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16/12/2021 | FRANCE | N°21/025741

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 07, 16 décembre 2021, 21/025741


Ordonnance n° 74

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16 Décembre 2021
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No RG 21/02574 -
No Portalis DBV5-V-B7F-GLHZ
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[J] [Z] épouse [G]
C/
[W] [P]
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Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le seize décembre deux mille vingt et un

Dans l'affaire qui a été examinée en audien

ce publique le vingt cinq novembre deux mille vingt et un par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITI...

Ordonnance n° 74

-------------------------
16 Décembre 2021
-------------------------
No RG 21/02574 -
No Portalis DBV5-V-B7F-GLHZ
-------------------------
[J] [Z] épouse [G]
C/
[W] [P]
-------------------------

Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le seize décembre deux mille vingt et un

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt cinq novembre deux mille vingt et un par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats.

ENTRE :

Madame [J] [Z] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparante en personne

DEMANDEUR en contestation d'honoraires,

D'UNE PART,

ET :

Maître Urbain ONDONGO
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]

comparant en personne

DEFENDEUR en contestation d'honoraires,

D'AUTRE PART,

ORDONNANCE :

- Contradictoire

- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Maître [W] [P] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Poitiers d'une demande de taxation de ses honoraires à l'encontre de Madame [J] [Z].

Le bâtonnier a taxé les honoraires à la somme de 3000 € TTC dont à déduire les sommes déjà versées par la cliente.

Cette décision a été notifiée le 22 juin 2021 à Madame [J] [Z] qui a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 6 juillet 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 novembre 2021 où l'appelante comparaît en personne devant la première présidente.

Elle explique qu'elle ne conteste pas la réalité des diligences accomplies par Maître [W] [P] dans le cadre de son divorce, ni le principe même du versement d'honoraires. Elle refuse de régler la somme totale de 3000 € TTC, car elle estime ce montant déraisonnable. D'une part au regard des honoraires qui seraient communément réclamés par les avocats au barreau de Poitiers pour ce type de procédure. D'autre part, Maître [P] ne serait pas allé au terme de sa mission en ne se présentant pas chez le notaire pour signer la convention de divorce, selon elle principalement rédigée par le notaire.

Maître [P] sollicite personnellement à l'audience la confirmation de la décision du bâtonnier et la condamnation de Madame [J] [Z] à lui verser la somme de 600 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il détaille l'ensemble des diligences accomplies et son implication dans les négociations entre époux relatives au partage des biens, au montant de la prestation compensatoire et des pensions alimentaires pouvant être réclamées par sa cliente. Il souligne qu'au regard des montants importants obtenus par sa cliente, les honoraires réclamés et taxés par le bâtonnier à hauteur de 3 000 € TTC sont dérisoires. Il ajoute qu'il facture habituellement ses honoraires selon un taux horaire de 240 € HT, et qu'il estime le temps passé pour ce dossier à 20 heures de travail.

Enfin, Maître [P] procède à la lecture d'un SMS que lui a adressé sa cliente (pièce no34 bis) par lequel elle s'engage à lui régler la totalité des honoraires à hauteur de 3000 € TTC et l'informe qu'elle a déjà procédé à un premier règlement de 500 €.

MOTIFS

Sur la recevabilité :

Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision.

En l'espèce, le recours de Madame [J] [Z] est recevable et régulier en la forme.

Sur le fond :

Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret no91-1197 du 27 novembre 1991.

Il résulte de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971.

En l'espèce, Madame [J] [Z] a confié la défense de ses intérêts à Maître [W] [P] dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel. Aucune convention d'honoraires régularisée par les parties n'est produite au débat si bien qu'il convient de considérer qu'aucune convention n'a été signée entre les parties.

Au regard des moyens soulevés par les parties, il apparaît que le litige porte davantage sur le montant des honoraires de l'avocat plutôt que sur la réalité des diligences accomplies, bien que Madame [J] [Z] prétende que la convention de divorce ait principalement été rédigée par le notaire et qu'il n'est pas contesté que Maître [W] [P] a refusé de l'assister pour la signer.

Devant la première présidente, Madame [J] [Z] explique ainsi qu'elle s'oppose au règlement d'honoraires à hauteur de 3000 € TTC car elle estime ce montant déraisonnable, d'une part au regard des diligences accomplies par Maître [W] [P] qui n'est pas allé jusqu'au terme de sa mission, d'autre part au regard des honoraires pratiqués par certains avocats au barreau de Poitiers à hauteur de 1800 € HT (2160 € TTC) ou 2400 € HT (2880 € TTC) pour ce même type de procédure.

Sur le montant des honoraires, il sera tout d'abord observé qu'il ressort des échanges entre les parties versés au débat (pièces no34 et 34 bis) qu'après avoir été relancée à plusieurs reprises par Maître [W] [P], Madame [J] [Z] lui écrivait : "je m'engage donc à te régler tes honoraires d'un montant de 3000 €" mais qu'à défaut de pouvoir lui verser cette somme en un seul règlement, elle avait procédé à un premier virement de 500 €.

Il conviendra par ailleurs de noter, s'agissant des diligences accomplies, que Maître [W] [P] produit un nombre conséquent de pièces qui démontre sa diligence et son investissement professionnel, notamment dans la rédaction de la convention de divorce et les échanges et relances de l'avocat de la partie adverse et du notaire pour parvenir rapidement à la formalisation de l'accord entre les époux et à sa signature. En outre, il apparaît que ces échanges ont été nombreux entre les parties représentées par leur conseil d'une part, et avec le notaire d'autre part. Par ailleurs, si les parties souhaitaient dès le début de la procédure parvenir à un divorce par consentement mutuel, il ressort en réalité que de nombreuses négociations ont finalement du être organisées et ont nécessité du temps.

En l'état de ces éléments, les honoraires réclamés par Maître [W] [P] à hauteur de 3000 € TTC paraissent justifiés et proportionnés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Par conséquent, la décision du bâtonnier sera confirmée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Maître [W] [P] sollicite la condamnation de Madame [J] [Z] à lui verser une indemnité à hauteur de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'espèce, Maître [W] [P] paraît légitime à solliciter une telle indemnité, et Madame [J] [Z] sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 500 €.

Sur les dépens :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant à la présente instance, Madame [J] [Z] en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire,

Déclarons le recours de Madame [J] [Z] recevable ;

Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 18 juin 2021 ;

En conséquence,

Taxons les honoraires dus par Madame [J] [Z] à Maître [W] [P] à la somme de 3000 € TTC dont à déduire les sommes déjà versées à hauteur de 500 € ;

Condamnons Madame [J] [Z] à régler à Maître Urbain Ondongo la somme de 2500 € TTC au titre des honoraires ;

Condamnons Madame [J] [Z] à payer à Maître [W] [P] une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Madame [J] [Z] aux dépens.

La greffière,La première présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 07
Numéro d'arrêt : 21/025741
Date de la décision : 16/12/2021
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2021-12-16;21.025741 ?
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