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23/06/2022 | FRANCE | N°21/022881

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 07, 23 juin 2022, 21/022881


Ordonnance n° 29

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23 Juin 2022
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No RG 21/02288 -
No Portalis DBV5-V-B7F-GKTW
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[L] [Z]
C/
[N] [J]
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Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le vingt trois juin deux mille vingt deux

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le di

x neuf mai deux mille vingt deux par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madam...

Ordonnance n° 29

-------------------------
23 Juin 2022
-------------------------
No RG 21/02288 -
No Portalis DBV5-V-B7F-GKTW
-------------------------
[L] [Z]
C/
[N] [J]
-------------------------

Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le vingt trois juin deux mille vingt deux

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix neuf mai deux mille vingt deux par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats.

ENTRE :

Madame [L] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

comparante en personne

DEMANDEUR en contestation d'honoraires,

D'UNE PART,

ET :

Maître Stéphanie GUEDO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Emmanuelle BERNARD de la SCP ADEN AVOCATS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en contestation d'honoraires,

D'AUTRE PART,

ORDONNANCE :

- Contradictoire

- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par lettre enregistrée le 25 mars 2021, Maître [N] [J] a saisi Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon d'une demande de taxation de ses honoraires dus par Madame [L] [Z] à hauteur de 1 092 euros toutes taxes comprises.

Par décision prononcée le 1er juillet 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon a taxé les honoraires dus à Maître [N] [J] à la somme de 1 092 euros toutes taxes comprises.

La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [L] [Z] le 5 juillet 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2021, Madame [L] [Z] a formé un recours devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2022 où Madame [L] [Z] a comparu en personne devant la première présidente.

Madame [L] [Z] déclare avoir confié la défense de ses intérêts à Maître [N] [J] dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel.

Elle conteste devoir la somme de 1 092 euros à Maître [N] [J].

Elle fait valoir qu'elle devait bénéficier de l'aide juridictionnelle totale, mais qu'en raison du manque de diligence de son avocate la décision d'aide juridictionnelle serait devenue caduque.

Elle soutient que Maître [N] [J] ne l'aurait jamais informée du risque de caducité de la décision d'aide juridictionnelle.

Madame [L] [Z] a entrepris de faire une nouvelle demande d'aide juridictionnelle et soutient avoir envoyé l'ensemble des pièces justificatives à son avocate par voie postale, conformément à sa demande. Le dossier d'aide juridictionnelle n'a jamais été déposé et Maître [N] [J] lui adressait alors une facture de 1 092 euros toutes taxes comprise qu'elle refusait de payer.

Madame [L] [Z] a dessaisi son avocate le 27 janvier 2021.

Elle expose n'avoir signé aucune convention avec Maître [N] [J] et n'avoir jamais été informée du montant des honoraires de son avocate. Elle soutient que la somme réclamée est au-dessus de ses moyens et considère que ses intérêts ont été négligés par son avocate lui reprochant son manque de diligence ou son inaction dans le dossier.

Madame [L] [Z] déclare avoir adressé deux courriels à Maître [N] [J], afin de solutionner amiablement ce litige, qui seraient restés sans réponse. Elle propose à l'audience de régler la somme de 600 euros toutes taxes comprises pour les cinq heures de travail effectuées par Maître [N] [J].

Maître [N] [J], représentée par Maître Emmanuelle Bernard, déclare que Madame [L] [Z] a reçu notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle avec la précision que la procédure devait être introduite dans le délai d'un an, à défaut de quoi la décision d'aide juridictionnelle serait caduque. Elle fait valoir qu'aucune convention d'honoraires n'a pu être signée compte-tenu de son intervention au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle déclare n'avoir perçu aucun honoraire pour les diligences accomplies qu'elle décrit. Un projet de convention de divorce a été proposé aux parties le 1er octobre 2018. L'impossibilité de parvenir à régulariser la convention de divorce ne lui est pas imputable et a tenu au temps pris par Madame [L] [Z] pour faire retour aux mels, aux difficultés des conseils pour obtenir des informations, aux désaccords entre les parties sur un certain nombre de points justifiant la rédaction d'une requête en divorce, à la saisine tardive par les parties d'un notaire, à l'éloignement géographique de Madame [L] [Z] qui avait déménagé à [Localité 3] et à l'absence de son mari parti à l'étranger.

Concernant le dépôt de la nouvelle demande d'aide juridictionnelle, Maître [N] [J] soutient que Madame [L] [Z] ne lui aurait jamais remis les pièces justificatives rendant impossible le dépôt du dossier, précisant que sa cliente n'était, en tout état de cause, plus admissible à l'aide juridictionnelle totale.

Maître [N] [J] fait valoir avoir limité le montant de ses honoraires en facturant seulement cinq heures de travail.

Elle soutient que le montant sollicité au titre de ses honoraires est parfaitement justifié au regard des diligences accomplies et sollicite la fixation de ses honoraires dus par Madame [L] [Z] à la somme de 1 092 euros toutes taxes comprises et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité :

Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision.

En l'espèce, le recours de Madame [L] [Z] est recevable et régulier en la forme.

Sur le fond :

Sur la convention d'honoraires :

Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret no91-1197 du 27 novembre 1991.

Il résulte de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971.

En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.

Sur la responsabilité de l'avocat :

Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires.

Sur les diligences accomplies :

En l'espèce, Maître [N] [J] a été désignée le 21 mai 2018 pour assister Madame [L] [Z] dans le cadre de sa procédure de divorce par consentement mutuel.

Il ressort des éléments du dossier que les diligences accomplies par Maître [N] [J] ont consistés en :
-plusieurs rendez-vous téléphoniques,
-des échanges de mels avec la cliente,
-des échanges de mels avec le conseil de la partie adverse aux fins d'établissement d'une convention de divorce,
-la vérification du projet de convention de divorce rédigé par le conseil de la partie adverse, lequel a été soumis aux parties le 1er octobre 2018,
-le suivi de la procédure.
Il apparaît, au regard des éléments versés aux débats, que Maître [N] [J] justifie avoir assisté Madame [L] [Z] tout le long de la procédure jusqu'à son dessaisissement par sa cliente.
Cette décision unilatérale ne peut faire obstacle à la rémunération de l'avocat pour les diligences qu'il a réalisées à la demande ou avec l'accord de son client.
Les honoraires totaux sollicités, d'un montant de 1 092 € toutes taxes comprises, correspondant à une facturation de cinq heures de travail à raison de 180 euros toutes taxes comprises, sont justifiés au regard de la longueur de la procédure et des diligences accomplies et tiennent compte de la situation de fortune de la cliente.

Par conséquent, la décision du bâtonnier sera confirmée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il n'y aura pas lieu à condamnation de Madame [L] [Z] au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant à la présente instance, Madame [L] [Z] en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire,

Déclarons le recours de Madame [L] [Z] recevable et régulier en la forme ;

Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon en date du 1er juillet 2021 ;

En conséquence,

Enjoignons à Madame [L] [Z] de régler à Maître Stéphanie Guedo la somme de 1 092 euros toutes taxes comprises ;

Disons n'y avoir lieu à paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Madame [L] [Z] aux dépens.

La greffière,La première présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 07
Numéro d'arrêt : 21/022881
Date de la décision : 23/06/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2022-06-23;21.022881 ?
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