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23/06/2022 | FRANCE | N°21/023351

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 07, 23 juin 2022, 21/023351


Ordonnance n° 30

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23 Juin 2022
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No RG 21/02335 -
No Portalis DBV5-V-B7F-GKWV
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S.A.R.L. ANDURIL, sous l'enseigne EXCALIBUR, dont le gérant est Monsieur Benoît DELSUC
C/
S.E.L.A.S. ACTY, représentée par Maître Jean-René AUZANNEAU
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Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE

Contestation d'honoraires

d'avocat

Rendue le vingt trois juin deux mille vingt deux

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le di...

Ordonnance n° 30

-------------------------
23 Juin 2022
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No RG 21/02335 -
No Portalis DBV5-V-B7F-GKWV
-------------------------
S.A.R.L. ANDURIL, sous l'enseigne EXCALIBUR, dont le gérant est Monsieur Benoît DELSUC
C/
S.E.L.A.S. ACTY, représentée par Maître Jean-René AUZANNEAU
-------------------------

Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le vingt trois juin deux mille vingt deux

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix neuf mai deux mille vingt deux par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats.

ENTRE :

S.A.R.L. ANDURIL, sous l'enseigne EXCALIBUR, dont le gérant est Monsieur Benoît DELSUC
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Gildas LESAICHERRE, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en contestation d'honoraires,

D'UNE PART,

ET :

S.E.L.A.S. ACTY, représentée par Maître Jean-René AUZANNEAU
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Me Clément BOUCHERON, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en contestation d'honoraires,

D'AUTRE PART,

ORDONNANCE :

- Contradictoire

- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

La SELAS Acty représentée par Maître Jean-René Auzanneau a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Poitiers d'une demande de taxation de ses honoraires restants dus par la SARL Anduril à hauteur de 4 950 euros toutes taxes comprises.

Le bâtonnier a taxé les honoraires restants dus à hauteur de 4 950 euros toutes taxes comprises par décision du 7 juillet 2021, notifiée le 10 juillet 2021 à la SARL Anduril qui a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 5 août 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2022.

La SARL Anduril, représentée à l'audience par Maître Gildas Lesaicherre, expose que la SELAS Acty a représenté ses intérêts d'abord devant le conseil des prud'hommes, puis devant la cour d'appel de Poitiers.

Pour la procédure de première instance, la SELAS Acty a adressé à la SARL Anduril trois factures d'un montant total de 5 670 euros toutes taxes comprises sur lequel elle a honoré la somme de 4 410 euros toutes taxes comprises.

Pour la procédure d'appel, la SARL Anduril soutient que les parties se sont entendues oralement sur un honoraire forfaitaire de 3 000 euros toutes taxes comprises et conteste la facturation de la SELAS Acty, selon deux factures d'un montant total de 3 690 euros toutes taxes comprises.

La SARL Anduril fait valoir que les demandes d'acomptes ne comprennent aucun détail ni intitulé du travail auquel elles correspondent, qu'il n'est donné aucun relevé des temps travaillés, qu'il n'est justifié d'aucune information portée sur le taux horaire applicable ni aucune modalité de fixation des honoraires et enfin, qu'il n'est communiqué aucun relevé détaillé tel que stipulé par l'article 11.7 du RIN, justifiant notamment des acomptes reçus et le compte détaillé.

La SARL Anduril sollicite la fixation des honoraires d'avocats de la SELAS Acty à la somme de 4 410 euros toutes taxes comprises pour la procédure devant le CPH, la procédure d'appel et les éventuelles négociations menées ainsi que la condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SELAS Acty représentée par Maître Jean-René Auzanneau sollicite la fixation des honoraires restants dû à la somme de 4 950 euros toutes taxes comprises se décomposant comme suit:
- 1 260 euros toutes taxes comprises au titre de la procédure devant le conseil des prud'hommes, la SARL Anduril s'étant d'ores et déjà acquittée de la somme de 4 410 euros toutes taxes comprises,
- 3 690 euros toutes taxes comprises au titre de la procédure devant la cour d'appel.

La SELAS Acty soutient que l'argument de son contradicteur relatif à un prétendu accord oral entre les parties fixant les honoraires pour la procédure prud'homale à la somme de 3 000 euros, ne coïncide nullement avec la matérialité des faits dans la mesure où la société Anduril a réglé pour la première instance la somme de 4 410 euros toutes taxes comprises sur les 5 670 euros sollicités.

Elle fait valoir qu'aucune pièce n'est produite à l'appui de cet accord verbal, d'autant plus que la Société Anduril n'a jamais contesté les premiers paiements et qu'au regard des diligences accomplies, les honoraires facturés, tant en première instance qu'en appel sont justifiés.

La SELAS Acty sollicite ainsi la confirmation de la décision du bâtonnier, la condamnation de la SARL Anduril à lui payer la somme de 4 950 euros toutes taxes comprises ainsi que 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité :

Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision.

En l'espèce, le recours de la SARL Anduril est recevable et régulier en la forme.

Sur le fond :

Sur la convention d'honoraire :

Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret no91-1197 du 27 novembre 1991.

Il résulte de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971.

En l'espèce, la SARL Anduril a confié la défense de ses intérêts à la SELAS Acty en la personne de Maître Jean-René Auzanneau dans le cadre d'une procédure de licenciement devant le conseil des prud'hommes de Poitiers puis devant la cour d'appel de Poitiers.

Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.

Sur la responsabilité de l'avocat :

Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires.

Sur les diligences accomplies :

Pour la procédure devant le conseil des prud'hommes, Maître Jean-René Auzanneau a adressé à la SARL Anduril trois factures d'un montant total de 5 670 euros toutes taxes comprises sur lesquels elle a honoré la somme de 4 410 euros toutes taxes comprises.

La SARL Anduril soutenant qu'un forfait de 3 000 euros hors taxes aurait été convenu tant pour la procédure prud'homale que pour la procédure d'appel, accepte de payer à la SELAS Acty la somme de 3 000 euros hors taxes, soit 3 600 euros toutes taxes comprises, au titre de la procédure prud'homale.

Cependant, la SARL Anduril n'apporte aucun élément à l'appui de son appel pour démontrer la réalité de cet accord que conteste la SELAS Acty.

Concernant la procédure prud'homale, au regard des diligences accomplies et de la nature de l'affaire, la facturation des honoraires de la SELAS Acty à hauteur de 5 670 euros toutes taxes comprises peut faire l'objet d'une appréciation différente par les parties. Cependant la SARL Anduril a fait le choix de s'acquitter de la somme 4 410 euros toutes taxes comprises en rémunération des diligences accomplies dans le cadre de la procédure prud'homale. Il y a donc lieu de considérer qu'elle a estimé que la somme sollicitée était justifiée.

Par conséquent, il convient de fixer les honoraires de SELAS Acty au titre de la procédure prud'homale à la somme de 4 410 euros toutes taxes comprises et de constater que la SARL Anduril a d'ores et déjà réglé ces sommes à la SELAS Acty.

Concernant la procédure devant la cour d'appel de Poitiers, la SELAS Acty a adressé à la SARL Anduril deux factures d'un montant total de 3 690 euros toutes taxes comprises.

La SELAS Acty a adressé à la SARL Anduril une proposition d'honoraires, laquelle prévoyait un honoraire forfaitaire de 2 000 euros hors taxes en cas d'aboutissement de la négociation avec la partie adverse et 3 000 euros hors taxes pour l'ensemble de la procédure d'appel en cas d'échec des négociations.

Ces deux propositions étaient assorties d'une remise commerciale de 500 euros hors taxes, soit un honoraire forfaitaire de 2 500 euros pour la procédure d'appel et 1 500 euros pour la tentative de règlement amiable.

La SARL Anduril a dessaisi la SELAS Acty en cours de procédure. Cette décision unilatérale ne peut faire obstacle à la rémunération de l'avocat pour les diligences qu'il a réalisées à la demande ou avec l'accord de son client.
Pour les diligences accomplies, la SARL Anduril propose le règlement de la somme de 1 000 euros hors taxes.
Au regard des éléments versés aux débats, la SELAS Acty justifie avoir entrepris des négociations avec la partie adverse en vue d'une transaction avant d'interjeter appel de la décision du conseil des prud'hommes, sollicité un paiement échelonné dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement prud'homal et rédigé des conclusions d'appelant.
La facturation des honoraires de la SELAS Acty à hauteur de 3 600 euros toutes taxes comprises apparaît excessive, notamment au regard des honoraires convenus.
Par conséquent, il convient de fixer les honoraires de SELAS Acty au titre de la procédure d'appel à la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises.

Il convient donc d'infirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Poitiers, de fixer les honoraires dus à la SELAS Acty pour l'ensemble des deux procédures à la somme de 6 210 euros toutes taxes comprises (4 410 euros toutes taxes comprises d'honoraires au titre de la procédure prud'homale + 1 800 toutes taxes comprises d'honoraires au titre de la procédure d'appel), de constater que la SARL Anduril a d'ores et déjà réglé la somme de 4 410 euros toutes taxes comprises à la SELAS Acty et de lui enjoindre de régler à la SELAS Acty la somme de 1 800 euros au titre des honoraires restants dus.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant à la présente instance, la SARL Anduril sera condamnée au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant à la présente instance, la SARL Anduril en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire,

Déclarons le recours de la SARL Anduril recevable ;

Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 7 juillet 2021 ;

En conséquence,
Statuant à nouveau,

Fixons à la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises les honoraires restants dus par la SARL Anduril à la SELAS Acty ;

Enjoignons à la SARL Anduril à payer à la SELAS Acty la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises ;

Condamnons la SARL Anduril à payer à à la SELAS Acty une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SARL Anduril aux dépens.

La greffière, La première présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 07
Numéro d'arrêt : 21/023351
Date de la décision : 23/06/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2022-06-23;21.023351 ?
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