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19/05/2022 | FRANCE | N°20/012921

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 07, 19 mai 2022, 20/012921


Ordonnance n°

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19 Mai 2022
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No RG 20/01292

No Portalis DBV5-V-B7E-GAX3
-------------------------
[H] [E], [W] [FJ] épouse [E]
C/
[D] [E], [T] [E], [K] [O], [G] [E]
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Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le dix neuf mai deux mille vingt deux

Dans l'affaire qui a

été examinée en audience publique le vingt quatre février deux mille vingt deux par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de ...

Ordonnance n°

-------------------------
19 Mai 2022
-------------------------
No RG 20/01292

No Portalis DBV5-V-B7E-GAX3
-------------------------
[H] [E], [W] [FJ] épouse [E]
C/
[D] [E], [T] [E], [K] [O], [G] [E]
-------------------------

Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le dix neuf mai deux mille vingt deux

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt quatre février deux mille vingt deux par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats.

ENTRE :

Monsieur [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Audrey GUSDORF, avocat au barreau de PARIS

Madame [W] [FJ] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey GUSDORF, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEURS en contestation d'honoraires,

D'UNE PART,

ET :

Maître [K] [O]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES

Monsieur [D] [E]
[Localité 6]
[Adresse 10])
ETATS-UNIS
non comparant, ni représenté (a écrit)

Madame [T] [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Samuel VIEL

Monsieur [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Audrey GUSDORF, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS en contestation d'honoraires,

D'AUTRE PART,

ORDONNANCE :

- Contradictoire

- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Par lettre enregistrée le 11 juin 2015, Maître [K] [O] a saisi Madame la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges d'une demande de taxation de ses honoraires à l'encontre des consorts [E].

Par décision en date du 27 janvier 2016, Madame la bâtonnière a taxé les honoraires dus par Monsieur [H] [E] et Madame [W] [E] à la somme de 32.022 € TTC.

Monsieur [H] [E] et Madame [W] [E] ont interjeté appel de cette décision entre les mains du premier président de la Cour d'appel de Limoges, qui, constatant l'absence des consorts [E] à l'audience et le défaut de conclusions écrites à l'appui de leur recours, a confirmé l'ordonnance de taxation par un arrêt en date du 2 juin 2016.

Monsieur [H] [E] et Madame [W] [E] ont formé un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 5 juillet 2018, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'ordonnance prononcée par le premier président de la Cour d'appel de Limoges le 2 juin 2016 en matière de contestation d'honoraires et a renvoyé les parties devant la Cour d'appel de Poitiers.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 février 2022 où Monsieur [H] [E], Madame [W] [E], et Monsieur [G] [E] sont représentés par Maître Audrey Gusdorf.

Madame [T] [E] est représentée par Maître François Musereau, substitué par Maître Samuel VIEL.

Monsieur [D] [E] a adressé un courrier à la Cour le 18 février 2022 dans lequel il indique ne pas être informé de la procédure et n'avoir été destinataire d'aucune assignation.

Monsieur [D] [E] n'a pas comparu ni personne pour lui.

Maître [K] [O] est représenté par Maître Paul Gérardin.

Les parties ont présentées leurs observations au soutien de leurs écritures respectives.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de la saisine de la juridiction de renvoi enregistrée sous le numéro RG 20/01292 :

L'article 1034 du Code de procédure civile dispose qu' «A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement ».
A défaut de signification de l'arrêt de Cour de cassation, l'instance sera soumise au délai de péremption de deux ans prévu par l'article 386 du Code de procédure civile.
Par un arrêt du 5 juillet 2018, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'ordonnance prononcée par le premier président de la Cour d'appel de Limoges le 2 juin 2016 en matière de contestation d'honoraires et a renvoyé les parties devant la Cour d'appel de Poitiers.
Par déclaration enregistrée le 26 juin 2020 sous le numéro RG 20/01292, Monsieur [H] [E] et Madame [W] [E] ont saisi la première présidente de la Cour d'appel de Poitiers, soit moins de deux ans après l'arrêt de la Cour de cassation.
En l'espèce, la saisine de Monsieur [H] [E] et Madame [W] [E] est recevable et régulière en la forme.

Sur le fond :

Sur la recevabilité de l'appel en cause de Madame [T] [E], Monsieur [D] [E] et Monsieur [G] [E] :

Aux termes de l'article 555 du Code de Procédure Civile, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la Cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

S'agissant de Madame [T] [E] et de Monsieur [G] [E], il y a lieu de considérer qu'ils étaient parties en première instance.
En effet, la saisine du bâtonnier par Maître [O] vise les consorts [E] domiciliés [Adresse 2], la lettre recommandée avec avis de réception du bâtonnier est également adressée aux consorts [E] au [Adresse 2].

Au regard des éléments versés au débat, il apparait que Monsieur [G] [E] est toujours domicilié à cette adresse.

Quant à Madame [T] [E], les correspondances échangées avec Maître [O] ont été envoyées au [Adresse 2].

Madame [T] [E] ne conteste pas avoir été destinataire du courrier adressé par LRAR le 4 avril 2015 au [Adresse 3] par lequel Maître [O] indiquait mettre fin à son mandat. Madame [T] [E] indique expressément aux termes de ses écritures que « Maître [O] a écrit à Madame [E] pour l'aviser de ce qu'il cessait toute intervention ».
Enfin les décisions de justice rendues dans les dossiers concernant Madame [T] [E] mentionne le [Adresse 3] comme adresse de cette dernière.
L'ensemble de ces éléments est de nature à démontrer que Madame [T] [E], propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 2], avait élu domicile à ladite adresse.

En considération de ces éléments, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de la mise en cause de Madame [T] [E] et de Monsieur [G] [E], ces derniers étant partie à la procédure devant le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 9].

Maître [O] ne fait cependant état d'aucune évolution du litige de nature à justifier la mise en cause de Monsieur [D] [E].

L'appel en cause de Monsieur [D] [E] est donc irrecevable.

Sur la recevabilité de l'appel incident de Maître [O] enregistré sous le numéro RG 21/02737 :

L'appel incident est recevable en tout état de cause y compris après renvoi sur cassation d'une décision « dans toutes ces dispositions ».
L'article 547 du Code de Procédure Civile dispose qu' «en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ».
L'appel incident de Maître [O] est donc recevable en ce qu'il est dirigé à l'encontre de Monsieur [H] [E], Madame [W] [E], Madame [T] [E] et Monsieur [G] [E].
En revanche, l'appel incident de Maître [O], en ce qu'il est dirigé à l'encontre de Monsieur [D] [E] est irrecevable, ce dernier n'étant pas partie à la procédure de première instance.

Sur la prescription de la demande de taxation à l'encontre de Madame [T] [E], Monsieur [G] [E] et Monsieur [D] [E] :

Aux termes de l'article L 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. Cette prescription est applicable à la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires à l'encontre d'une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

La qualité de consommateur de Madame [T] [E], Monsieur [G] [E] et Monsieur [D] [E] n'étant pas contestable, l'action de Maître [O] en taxation de ses honoraires se trouve soumise à la prescription biennale.

Le délai de prescription court à compter de la fin de mission de l'avocat et se trouve interrompu, aux termes des articles 2240 et 2241 du code civil, soit par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, soit par la demande de taxation formée auprès du bâtonnier de l'ordre.

Il ressort des pièces versées aux débats que la mission de Maître [O] chargé de défendre les intérêts de Madame [T] [E], Monsieur [G] [E] et Monsieur [D] [E] s'est achevée au plus tard le 4 avril 2015, date à laquelle Maître [O] a dénoncé son mandat dans les procédures les concernant.

Maître [O] a saisi le 11 juin 2015 le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Limoges d'une demande de taxation du solde des honoraires restant dus par les « consorts [E] » demeurant [Adresse 2].

Maître [O] se prévaut de l'interruption de la prescription de son action en paiement résultant de la saisine du bâtonnier.

Il ressort des éléments versés aux débats que Madame [T] [E] et Monsieur [G] [E] demeuraient effectivement à cette adresse, de sorte qu'ils ne pouvaient ignorer être visés par la procédure devant le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Limoges.

La saisine de Madame la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges a interrompu la prescription à l'égard de Monsieur [H] [E], Madame [W] [E] et leurs enfants Madame [T] [E] et Monsieur [G] [E].

Dès lors, il convient de déclarer recevable l'action en paiement d'honoraires intentée par Maître [O] à l'égard de Monsieur [G] [E] et de Madame [T] [E].
En revanche, Monsieur [D] [E] demeurant à l'étranger, il y a lieu de considérer que ce dernier n'était pas partie à la procédure devant le bâtonnier de sorte que toute action à son encontre est prescrite.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevable l'action en paiement d'honoraires intentée par Maître [O] à l'égard de Monsieur [D] [E].

Sur la jonction des procédures :

Il convient d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéro RG 20/01292 et RG 21/02737 sous l'unique numéro 20/01292.

Sur la nullité de l'ordonnance de taxe :

Les consorts [E] sollicitent à titre principal s'agissant de Monsieur [H] [E] et Madame [W] [E] et à titre subsidiaire s'agissant de Madame [T] [E] et Monsieur [G] [E], l'annulation de l'ordonnance de taxe du 27 janvier 2016 aux motifs qu'ils n'auraient pas été en mesure de débattre contradictoirement des moyens invoqués et des preuves produites.
La procédure de taxation des honoraires des avocats instaurée par le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 devant le bâtonnier de l'ordre des avocats est soumise au principe de la contradiction lequel constitue un droit fondamental à valeur constitutionnelle.
En l'espèce, la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Limoges, saisie d'une demande de taxation de ses honoraires par Maître [O] a, conformément aux dispositions de l'article 175 du décret susvisé recueilli les observations des parties.

Par ailleurs, les consorts [E] ont adressé à la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges trois courriers pour faire valoir leurs observations, tous portant l'en-tête « [E] » comme l'ensemble des correspondances échangées avec Maître [O].

Les observations présentées aux termes de ces courriers sont notamment relatives aux dossiers [B], [N], [R], [J], Banque Populaire et Volvo, dossiers concernant uniquement Madame [T] [E] ainsi qu'aux dossiers [F], LCL (TGI), BNP, LCL (JEX), dossiers concernant uniquement Monsieur [G] [E].

Ainsi, il y a lieu de considérer que les époux [E] et leurs enfants, Madame [T] [E] et Monsieur [G] [E] ont pu présenter leurs observations.

En conséquence, il n'y a pas lieu à constater la nullité de l'ordonnance de taxation rendue par la bâtonnière de l'ordre des avocats de [Localité 9].

Sur le mandat donné à Maître [O] par Madame [T] [E] :

Madame [T] [E] soutient que Maître [O] ne rapporterait pas la preuve d'avoir reçu mandat de cette dernière pour entreprendre lesdites procédure en son nom.

Il ressort néanmoins des pièces versées aux débats et du contenu des correspondances échangées à l'adresse « [Courriel 8] » que Maître [O] avait reçu mandat dans les dossiers [B], [N], [J], Banque Populaire et Volvo pour agir au nom et pour le compte de Madame [T] [E].

En l'espèce, le mandat donné à l'avocat n'est pas sérieusement contestable.

Sur les honoraires restant dus :

Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret no91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi no91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagées,

A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971.

Dossier [B]
Madame [T] [E] a confié à Maître [O] la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige l'opposant à la société [B] ASSURANCES.
Aucune convention d'honoraires signée des deux parties n'est produite aux débats, si bien qu'il convient de considérer qu'aucune convention n'a été signée entre les parties.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971.
En l'espèce, il est établit que Maître [O] a adressé un courrier de mise en demeure à la société [B] ASSURANCES, rédigé une assignation devant le Tribunal de Grand Instance de Nantes, signifié trois jeux de conclusions, outre les correspondances échangées avec Madame [T] [E].
Maître [O] a perçu une provision de 598 € toutes taxes comprises.
L'avocat a dénoncé son mandat par lettre recommandée en date du 4 avril 2015 et a adressé dans le même temps une facture d'honoraires d'un montant de 3.600 € toutes taxes comprises, restant impayée.
Par requête en date du 11 juin 2015, Maître [O] a saisi la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges d'une demande de taxation de ses honoraires dirigée contre les consorts [E].
Lesdits honoraires ont été taxés selon ordonnance du 27 mars 2016 rendue par Madame la bâtonnière de l'Ordre des avocats du Barreau de Limoges à la somme de 3.600 € toutes taxes comprises, laquelle a été mise à la charge des époux [E].
Les époux [E] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés au paiement des dits honoraires alors que seule Madame [T] [E] était concernée par la procédure.

Maître [O] sollicite la confirmation de ladite ordonnance en ce qu'elle a fixé les honoraires dus à la somme de 3.600 € toutes taxes comprises et son infirmation en ce qu'elle a condamné les époux [E] aux paiement de ladite somme.
Madame [T] [E] conclut au débouté des demandes de Maître [O]. Elle soutient à titre subsidiaire qu'elle n'aurait jamais donné son accord sur le montant des honoraires susceptibles de lui être réclamés et très subsidiairement que Maître [O] ne justifierait pas du montant des honoraires réclamés.
Au vu des diligences accomplies par Maître [O], la rémunération retenue par la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges est justifiée.
Il convient donc de confirmer la décision de la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges du 27 mars 2016 en ce qu'elle a taxé les honoraires de Maître [O] à la somme de 3.600 € toutes taxes comprises.
Au regard des pièces versées aux débats, il apparait que la procédure a été diligentée au nom et pour le compte de Madame [T] [E] uniquement.
Ainsi, Madame [T] [E] étant seule concernée par cette procédure, l'ordonnance de taxe sera infirmée en ce qu'elle a également condamné Monsieur [H] [E] et Madame [W] [E] au paiement des honoraires dus, lesquels doivent rester à la charge exclusive de Madame [T] [E], seule à avoir donné mandat de représentation à Maître [O].

En conséquence, Madame [T] [E] sera condamnée à payer à Maître [O] la somme de 3.600 € toutes taxes comprises.

Dossier LCL compte en dollars
Madame [W] [E] a confié la défense de ses intérêts à Maître [O] dans le cadre d'un litige l'opposant à la société LE CREDIT LYONNAIS.
Aucune convention d'honoraires signée des deux parties n'est produite aux débats, si bien qu'il convient de considérer qu'aucune convention n'a été signée entre les parties.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971.

Maître [O] justifie de la rédaction d'une assignation devant le Tribunal de Grand Instance de Lyon et avoir pris attache avec le conseil de la partie adverse afin d'engager des pourparlers, outre les correspondances échangées avec Madame [W] [E].
Maître [O] a perçu une provision de 598 € TTC.
L'avocat a dénoncé son mandat par lettre recommandée en date du 4 avril 2015 et a adressé dans le même temps une facture d'honoraires d'un montant de 4.800 € TTC restant impayée.

Par requête en date du 11 juin 2015, Maître [O] a saisi la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges d'une demande de taxation de ses honoraires dirigée contre les consorts [E].

Les honoraires de Maître [O] ont été taxés à la somme de 4.202 € TTC selon ordonnance du 27 mars 2016 rendue par la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges et mis à la charge des époux [E].

Les époux [E] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Monsieur [H] [E] au paiement des honoraires restants dus alors que seule Madame [W] [E] était concernée par la procédure.
En second lieu, les époux [E] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a taxé à la somme de 4.202 € TTC, les honoraires restants dus à Maître [O], estimant que la provision de 598 € versée permettrait de couvrir les diligences entreprises.
Maître [O] sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Monsieur [H] [E] au paiement des honoraires restants dus alors que seule Madame [W] [E] était concernée par la procédure et taxé les honoraires à la somme de 4.202 € TTC, estimant que le montant des honoraires restant dus s'élèvent à la somme de 4.800 € TTC.

Au vu des diligences accomplies par Maître [O], la rémunération retenue par la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges est justifiée.

Il convient donc de confirmer la décision de la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges du 27 mars 2016 en ce qu'elle a taxé les honoraires de Maître [O] à la somme de 4.202 €.

Au regard des pièces versées aux débats, il apparait que la procédure a été diligentée au nom et pour le compte de Madame [W] [E] uniquement.
Ainsi, Madame [W] [E] étant seule concernée par cette procédure, l'ordonnance de taxe sera infirmée en ce qu'elle a également condamné Monsieur [H] [E] au paiement des honoraires dus, lesquels doivent rester à la charge exclusive de Madame [W] [E], seule à avoir donné mandat de représentation à Maître [O].
En conséquence, Madame [W] [E] sera condamnée à payer à Maître [O] la somme de 4.202 € TTC.

Dossier [Y]
Monsieur [H] [E], Madame [W] [E] et leurs enfants ont confié la défense de leurs intérêts à Maître [O] dans le cadre d'un litige les opposant à la SARL [Y] et à la société EFFAGE CONSTRUCTION.
Aucune convention d'honoraires signée des deux parties n'est produite aux débats, si bien qu'il convient de considérer qu'aucune convention n'a été signée entre les parties.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971.

S'agissant des diligences entreprises, Maître [O] a reçu les clients, rédigé une assignation devant le Tribunal de Grand Instance de Limoges, signifié deux jeux de conclusions, assuré le suivi de la procédure et plaidé le dossier. A la suite de cette procédure un jugement a été rendu par le Tribunal de Grande Instance de Limoges le 17 juillet 2014.

Maître [O] a perçu deux provisions de 1.196 € TTC et 600 € TTC.

Maître [O] a par ailleurs interjeté appel dudit jugement ainsi que de celui rendu dans le cadre de la procédure contre la société EIFFAGE CONSTRUCTION.

Les deux procédures ayant été jointes, Maître [O] a rédigé un jeu de conclusions de cent-dix-neuf pages, assuré le suivi de la procédure et plaidé le dossier devant la Cour d'appel de Limoges, outre les correspondances échangées avec les clients.

L'avocat a dénoncé son mandat par lettre recommandée en date du 4 avril 2015 et a adressé dans le même temps une facture d'honoraires d'un montant de 6.750 € TTC restant impayée.
Par requête en date du 11 juin 2015, Maître [O] a saisi la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges d'une demande de taxation de ses honoraires dirigée contre les consorts [E].

Les honoraires de Maître [O] ont été taxés à la somme de 6.600 € TTC selon ordonnance rendue par Madame la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges et mis à la charge des époux [E].

Les époux [E] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Monsieur [H] [E] au paiement des honoraires restants dus, estimant que seule Madame [W] [E] était concernée par la procédure.

En second lieu, les époux [E] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a taxé à la somme de 6.600 € TTC, les honoraires restants dus à Maître [O], estimant que la provision de 1.796 € versée permettrait de couvrir les diligences entreprises.

A titre subsidiaire, les époux [E] sollicitent que les honoraires de Maître [O], tels que taxés aux termes de l'ordonnance de la bâtonnière, soient ramenés à de plus justes proportions.

Maître [O] sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise aux fins de voir fixer les honoraires restant dus à la somme de 6.750 € TTC, et de condamner solidairement Monsieur [H] [E], Madame [W] [E], Madame [T] [E], Monsieur [D] [E] et Monsieur [G] [E] au paiement de ladite somme.

Madame [T] [E] conclut au débouté de la demande de Maître [O]. Elle soutient qu'elle ne serait pas concernée par ce dossier, à titre subsidiaire qu'elle n'aurait jamais donné son accord sur le montant des honoraires susceptibles de lui être réclamés et enfin très subsidiairement que Maître [O] ne justifierait pas du montant des honoraires réclamés.

Au vu des diligences accomplies par Maître [O], la rémunération retenue par la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges est justifiée.

Il y a donc lieu de confirmer la décision de la bâtonnière sur ce point.

Au regard des pièces versées aux débats, il apparait que la procédure a été diligentée au nom et pour le compte des époux [E] et de leurs enfants, Madame [T] [E], Monsieur [D] [E], Monsieur [G] [E].
Monsieur [D] [E] n'étant pas partie en première instance, aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre.

Les condamnations seront en revanche étendues à Madame [T] [E] et Monsieur [G] [E].

En l'état de ces éléments, il convient d'infirmer la décision de la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges du 27 mars 2016 et de condamner solidairement Monsieur [H] [E], Madame [W] [E], Madame [T] [E] et Monsieur [G] [E] à payer à Maître [O] la somme de 6.600 € TTC.
Dossier [N]
Madame [T] [E] a confié la défense de ses intérêts à Maître [O] dans le cadre d'un litige l'opposant à Monsieur [Z] [N].
Aucune convention d'honoraires signée des deux parties n'est produite aux débats, si bien qu'il convient de considérer qu'aucune convention n'a été signée entre les parties.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971.
Maître [O] justifie de la rédaction de deux jeux de conclusions, avoir plaidé le dossier, outre les correspondances échangées avec Madame [T] [E].
Maître [O] a dénoncé son mandat par lettre recommandée en date du 4 avril 2015 et a adressé dans le même temps une facture d'honoraires récapitulative d'un montant de 6.578 € TTC, restant impayée.
Par requête en date du 11 juin 2015, Maître [O] a saisi la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges d'une demande de taxation de ses honoraires dirigée contre les consorts [E].
Lesdits honoraires ont été taxés selon ordonnance du 27 mars 2016 rendue par la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges à la somme de 4.784 € et mis à la charge des époux [E].
Les époux [E] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés au paiement desdits honoraires alors que seule Madame [T] [E] était concernée par la procédure.

Maître [O] sollicite l'infirmation de ladite ordonnance en ce qu'elle a fixé les honoraires dus à la somme de 4.784 € et condamné les époux [E] aux paiement de ladite somme.

Maître [O] sollicite ainsi la condamnation de Madame [T] [E] au paiement de la somme de 6.578 € au titre des honoraires restant dus.

Madame [T] [E] conclut au débouté des demandes de Maître [O]. Elle soutient à titre subsidiaire qu'elle n'aurait jamais donné son accord sur le montant des honoraires susecptibles de lui être réclamés et très subsidiairement que Maître [O] ne justifierait pas du montant des honoraires réclamés et conclut au débouté des demandes de l'avocat.
Au vu des diligences accomplies par Maître [O], la rémunération retenue par la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges est justifiée.
En l'état de ces éléments, il convient donc de confirmer la décision de la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges du 27 mars 2016 en ce qu'elle a taxé les honoraires de Maître [O] à la somme de 4.784 €.
Au regard des pièces versées aux débats, il appert que la procédure a été diligentée au nom et pour le compte de Madame [T] [E] uniquement.
Ainsi, Madame [T] [E] étant seule concernée par cette procédure, l'ordonnance de taxe sera infirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur [H] [E] et Madame [W] [E] au paiement des honoraires dus, lesquels doivent rester à la charge exclusive de Madame [T] [E], seule à avoir donné mandat de représentation à Maître [O].
En conséquence, Madame [T] [E] sera condamnée à payer à Maître [O] la somme de 4.784 € TTC.

Dossier [F]
La SARL ABK CONSEIL RH, représentée par Monsieur [G] [E], a confié la défense de ses intérêts à Maître [O] dans le cadre d'un litige l'opposant à la société [F].
Aucune convention d'honoraires signée des deux parties n'est produite aux débats, si bien qu'il convient de considérer qu'aucune convention n'a été signée entre les parties.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971.
Maître [O] justifie avoir entrepris plusieurs démarches auprès du conseil de la société [F], outre les correspondances échangées avec le client.
Maître [O] a perçu une provision de 598 € TTC.
L'avocat a dénoncé son mandat par lettre recommandée en date du 4 avril 2015 et a adressé dans le même temps une facture d'honoraires d'un montant de 602 € TTC, restant impayée.

Par requête en date du 11 juin 2015, Maître [O] a saisi la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges d'une demande de taxation de ses honoraires dirigée contre les consorts [E].

La bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges à estimé qu'aucun honoraire complémentaire n'était dû.
Les époux [E] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de Maître [O] à leur restituer la somme de 598 €.
Maître [O] conclut à l'irrecevabilité de la demande des époux [E] pour défaut d'intérêt à agir, sur le fondement de l'article 117 du Code de Procédure Civile.
Il ne saurait être fait droit à la demande en restitution des époux [E], lesquels sont dépourvus de tout intérêt à agir au nom de la société ABK CONSEIL RH.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [H] et de Madame [W] [E].

Dossier [R]
Madame [T] [E] a confié à Maître [O] la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige l'opposant à Monsieur [V] [R].
Aucune convention d'honoraires signée des deux parties n'est produite aux débats, si bien qu'il convient de considérer qu'aucune convention n'a été signée entre les parties.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971.

Maître [O] justifie avoir entrepris des démarches auprès de la Commune d'Angoulême, d'un notaire instrumentaire et du service de publicité foncière de SOYAUX, rédigé une assignation en référé devant le Président du Tribunal de Grande Instance d'Angoulême, ainsi qu'une assignation au fond devant le Tribunal de Grande Instance d'Angoulême et réalisé des démarches auprès des acquéreurs du fonds de Monsieur [V] [R], outre les correspondances échangées avec la cliente.
Maître [O] a perçu une provision de 598 € TTC.
L'avocat a dénoncé son mandat par lettre recommandée en date du 4 avril 2015 et a adressé dans le même temps une facture d'honoraires d'un montant de 1.800 € TTC, restant impayée.
Par requête en date du 11 juin 2015, Maître [O] a saisi la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges d'une demande de taxation de ses honoraires dirigée contre les consorts [E].
Lesdits honoraires ont été taxés selon ordonnance du 27 mars 2016 rendue par la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges à la somme de 1.402 € et mis à la charge des époux [E].
Les époux [E] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés au paiement desdits honoraires alors que seule Madame [T] [E] était concernée par la procédure.

Maître [O] sollicite la réformation de ladite ordonnance en ce qu'elle a fixé les honoraires dus à la somme de 1.402 € TTC et condamné les époux [E] au paiement de ladite somme.

Maître [O] sollicite ainsi la condamnation de Madame [T] [E] au paiement de la somme de 1.800 € au titre des honoraires restant dus.

Madame [T] [E] conclut au débouté des demandes de Maître [O]. Elle soutient à titre subsidiaire qu'elle n'aurait jamais donné son accord sur le montant des honoraires susceptibles de lui être réclamés et très subsidiairement que Maître [O] ne justifierait pas du montant des honoraires réclamés.

Au vu des diligences accomplies par Maître [O], la rémunération retenue par la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges est justifiée.

En l'état de ces éléments, il convient donc de confirmer la décision de la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges du 27 mars 2016 en ce qu'elle a taxé les honoraires de Maître [O] à la somme de 1.402 €.
Au regard des pièces versées aux débats, il appert que la procédure a été diligentée au nom et pour le compte de Madame [T] [E] uniquement.
Ainsi, Madame [T] [E] étant seule concernée par cette procédure, l'ordonnance de taxe sera infirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur [H] [E] et Madame [W] [E] au paiement des honoraires dus, lesquels doivent rester à la charge exclusive de Madame [T] [E], seule à avoir donné mandat de représentation à Maître [O].
En conséquence, Madame [T] [E] sera condamnée à payer à Maître [O] la somme de 1.402 € TTC.

Dossier LCL (TGI)
Monsieur [G] [E] a confié à Maître [O] la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige l'opposant à la banque LE CREDIT LYONNAIS.
Aucune convention d'honoraires signée des deux parties n'est produite aux débats, si bien qu'il convient de considérer qu'aucune convention n'a été signée entre les parties.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971.
Maître [O] justifie de la rédaction d'une assignation devant le Tribunal de Grande Instance d'Angoulême, ainsi que de conclusions en réponse, outre les correspondances échangées avec la cliente.
Maître [O] a perçu une provision de 1.198 € TTC.
L'avocat a dénoncé son mandat par lettre recommandée en date du 4 avril 2015 et a adressé dans le même temps une facture d'honoraires d'un montant de 1.800 € TTC, restant impayée.
Par requête en date du 11 juin 2015, Maître [O] a saisi la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges d'une demande de taxation de ses honoraires dirigée contre les consorts [E].
Lesdits honoraires ont été taxés selon ordonnance du 27 mars 2016 rendue par la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges à la somme de 602 € et mis à la charge des époux [E].
Les époux [E] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés au paiement desdits honoraires alors que seul Monsieur [G] [E] était concerné par la procédure.

Maître [O] sollicite la réformation de ladite ordonnance en ce qu'elle a fixé les honoraires dus à la somme de 602 € et condamné les époux [E] aux paiement de ladite somme.

Maître [O] sollicite ainsi la condamnation de Monsieur [G] [E] au paiement de la somme de 1.800 € au titre des honoraires restant dus.

Monsieur [G] [E] soutient que la demande de Maître [O] ne serait pas justifiée aux motifs que ce dernier a abandonné le dossier en cours de procédure.

Au vu des diligences accomplies par Maître [O], la rémunération retenue par la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges est justifiée.

En l'état de ces éléments, il convient donc de confirmer la décision de la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges du 27 mars 2016 en ce qu'elle a taxé les honoraires de Maître [O] à la somme de 602 €.
Au regard des pièces versées aux débats, il appert que la procédure a été diligentée au nom et pour le compte de Monsieur [G] [E] uniquement.

Ainsi, Monsieur [G] [E] étant seul concerné par cette procédure, l'ordonnance de taxe sera infirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur [H] [E] et Madame [W] [E] au paiement des honoraires dus, lesquels doivent rester à la charge exclusive de Monsieur [G] [E], seul à avoir donné mandat de représentation à Maître [O].
En conséquence, Monsieur [G] [E] sera condamné à payer à Maître [O] la somme de 602 € TTC.

Dossier [S]
Monsieur [H] [E] a confié la défense de ses intérêts à Maître [O] dans le cadre d'un litige l'opposant à Monsieur [A] [S] et à la compagnie THELEM ASSURANCES concernant l'exécution d'un contrat d'entreprise.
Aucune convention d'honoraires signée des deux parties n'est produite aux débats, si bien qu'il convient de considérer qu'aucune convention n'a été signée entre les parties.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971.

Monsieur [H] [E] a versé une provision d'un montant de 598 € TTC.

S'agissant des diligences entreprises, Maître [O] justifie de la rédaction d'une assignation devant le Tribunal de Grand Instance d'Angoulême, outre les correspondances échangées avec les clients.

Maître [O] a dénoncé son mandat par lettre recommandée en date du 4 avril 2015 et a adressé dans le même temps une facture d'honoraires d'un montant de 1.202 € TTC restant impayée.
Par requête en date du 11 juin 2015, Maître [O] a saisi la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges d'une demande de taxation de ses honoraires dirigée contre les consorts [E].

Les honoraires de Maître [O] ont été taxés à la somme de 1.202 € TTC selon ordonnance rendue par Madame la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges et mis à la charge des époux [E].

Les époux [E] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Madame [W] [E] au paiement des honoraires restants dus, estimant que seul Monsieur [H] [E] était concerné par la procédure.

En second lieu, les époux [E] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a taxé à la somme de 1.202 € TTC, les honoraires restants dus à Maître [O], estimant que ce dernier ne justifiait pas des diligences entreprises et sollicitant ainsi la condamnation de Maître [O] à restituer la provision versée, soit la somme de 598 €.

Maître [O] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé les honoraires restant dus à la somme de 1.202 € TTC et l'infirmation de ladite ordonnance en ce qu'elle a condamné Madame [W] [E] au paiement de ladite somme, alors que seul Monsieur [H] [E] est concerné par la procédure.

Au vu des diligences accomplies par Maître [O], la rémunération retenue par la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges est justifiée.

Au regard des pièces versées aux débats, il appert que la procédure a été diligentée au nom et pour le compte de Monsieur [H] [E].

En l'état de ces éléments, il convient donc d'infirmer la décision de la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges du 27 mars 2016 et de condamner Monsieur [H] [E] au paiement de la somme de 1.202 € TTC à Maître [O].

Dossier BNP
Monsieur [G] [E] a confié à Maître [O] la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige l'opposant à la BANQUE NATIONNALE DE PARIS (BNP).
Aucune convention d'honoraires signée des deux parties n'est produite aux débats, si bien qu'il convient de considérer qu'aucune convention n'a été signée entre les parties.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971.
Maître [O] a perçu une provision de 1.198 € TTC.
Il justifie de la rédaction d'une assignation devant le Tribunal de Grande Instance d'Angoulême, ainsi que de conclusions en réponse, outre les correspondances échangées avec la cliente.
Maître [O] a dénoncé son mandat par lettre recommandée en date du 4 avril 2015 et a adressé dans le même temps une facture d'honoraires d'un montant de 1.800 € TTC, restant impayée.
Par requête en date du 11 juin 2015, Maître [O] a saisi la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges d'une demande de taxation de ses honoraires dirigée contre les consorts [E].
Lesdits honoraires ont été taxés selon ordonnance du 27 mars 2016 rendue par la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges à la somme de 602 € et mis à la charge des époux [E].
Les époux [E] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés au paiement desdits honoraires alors que seul Monsieur [G] [E] était concerné par la procédure.

Maître [O] sollicite l'infirmation de ladite ordonnance en ce qu'elle a fixé les honoraires dus à la somme de 602 € et son infirmation en ce qu'elle a condamné les époux [E] aux paiement de ladite somme.

Maître [O] sollicite ainsi la condamnation de Monsieur [G] [E] au paiement de la somme de 1.800 € au titre des honoraires restant dus.

Monsieur [G] [E] soutient que la demande de Maître [O] ne serait pas justifiée aux motifs que ce dernier a abandonné le dossier en cours de procédure.

Au vu des diligences accomplies par Maître [O], la rémunération retenue par la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges est justifiée.

En l'état de ces éléments, il convient donc de confirmer la décision de la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges du 27 mars 2016 en ce qu'elle a taxé les honoraires de Maître [O] à la somme de 602 €.

Au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que la procédure a été diligentée au nom et pour le compte de Monsieur [G] [E] uniquement.

Ainsi, Monsieur [G] [E] étant seul concerné par cette procédure, l'ordonnance de taxe sera infirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur [H] [E] et Madame [W] [E] au paiement des honoraires dus, lesquels doivent rester à la charge exclusive de Monsieur [G] [E], seul à avoir donné mandat de représentation à Maître [O].
En conséquence, Monsieur [G] [E] sera condamné à payer à Maître [O] la somme de 602 € TTC.

Dossier LCL (JEX)
Monsieur [G] [E] a confié à Maître [O] la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige l'opposant à la banque LE CREDIT LYONNAIS.
Aucune convention d'honoraires signée des deux parties n'est produite aux débats, si bien qu'il convient de considérer qu'aucune convention n'a été signée entre les parties.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971.
Maître [O] justifie de la rédaction d'une assignation devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'Angoulême, ainsi que de deux jeux de conclusions en réponse et avoir plaidé le dossier, outre les correspondances échangées avec la cliente.
Maître [O] a perçu une provision de 1.798 € TTC.
L'avocat a dénoncé son mandat par lettre recommandée en date du 4 avril 2015 et a adressé dans le même temps une facture d'honoraires d'un montant de 1.800 € TTC, restant impayée.
Par requête en date du 11 juin 2015, Maître [O] a saisi la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges d'une demande de taxation de ses honoraires dirigée contre les consorts [E].
Lesdits honoraires ont été taxés selon ordonnance du 27 mars 2016 rendue par la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges à la somme de 1.800 € et mis à la charge des époux [E].
Les époux [E] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés au paiement desdits honoraires alors que seul Monsieur [G] [E] était concerné par la procédure.

Maître [O] sollicite la confirmation de ladite ordonnance en ce qu'elle a fixé les honoraires dus à la somme de 1.800 € et son infirmation en ce qu'elle a condamné les époux [E] aux paiement de ladite somme.

Maître [O] sollicite ainsi la condamnation de Monsieur [G] [E] au paiement de la somme de 1.800 € au titre des honoraires restant dus.

Monsieur [G] [E] soutient que la demande de Maître [O] ne serait pas justifiée aux motifs que ce dernier a abandonné le dossier en cours de procédure.

Au vu des diligences accomplies par Maître [O], la rémunération retenue par la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges est justifiée.

En l'état de ces éléments, il convient donc de confirmer la décision de la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges du 27 mars 2016 en ce qu'elle a taxé les honoraires de Maître [O] à la somme de 1.800 €.
Au regard des pièces versées aux débats, il appert que la procédure a été diligentée au nom et pour le compte de Monsieur [G] [E] uniquement.
Ainsi, Monsieur [G] [E] étant seul concerné par cette procédure, l'ordonnance de taxe sera infirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur [H] [E] et Madame [W] [E] au paiement des honoraires dus, lesquels doivent rester à la charge exclusive de Monsieur [G] [E], seul à avoir donné mandat de représentation à Maître [O].
En conséquence, Monsieur [G] [E] sera condamné à payer à Maître [O] la somme de 1.800 € TTC.

Dossier [J]
Madame [T] [E] a confié à Maître [O] la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige l'opposant aux consorts [J].
Aucune convention d'honoraires signée des deux parties n'est produite aux débats, si bien qu'il convient de considérer qu'aucune convention n'a été signée entre les parties.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971.
Maître [O] justifie de la rédaction d'un Dire à Expert ainsi que de deux jeux de conclusions devant le Tribunal de Grande Instance d'Angoulême, outre les correspondances échangées avec le client.
Maître [O] a perçu une provision de 2.392 € TTC.
L'avocat a dénoncé son mandat par lettre recommandée en date du 4 avril 2015 et a adressé dans le même temps une facture d'honoraires d'un montant de 1.800 € TTC, restant impayée.
Par requête en date du 11 juin 2015, Maître [O] a saisi la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges d'une demande de taxation de ses honoraires dirigée contre les consorts [E].
Lesdits honoraires ont été taxés selon ordonnance du 27 mars 2016 rendue par la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges à la somme de 1.196 € et mis à la charge des époux [E].
Les époux [E] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés au paiement desdits honoraires alors que seule Madame [T] [E] était concernée par la procédure.

Maître [O] sollicite l'infirmation de ladite ordonnance en ce qu'elle a fixé les honoraires dus à la somme de 1.196 € et condamné les époux [E] aux paiement de ladite somme.

Maître [O] sollicite ainsi la condamnation de Madame [T] [E] au paiement de la somme de 1.800 € au titre des honoraires restant dus.

Au vu des diligences accomplies par Maître [O], la rémunération retenue par la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges est justifiée.

En l'état de ces éléments, il convient donc de confirmer la décision de la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges du 27 mars 2016 en ce qu'elle a taxé les honoraires de Maître [O] à la somme de 1.196 €.
Au regard des pièces versées aux débats, il appert que la procédure a été diligentée au nom et pour le compte de Madame [T] [E].
Ainsi, Madame [T] [E] étant seule concernée par cette procédure, l'ordonnance de taxe sera infirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur [H] [E] et Madame [W] [E] au paiement des honoraires dus, lesquels doivent rester à la charge exclusive de Madame [T] [E], seule à avoir donné mandat de représentation à Maître [O].
En conséquence, Madame [T] [E] sera condamnée à payer à Maître [O] la somme de 1.196 € TTC.

Dossier LCL
Monsieur [H] [E] a confié la défense de ses intérêts à Maître [O] dans le cadre d'un litige l'opposant à la banque LE CREDIT LYONNAIS.
Aucune convention d'honoraires signée des deux parties n'est produite aux débats, si bien qu'il convient de considérer qu'aucune convention n'a été signée entre les parties.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971.

Maître [O] justifie de démarches entreprises aux fins de règlement amiable du litige ainsi que de la rédaction d'une assignation devant le Tribunal de Grand Instance d'Angoulême, outre les correspondances échangés avec les clients.
Maître [O] a perçu une provision d'un montant de 1.198 € TTC.
L'avocat a dénoncé son mandat par lettre recommandée en date du 4 avril 2015 et a adressé dans le même temps une facture d'honoraires d'un montant de 1.800 € TTC, restant impayée.

Par requête en date du 11 juin 2015, Maître [O] a saisi la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges d'une demande de taxation de ses honoraires dirigée contre les consorts [E].
Les honoraires de Maître [O] ont été taxés à la somme de 602 € TTC selon ordonnance rendue par Madame la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges et mis à la charge des époux [E].

Les époux [E] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Madame [W] [E] au paiement des honoraires restants dus alors que seul Monsieur [H] [E] était concerné par la procédure.

En second lieu, les époux [E] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a taxé à la somme de 602 € TTC, les honoraires restants dus à Maître [O], estimant que les diligences entreprises ne justifient pas le règlement d'une telle somme.

Maître [O] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé les honoraires restant dus à la somme de 602 € TTC et condamné Madame [W] [E] au paiement de ladite somme, alors que seul Monsieur [H] [E] est concerné par la procédure.
Au vu des diligences accomplies par Maître [O], la rémunération retenue par la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges est justifiée.

Au regard des pièces versées aux débats, il appert que la procédure a été diligentée au nom et pour le compte de Monsieur [H] [E] uniquement.
En l'état de ces éléments, il convient donc d'infirmer la décision de la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges du 27 mars 2016 et de condamner Monsieur [H] [E] au paiement de la somme de 602 € TTC à Maître [O].

Dossier Banque Populaire
Madame [T] [E] a confié à Maître [O] la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige l'opposant à la Banque Populaire.
Aucune convention d'honoraires signée des deux parties n'est produite aux débats, si bien qu'il convient de considérer qu'aucune convention n'a été signée entre les parties.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971.
Maître [O] justifie de la rédaction d'une assignation devant le Tribunal de Grande Instance de Niort, outre les correspondances échangées avec la cliente.
Maître [O] a perçu une provision de 600 € TTC.Maître [O] a dénoncé son mandat par lettre recommandée en date du 4 avril 2015 et a adressé dans le même temps une facture d'honoraires d'un montant de 600 € TTC, restant impayée.
Par requête en date du 11 juin 2015, Maître [O] a saisi la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges d'une demande de taxation de ses honoraires dirigée contre les consorts [E].
Lesdits honoraires ont été taxés selon ordonnance du 27 mars 2016 rendue par la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges à la somme de 600 € et mis à la charge des époux [E].
Les époux [E] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés au paiement desdits honoraires alors que seule Madame [T] [E] était concernée par la procédure.

Maître [O] sollicite la confirmation de ladite ordonnance en ce qu'elle a fixé les honoraires dus à la somme de 600 € TTC et son infirmation en ce qu'elle a condamné les époux [E] au paiement de ladite somme.

Maître [O] sollicite ainsi la condamnation de Madame [T] [E] au paiement de la somme de 600 € au titre des honoraires restant dus.
Madame [T] [E] conclut au débouté des demandes de Maître [O]. Elle soutient à titre subsidiaire qu'elle n'aurait jamais donné son accord sur le montant des honoraires susceptibles de lui être réclamés et très subsidiairement que Maître [O] ne justifierait pas du montant des honoraires réclamés.

Au vu des diligences accomplies par Maître [O], la rémunération retenue par la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges est justifiée.

En l'état de ces éléments, il convient donc de confirmer la décision de la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges du 27 mars 2016 en ce qu'elle a taxé les honoraires de Maître [O] à la somme de 600 €.
Au regard des pièces versées aux débats, il appert que la procédure a été diligentée au nom et pour le compte de Madame [T] [E].
Madame [T] [E] étant seule concernée par cette procédure, l'ordonnance de taxe sera infirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur [H] [E] et Madame [W] [E] au paiement des honoraires dus, lesquels doivent rester à la charge exclusive de Madame [T] [E], seule à avoir donné mandat de représentation à Maître [O].
En conséquence, Madame [T] [E] sera condamnée à payer à Maître [O] la somme de 600 € TTC.

Dossier [M]
Monsieur [H] [E] a confié la défense de ses intérêts à Maître [O] dans le cadre d'un litige l'opposant à Monsieur [L] [M] concernant des travaux de construction.
Aucune convention d'honoraires signée des deux parties n'est produite aux débats, si bien qu'il convient de considérer qu'aucune convention n'a été signée entre les parties.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971.
S'agissant des diligences entreprises, Maître [O] justifie de la rédaction d'une assignation devant le Tribunal de Grand Instance d'Angoulême, outre les correspondances échangées avec les clients.
L'avocat a dénoncé son mandat par lettre recommandée en date du 4 avril 2015 et a adressé dans le même temps une facture d'honoraires d'un montant de 1.800 € TTC restant impayée.
Par requête en date du 11 juin 2015, Maître [O] a saisi la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges d'une demande de taxation de ses honoraires dirigée contre les consorts [E].

Les honoraires de Maître [O] ont été taxés à la somme de 1.800 € TTC selon ordonnance rendue par la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges et mis à la charge des époux [E].

Les époux [E] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Madame [W] [E] au paiement des honoraires restants dus, estimant que seul Monsieur [H] [E] était concerné par la procédure.

En second lieu, Monsieur [H] [E] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a taxé à la somme de 1.800 € TTC les honoraires restants dus à Maître [O], estimant que ce dernier ne justifiait pas des diligences entreprises.
Il demande que ces sommes, soient à tout le moins réduites à de plus justes proportions.

Maître [O] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé les honoraires restant dus à la somme de 1.800 € TTC et l'infirmation de ladite ordonnance en ce qu'elle a condamné Madame [W] [E] au paiement de ladite somme, alors que seul Monsieur [H] [E] est concerné par la procédure.

Au vu des diligences accomplies par Maître [O], la rémunération retenue par la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges est justifiée.
Au regard des pièces versées aux débats, il appert que la procédure a été diligentée au nom et pour le compte de Monsieur [H] [E].
Monsieur [H] [E] étant seul concerné par cette procédure, l'ordonnance de taxe sera infirmée en ce qu'elle a condamné Madame [W] [E] au paiement des honoraires dus, lesquels doivent rester à la charge exclusive de Monsieur [H] [E], seul à avoir donné mandat de représentation à Maître [O].

En conséquence, Monsieur [H] [E] sera condamné à payer à Maître [O] la somme de 1.800 € TTC.

Dossier BANQUE ACCORD
Monsieur [H] [E], Madame [W] [E] et leurs enfants ont confié la défense de leurs intérêts à Maître [O] dans le cadre d'un litige les opposant à la société Banque Accord.
Aucune convention d'honoraires signée des deux parties n'est produite aux débats, si bien qu'il convient de considérer qu'aucune convention n'a été signée entre les parties.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971.

Maître [O] justifie de la rédaction d'un projet d'assignation devant le Tribunal de Grand Instance de Lille, outre les correspondances échangées avec les clients.
Maître [O] a perçu une provision de 600 € TTC.
L'avocat a dénoncé son mandat par lettre recommandée en date du 4 avril 2015 et a adressé dans le même temps une facture d'honoraires d'un montant de 600 € TTC restant impayée.

Par requête en date du 11 juin 2015, Maître [O] a saisi la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges d'une demande de taxation de ses honoraires dirigée contre les consorts [E].
La bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges a estimé que la provision versée était suffisante pour couvrir le montant des diligences entreprises.

Les époux [E] sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Maître [O] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise aux fins de voir fixer les honoraires restant dus à la somme de 600 € TTC.

Il apparaît que la provision de 600 € TTC versée par les époux [E] est suffisante pour couvrir les diligences entreprises par Maître [O].

En l'état de ces éléments, il convient de confirmer la décision de la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges du 27 mars 2016.

Dossier [U]
Monsieur [H] [E], Madame [W] [E], Monsieur [G] [E] et Monsieur [D] [E] ont confié la défense de leurs intérêts à Maître [O] dans le cadre d'un litige les opposant à Maître [U] concernant des faits engageant la responsabilité professionnelle de ce dernier.
Aucune convention d'honoraires signée des deux parties n'est produite aux débats, si bien qu'il convient de considérer qu'aucune convention n'a été signée entre les parties.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971.

Une provision de 1.798 € TTC a été versée à Maître [O] en exécution de ce mandat.

S'agissant des diligences entreprises, Maître [O] justifie de la rédaction d'une assignation devant le Tribunal de Grand Instance d'Agen, signifié trois jeux de conclusions, assuré le suivi de la procédure, outre les correspondances échangées avec les clients.

Maître [O] a dénoncé son mandat par lettre recommandée en date du 4 avril 2015 et a adressé dans le même temps une facture d'honoraires d'un montant de 1.202 € TTC restant impayée.
Par requête en date du 11 juin 2015, Maître [O] a saisi la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges d'une demande de taxation de ses honoraires dirigée contre les consorts [E].

Les honoraires de Maître [O] ont été taxés à la somme de 6 € TTC selon ordonnance rendue par Madame la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges et mis à la charge des époux [E].

Les époux [E] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de Maître [O] à restituer les honoraires perçus à hauteur du tiers.

Maître [O] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise aux fins de voir fixer les honoraires restant dus à la somme de 1.200 € TTC et de condamner solidairement Monsieur [H] [E], Madame [W] [E], Monsieur [D] [E] et Monsieur [G] [E] au paiement de ladite somme.

Au vu des diligences accomplies par Maître [O], la rémunération retenue par la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges est justifiée.

Au regard des pièces versées aux débats, il appert que la procédure a été diligentée au nom et pour le compte des époux [E], de Monsieur [G] [E] et de Monsieur [D] [E].
Monsieur [D] [E] n'étant pas partie en première instance, aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre.

Les condamnations seront en revanche étendues à Monsieur [G] [E].

En l'état de ces éléments, il convient d'infirmer la décision de la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges du 27 mars 2016 et de condamner solidairement Monsieur [H] [E], Madame [W] [E] et Monsieur [G] [E] au paiement de la somme de 6 € TTC à Maître [O].

Dossier [I]
Madame [W] [E] a confié la défense de ses intérêts à Maître [O] dans le cadre d'un litige l'opposant à Monsieur [I] et à Madame [X] [P].
Aucune convention d'honoraires signée des deux parties n'est produite aux débats, si bien qu'il convient de considérer qu'aucune convention n'a été signée entre les parties.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971.
Madame [W] [E] a versé une provision de 598 € TTC.

Il est établit que Maître [O] a rédigé une assignation devant le Tribunal de Grand Instance de Lille, plaidé le dossier et rédigé une note en délibéré, outre les correspondances échangées avec Madame [W] [E].

Maître [O] a dénoncé son mandat par lettre recommandée en date du 4 avril 2015 et a adressé dans le même temps une facture d'honoraires d'un montant de 1.200 € TTC restant impayée.
Par requête en date du 11 juin 2015, Maître [O] a saisi la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges d'une demande de taxation de ses honoraires dirigée contre les consorts [E].

Les honoraires de Maître [O] ont été taxés à la somme de 602 € TTC selon ordonnance du 27 mars 2016 rendue par la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges et mis à la charge des époux [E].

Les époux [E] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Monsieur [H] [E] au paiement des honoraires restants dus alors que seule Madame [W] [E] était concernée par la procédure.

En second lieu, les époux [E] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a taxé à la somme de 602 € TTC, les honoraires restants dus à Maître [O].

Maître [O] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Monsieur [H] [E] au paiement des honoraires restants dus alors que seule Madame [W] [E] était concernée par la procédure et taxé les honoraires à la somme de 602 € TTC, estimant que le montant des honoraires restant dus s'élèvent à la somme de 1.200 € TTC.

Au vu des diligences accomplies par Maître [O], la rémunération retenue par la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges est justifiée.

Il convient donc de confirmer la décision de la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges du 27 mars 2016 en ce qu'elle a taxé les honoraires de Maître [O] à la somme de 602 € TTC.

En revanche, Madame [W] [E] étant seule concernée par cette procédure, l'ordonnance de taxe sera infirmée en ce qu'elle a également condamné Monsieur [H] [E] au paiement des honoraires dus, lesquels doivent rester à la charge exclusive de Madame [W] [E], seule à avoir donné mandat de représentation à Maître [O].

En conséquence, Madame [W] [E] sera condamnée à payer à Maître [O] la somme de 602 € TTC.

Dossier VOLVO
Madame [T] [E] a confié à Maître [O] la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige l'opposant à la société Volvo.
Aucune convention d'honoraires signée des deux parties n'est produite aux débats, si bien qu'il convient de considérer qu'aucune convention n'a été signée entre les parties.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971.
Maître [O] justifie de la rédaction d'une assignation devant le Tribunal de Grande Instance de d'Angoulême, de démarches entreprises auprès d'un expert, de la compagnie d'assurance de Madame [T] [E] et d'un tiers, outre les correspondances échangées avec sa cliente.
Maître [O] a perçu une provision de 600 € TTC.
L'avocat a dénoncé son mandat par lettre recommandée en date du 4 avril 2015 et a adressé dans le même temps une facture d'honoraires d'un montant de 600 € TTC, restant impayée.
Par requête en date du 11 juin 2015, Maître [O] a saisi la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges d'une demande de taxation de ses honoraires dirigée contre les consorts [E].
Lesdits honoraires ont été taxés selon ordonnance du 27 mars 2016 rendue par la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges à la somme de 600 € TTC et mis à la charge des époux [E].
Les époux [E] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés au paiement desdits honoraires alors que seule Madame [T] [E] était concernée par la procédure.

Maître [O] sollicite la confirmation de ladite ordonnance en ce qu'elle a fixé les honoraires dus à la somme de 600 € TTC et son infirmation en ce qu'elle a condamné les époux [E] au paiement de ladite somme.

Maître [O] sollicite ainsi la condamnation de Madame [T] [E] au paiement de la somme de 600 € TTC au titre des honoraires restant dus.

Madame [T] [E] conclut au débouté des demandes de Maître [O]. Elle soutient à titre subsidiaire qu'elle n'aurait jamais donné son accord sur le montant des honoraires susceptibles de lui être réclamés et très subsidiairement que Maître [O] ne justifierait pas du montant des honoraires réclamés.

Au vu des diligences accomplies par Maître [O], la rémunération retenue par la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges est justifiée.

En l'état de ces éléments, il convient donc de confirmer la décision de la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges du 27 mars 2016 en ce qu'elle a taxé les honoraires de Maître [O] à la somme de 600 € TTC.
En revanche, Madame [T] [E] étant seule concernée par cette procédure, l'ordonnance de taxe sera infirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur [H] [E] et Madame [W] [E] au paiement des honoraires dus, lesquels doivent rester à la charge exclusive de Madame [T] [E], seule à avoir donné mandat de représentation à Maître [O].

En conséquence, Madame [T] [E] sera condamnée à payer à Maître [O] la somme de 600 € TTC.

Dossier MSB
Monsieur [H] [E] et Madame [W] [E] ont confié la défense de leurs intérêts à Maître [O] dans le cadre d'un litige les opposant à la société MSB.
Aucune convention d'honoraires signée des deux parties n'est produite aux débats, si bien qu'il convient de considérer qu'aucune convention n'a été signée entre les parties.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971.

Maître [O] justifie de démarches aux fins de règlement amiable du litige, outre les correspondances échangées avec les clients.

Maître [O] a perçu une provision de 598 € TTC.

L'avocat a dénoncé son mandat par lettre recommandée en date du 4 avril 2015 et a adressé dans le même temps une facture d'honoraires d'un montant de 600 € TTC restant impayée.
Par requête en date du 11 juin 2015, Maître [O] a saisi la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges d'une demande de taxation de ses honoraires dirigée contre les consorts [E].

Les honoraires de Maître [O] ont été taxés à la somme de 2 € TTC selon ordonnance du 27 mars 2016 rendue par la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges et mis à la charge des époux [E].

Les époux [E] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés au paiement desdits honoraires, soutenant que seule Madame [T] [E] serait concernée par la procédure.

Maître [O] sollicite quant à lui l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a taxé les honoraires dus à la somme de 2 € TTC.

Au vu des diligences accomplies par Maître [O], la rémunération retenue par la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges est justifiée.

En l'état des éléments versés au débat, il apparaît que les démarches de Maître [O] ont été entreprises au nom et pour le compte de Monsieur [H] [E] et de Madame [W] [E].

Il convient donc de confirmer la décision de la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges du 27 mars 2016 en ce qu'elle a condamné Monsieur [H] et Madame [W] [E] à payer à Maître [O] la somme de 2 € TTC au titre des honoraires restants dus pour ce dossier.

En conséquence, Monsieur [H] [E] et Madame [W] [E] seront condamnés solidairement à payer à Maître [O] la somme de 2 € TTC.

Dossier [C]
Monsieur [H] [E] et Madame [W] [E] ont confié la défense de leurs intérêts à Maître [O] dans le cadre d'un litige les opposant à la SARL [C].
Aucune convention d'honoraires signée des deux parties n'est produite aux débats, si bien qu'il convient de considérer qu'aucune convention n'a été signée entre les parties.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971.

Il est établit que Maître [O] a entrepris une démarche amiable auprès de la SARL [C], rédigé une assignation devant le Tribunal de Grande Instance d'Angoulême, outre les correspondances échangées avec ses clients.
Maître [O] a perçu une provision de 598 € TTC.
L'avocat a dénoncé son mandat par lettre recommandée en date du 4 avril 2015 et a adressé dans le même temps une facture d'honoraires d'un montant de 1.800 € TTC, restant impayée.

Par requête en date du 11 juin 2015, Maître [O] a saisi la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges d'une demande de taxation de ses honoraires dirigée contre les consorts [E].

Les honoraires de Maître [O] ont été taxés à la somme de 1.800 € TTC selon ordonnance du 27 mars 2016 rendue par la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges et mis à la charge des époux [E].

Les époux [E] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés au paiement desdits honoraires, soutenant que seule Madame [T] [E] serait concernée par la procédure.

Maître [O] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Au regard des éléments versés aux débats, il apparaît que les démarches de Maître [O] ont été entreprises au nom et pour le compte de Monsieur [H] et Madame [W] [E] et non de Madame [T] [E].

Au vu des diligences accomplies par Maître [O], la rémunération retenue par la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges est justifiée.

Il convient donc de confirmer la décision de la bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges du 27 mars 2016 en ce qu'elle a condamné Monsieur [H] et Madame [W] [E] à payer à Maître [O] la somme de 1.800 € TTC au titre des honoraires restants dus pour ce dossier.
En conséquence, Monsieur [H] [E] et Madame [W] [E] seront condamnés solidairement à payer à Maître [O] la somme de 1.800 € TTC.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [H] [E] et Madame [W] [E] sollicitent la condamnation de Maître [O] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Madame [T] [E] sollicite la condamnation de Maître [O] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [G] [E] sollicite la condamnation de Maître [O] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Maître [K] [O] sollicite la condamnation de Monsieur [H] [E], Madame [W] [E], Madame [T] [E], Monsieur [G] [E] et Monsieur [D] [E] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au regard de la situation, il convient de débouter Monsieur [H] [E], Madame [W] [E], Madame [T] [E] et Monsieur [G] [E] de leurs demandes d'indemnisation formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [H] [E], Madame [W] [E], Madame [T] [E] et Monsieur [G] [E] seront condamnés solidairement à payer à Maître [O] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Au regard de la situation, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire,

Ordonnons la jonction des procédures No RG 20/01292 et No RG 21/02737 sous le numéro RG 20/01292.

Constatons la saisine de la Cour d'appel de Poitiers recevable.

Déclarons l'appel incident formé par Maître [O] recevable.

Déclarons recevable l'action en paiement d'honoraires intentée par Maître [O] à l'égard de Madame [T] [E] et Monsieur [G] [E].

Déclarons irrecevable l'action en paiement d'honoraires intentée par Maître [O] à l'égard de Monsieur [D] [E].

En conséquence,

Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Limoges du 27 janvier 2016 en ce qu'elle a :

Fixé à la somme de 3.600 euros toutes taxes comprises les honoraires dus par Madame [T] [E] à Maître [K] [O] au titre du dossier [B] ;

Fixé à la somme de 4.202 euros toutes taxes comprises les honoraires dus par Madame [W] [E] à Maître [K] [O] au titre du dossier LCL compte en dollars ;

Fixé à la somme de 6.600 euros toutes taxes comprises les honoraires dus par Monsieur [H] [E], Madame [W] [E], Madame [T] [E] et Monsieur [G] [E] à Maître [K] [O] au titre du dossier [Y] ;

Fixé à la somme de 4.784 euros toutes taxes comprises les honoraires dus par Madame [T] [E] à Maître [K] [O] au titre du dossier [N] ;

Rejeté la demande en restitution de Monsieur [H] [E] et de Madame [W] [E] au titre du dossier [F] ;

Fixé à la somme de 1.402 euros toutes taxes comprises les honoraires dus par Madame [T] [E] à Maître [K] [O] au titre du dossier [R] ;

Fixé à la somme de 602 euros toutes taxes comprises les honoraires dus par Monsieur [G] [E] à Maître [K] [O] au titre du dossier LCL (TGI) ;

Fixé à la somme de 1.202 euros toutes taxes comprises les honoraires dus par Monsieur [H] [E] à Maître [K] [O] au titre du dossier [S] ;

Fixé à la somme de 602 euros toutes taxes comprises les honoraires dus par Monsieur [G] [E] à Maître [K] [O] au titre du dossier BNP ;

Fixé à la somme de 1.800 euros toutes taxes comprises les honoraires dus par Monsieur [G] [E] à Maître [K] [O] au titre du dossier LCL (JEX) ;

Fixé à la somme de 1.196 euros toutes taxes comprises les honoraires dus par Madame [T] [E] à Maître [K] [O] au titre du dossier [J] ;

Fixé à la somme de 602 euros toutes taxes comprises les honoraires dus par Monsieur [H] [E] à Maître [K] [O] au titre du dossier LCL ;

Fixé à la somme de 600 euros toutes taxes comprises les honoraires dus par Madame [T] [E] à Maître [K] [O] au titre du dossier BANQUE POPULAIRE ;

Fixé à la somme de 1.800 euros toutes taxes comprises les honoraires dus par Monsieur [H] [E] à Maître [K] [O] au titre du dossier [M] ;

Débouté Maître [O] de sa demande d'honoraires au titre du dossier BANQUE ACCORD ;

Fixé à la somme de 6 euros toutes taxes comprises les honoraires dus par Monsieur [H] [E], Madame [W] [E] et Monsieur [G] [E] à Maître [K] [O] au titre du dossier [U] ;

Fixé à la somme de 602 euros toutes taxes comprises les honoraires dus par Madame [W] [E] à Maître [K] [O] au titre du dossier [I] ;

Fixé à la somme de 600 euros toutes taxes comprises les honoraires dus par Madame [T] [E] à Maître [K] [O] au titre du dossier VOLVO ;

Fixé à la somme de 2 euros toutes taxes comprises les honoraires dus par Monsieur [H] [E] et Madame [W] [E] à Maître [K] [O] au titre du dossier MSB ;

Fixé à la somme de 1.800 euros toutes taxes comprises les honoraires dus par Monsieur [H] [E] et Madame [W] [E] à Maître [K] [O] au titre du dossier [C] ;

Infirmons la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Limoges du 27 janvier 2016 en ce qu'elle condamné Monsieur et Madame [E] au paiement de la somme de 32.022 euros,

Statuant à nouveau,

Condamnons Madame [T] [E] à payer la somme de 3.600 euros toutes taxes comprises à Maître [K] [O] au titre des diligences accomplies dans le dossier [B],

Condamnons Madame [W] [E] à payer la somme de 4.202 euros toutes taxes comprises à Maître [K] [O] au titre du dossier LCL compte en dollars ;

Condamnons solidairement Monsieur [H] [E], Madame [W] [E], Madame [T] [E] et Monsieur [G] [E] à payer la somme de 6.600 euros toutes taxes comprises à Maître [K] [O] au titre des diligences accomplies dans le dossier [Y] ;

Condamnons Madame [T] [E] à payer la somme de 4.784 euros toutes taxes comprises à Maître [K] [O] ai titre du dossier [N] ;

Condamnons Madame [T] [E] à payer la somme de 1.402 euros toutes taxes comprise à Maître [K] [O] au titre du dossier [R] ;

Condamnons Monsieur [G] [E] à payer la somme de 602 euros toutes taxes comprises à Maître [K] [O] au titre des diligences accomplies dans le dossier LCL (TGI) ;

Condamnons Monsieur [H] [E] à payer la somme de 1.202 euros toutes taxes comprises à Maître [K] [O] au titre des diligences accomplies dans le dossier [S] ;

Condamnons Monsieur [G] [E] à payer la somme de 602 euros toutes taxes comprises à Maître [K] [O] au titre des diligences accomplies dans le dossier BNP ;

Condamnons Monsieur [G] [E] à payer la somme de 1.800 euros toutes taxes comprises à Maître [K] [O] au titre des diligences accomplies dans le dossier LCL (JEX) ;

Condamnons Madame [T] [E] à payer la somme de 1.196 euros toutes taxes comprises à Maître [K] [O] au titre des diligences accomplies dans le dossier [J] ;

Condamnons Monsieur [H] [E] à payer la somme de 602 euros toutes taxes comprises à Maître [K] [O] au titre des diligences accomplies dans le dossier LCL ;

Condamnons Madame [T] [E] à payer la somme de 600 euros toutes taxes comprises à Maître [K] [O] au titre des diligences accomplies dans le dossier BANQUE POPULAIRE ;

Condamnons Monsieur [H] [E] à payer la somme de 1.800 euros toutes taxes comprises à Maître [K] [O] au titre des diligences accomplies dans le dossier [M] ;

Condamnons solidairement Monsieur [H] [E], Madame [W] [E] et Monsieur [G] [E] à payer la somme de 6 euros toutes taxes comprises à Maître [K] [O] au titre des diligences accomplies dans le dossier [U] ;

Condamnons Madame [W] [E] à payer la somme de 602 euros toutes taxes comprises à Maître [K] [O] au titre des diligences accomplies dans le dossier [I] ;

Condamnons Madame [T] [E] à payer la somme de 600 euros toutes taxes comprises à Maître [K] [O] au titre des diligences accomplies dans le dossier VOLVO ;

Condamnons solidairement Monsieur [H] [E] et Madame [W] [E] à payer la somme de 2 euros toutes taxes comprises à Maître [K] [O] au titre des diligences accomplies dans le dossier MSB ;

Condamnons solidairement Monsieur [H] [E] et Madame [W] [E] à payer la somme de 1.800 euros toutes taxes comprises à Maître [K] [O] au titre des diligences accomplies dans le dossier [C] ;

Condamnons solidairement Monsieur [H] [E], Madame [W] [E], Madame [T] [E] et Monsieur [G] [E] à payer à Maître [K] [O] la somme de 1.500 € toutes taxes comprises au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à la charge des parties les dépens qu'elles auront respectivement exposés.

La greffière,La première présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 07
Numéro d'arrêt : 20/012921
Date de la décision : 19/05/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2022-05-19;20.012921 ?
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