant la société Alisée à Madame [I]:

La société Alisée a confié à la SCP Salles-Poiraton la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure devant le conseil des prud'hommes de Poitiers l'opposant à son ancienne salariée, Madame [I].

Aucune convention n'a été régularisée entre les parties.

A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies.

Il ressort des éléments du dossier que les diligences accomplies par la SCP Salles-Poiraton ont consistés en :
- un rendez-vous avec les représentants de la société Alisée,
- la prise de connaissance de la requête et du dossier de la salariée,
- une audience devant le bureau de conciliation et d'orientation,
- des entretiens téléphoniques avec la société Alisée,
- la rédaction de mails,
- une étude du dossier et des pièces envoyées par la cliente,
- la réalisation de recherches jurisprudentielles et de calculs,
- la rédaction d'un courrier officiel à l'attention du conseil de la partie adverse en vue d'une négociation amiable.

La SCP Salles-Poiraton établit la réalité des diligences accomplies et du temps passé (9h26) ainsi que des frais exposés.

La facturation appliquée dans ce dossier à hauteur de 1 205,76 euros hors taxes, soit 1 446,91 euros toutes taxes comprises, sur laquelle la société Alisée s'est acquittée de la somme de 900 euros hors taxes, soit 1 080 euros toutes taxes comprises, est parfaitement justifiée au regard des diligences accomplies et n'excèdent pas les tarifs habituellement pratiqués.

Sur le dossier opposant la société Alisée à Monsieur [H] [S]:

La société Alisée a confié à la SCP Salles-Poiraton la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure devant le conseil des prud'hommes de Poitiers l'opposant à son ancien salarié, Monsieur [H] [S].

Aucune convention n'a été régularisée entre les parties.

A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies.

Il ressort des éléments du dossier que les diligences accomplies par la SCP Salles-Poiraton ont consistés en :
- un rendez-vous avec les représentants de la société Alisée,
- un examen du dossier et de la requête de la partie adverse,
- une audience devant le bureau de conciliation et d'orientation,
- des entretiens téléphoniques avec la société Alisée,
- la rédaction de mails,
- la rédaction de conclusions de neuf pages,
- la réalisation de recherches jurisprudentielles et de calculs,
- une audience de mise en état.

La SCP Salles-Poiraton établit la réalité des diligences accomplies et du temps passé (11h48) ainsi que des frais exposés.

La facturation appliquée dans ce dossier à hauteur de 2 041,90 euros hors taxes, soit 2 450,28 euros toutes taxes comprises, sur laquelle la société Alisée s'est acquittée de la somme de 1 700 euros hors taxes, soit 2040 toutes taxes comprises, est parfaitement justifiée au regard des diligences accomplies et n'excèdent pas les tarifs habituellement pratiqués.

L'argument de la société Alisée, selon lequel les honoraires sollicités seraient excessifs au regard des demandes des parties adverses dans les dossiers [I] et [S] en ce qu'elles seraient inférieures au montant facturés par la SCP Salles-Poiraton est innopérant.
Le montant des condamnations à laquelle la société Alisée étaient exposée dans le cadre des litiges l'opposant à ses anciens salariés Madame [I] et Monsieur [H] [S] est sans incidence sur les diligences accomplies par la SCP Salles-Poiraton, lesquelles doivent être rémunérées.
L'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 12 novembre 2021 doit être confirmée s'agissant de la taxation des dossiers opposant la société Alisée à Madame [I] et à Monsieur [H] [S].

Sur les dépens :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant à la présente instance, la SAS Alisée en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire,

Déclarons le recours de la S.A.S Alisée recevable et régulier en la forme ;

Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du12 novembre 2021 ;

En conséquence,

Statuant à nouveau,

Fixons à la somme de 647,66 euros hors taxes, soit 777,19 euros toutes taxes comprises, les honoraires restants dus par la SAS Alisée à la SCP Salles-Poiraton ;
Enjoignons à la SAS Alisée de payer à la SCP Salles-Poiraton la somme de 777,19 euros toutes taxes comprises ;

Condamnons la SAS Alisée aux dépens.

La greffière, La première présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 07
Numéro d'arrêt : 22/001411
Date de la décision : 23/06/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2022-06-23;22.001411 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award