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23/06/2022 | FRANCE | N°22/000781

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 07, 23 juin 2022, 22/000781


Ordonnance n° 31

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23 Juin 2022
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No RG 22/00078 -
No Portalis DBV5-V-B7G-GOKL
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[T] [U]
C/
[L] [P]
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Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le vingt trois juin deux mille vingt deux

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le di

x neuf mai deux mille vingt deux par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madam...

Ordonnance n° 31

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23 Juin 2022
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No RG 22/00078 -
No Portalis DBV5-V-B7G-GOKL
-------------------------
[T] [U]
C/
[L] [P]
-------------------------

Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le vingt trois juin deux mille vingt deux

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix neuf mai deux mille vingt deux par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats.

ENTRE :

Madame [T] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Me Kévin GOMEZ de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Julie PECHIER, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en contestation d'honoraires,

D'UNE PART,

ET :

Maître [L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Représenté par Me Nicolas GILLET de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en contestation d'honoraires,

D'AUTRE PART,

ORDONNANCE :

- Contradictoire

- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par lettre enregistrée le 23 décembre 2019, Madame [T] [U] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes, sans que l'objet de sa saisine soit déterminé.

Par courrier en date du 12 avril 2021, Monsieur le bâtonnier Régis Sainte Marie Pricot, agissant par délégation du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes, a considéré que la demande de Madame [T] [U] portait sur des honoraires facturés par Maître [L] [P].

Par décision prononcée le 8 décembre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes a taxé les honoraires de Maître [P] à la somme de 660,18 euros toutes taxes comprises outre les frais de timbre à hauteur de 16 euros.

La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [T] [U] par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 décembre 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2022, Madame [T] [U] a formé un recours contre cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2022 date à laquelle elle a été renvoyée au 19 mai 2022.

A l'audience du 19 mai 2022, Madame [T] [U] était représentée par son conseil, Maître Kévin Gomez, substitué par Maître Julie Pechier, laquelle s'en est rapportée à ses écritures aux termes desquelles Madame [T] [U] expose avoir confié la défense de ses intérêts à Maître [L] [P] dans le cadre d'un litige successoral l'opposant à son frère. Elle fait valoir qu'il était convenu la rédaction d'un courrier à l'attention de son frère et que Maître [L] [P] ne justifie pas de l'envoi de ce courrier.

Elle soutient que son avocat ne lui aurait pas expliqué l'étendue de sa mission et les diligences nécessaires et préalables, manquant ainsi à son devoir de conseil et d'information. Elle indique avoir déjà versé la somme de 900 euros toutes taxes comprises à titre de provision et estime que le complément d'honoraire sollicité n'est pas justifié, Maître [L] [P] n'ayant pas mené à terme la mission qui lui avait été confiée.

Madame [T] [U] sollicite ainsi la réformation de la décision rendue par le bâtonnier de Saintes le 8 décembre 2021 et la condamnation de Maître [L] [P] à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître [L] [P], représenté par Monsieur le bâtonnier Nicolas Gillet, expose avoir accompli un certain nombre de diligences au soutien des intérêts de Madame [T] [U]. Madame [T] [U] ne lui a jamais donné son accord pour envoyer le projet de courrier.

Il sollicite la confirmation de la décision rendue par le bâtonnier de Saintes le 8 décembre 2021 et la condamnation de Madame [T] [U] à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité :

Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision.

En l'espèce, le recours de Madame [T] [U] est recevable et régulier en la forme.

Sur le fond :

Sur la convention d'honoraires:

Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret no91-1197 du 27 novembre 1991.

Il résulte de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971.

En l'espèce, Madame [T] [U] a confié la défense de ses intérêts à Maître [L] [P] dans le cadre d'un litige successoral l'opposant à son frère.

Aucune convention d'honoraires n'a été signée.

Sur la responsabilité de l'avocat:

Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires.

Sur les diligences accomplies :

Maître [L] [P] justifie avoir examiné le contenu du dossier de Madame [T] [U], lequel comportait 37 pièces. Il a effectué des démarches auprès du greffe du tribunal de commerce et des services de la publicité foncière de Marennes, Orléans et Grasse, l'ensemble de ces éléments ayant fait l'objet d'un examen par ses soins. Il ressort des pièces du dossier que Maître [L] [P] a tenu informé sa cliente de l'évolution de ses démarches et livré une analyse des éléments qui lui ont été soumis.

Par courrier en date du 4 octobre 2019, Maître [L] [P] a adressé à Madame [T] [U] un projet de courrier à l'attention de son frère, conformément à la mission qui lui avait été confiée. Il sollicitait l'approbation de sa cliente avant envoi et adressait dans le même temps une demande de provision sur frais et honoraires complémentaires.

Dans un mel du 7 octobre 2019, Madame [T] [U] manifestait son accord pour le paiement des honoraires, sans toutefois donner son accord pour l'envoi du courrier.

A l'examen des diligences accomplies par Maitre [L] [P], une étude professionnelle du dossier de Madame [T] [U] est établie. Les honoraires de Maître [L] [P] sont donc justifiés et la décision du bâtonnier doit dès lors être confirmée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [T] [U] sera condamnée à payer à Maître [L] [P] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant à la présente instance, Madame [T] [U] en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire,

Déclarons le recours de Madame [T] [P] recevable ;

Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes en date du 8 décembre 2021 ;

En conséquence,

Enjoignons à Madame [T] [U] de régler la somme de 676,18 euros toutes taxes comprises à Maître [L] [P] ;

Condamnons Madame [T] [U] à payer à Maître [L] [P] une indemnité de 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Madame [T] [P] aux dépens.

La greffière, La première présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 07
Numéro d'arrêt : 22/000781
Date de la décision : 23/06/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2022-06-23;22.000781 ?
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