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16/12/2021 | FRANCE | N°21/022901

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 07, 16 décembre 2021, 21/022901


Ordonnance n° 73

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16 Décembre 2021
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No RG 21/02290 -
No Portalis DBV5-V-B7F-GKTY
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[J] [F]
C/
[L] [N]
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Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le seize décembre deux mille vingt et un

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique

le vingt cinq novembre deux mille vingt et un par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assist...

Ordonnance n° 73

-------------------------
16 Décembre 2021
-------------------------
No RG 21/02290 -
No Portalis DBV5-V-B7F-GKTY
-------------------------
[J] [F]
C/
[L] [N]
-------------------------

Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le seize décembre deux mille vingt et un

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt cinq novembre deux mille vingt et un par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats.

ENTRE :

Maître Anne-Charlotte FELS
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en contestation d'honoraires,

D'UNE PART,

ET :

Madame [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante

DEFENDEUR en contestation d'honoraires,

D'AUTRE PART,

ORDONNANCE :

- Réputée contradictoire

- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Maître [J] [F] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de La Roche sur Yon d'une demande de taxation de ses honoraires à hauteur de 420 € TTC.

Le bâtonnier a débouté Maître [J] [F] de sa demande par décision du 15 juillet 2021. Cette décision a été notifiée à une date inconnue à Maître [J] [F] qui a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 31 juillet 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 novembre 2021 où Maître [J] [F] était représentée par Maître Yann Michot.

Il est exposé que Madame [L] [N] a sollicité Maître [J] [F] pour défendre ses intérêts dans une procédure de divorce par consentement mutuel. Il est rappelé que le bâtonnier a débouté Maître [J] [F] de sa demande de taxation au seul motif qu'elle ne justifiait pas des diligences accomplies. En cause d'appel, les diligences sont détaillées et il est produit un décompte informatique des diligences accomplies, des échanges de courriers, des notes de rendez-vous et des pièces transmises par la cliente.

Madame [L] [N] n'a pas comparu bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 2 septembre 2021. Elle n'a pas fait valoir de motif légitime pour prévenir de son absence. Il sera donc statué sur le recours de Maître Anne-Charlotte Fels.

MOTIFS

Sur la recevabilité :

Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision.

En l'espèce, le bordereau d'accusé de réception de la notification de la décision est illisible et il est impossible de déterminer la date à laquelle cette décision a été notifiée à Maître [J] [F]. Par conséquent, il convient de considérer que le délai d'un mois pour former recours ne peut être déclaré opposable Maître [J] [F].

En tout état de cause, Maître [J] [F] a formé son recours le 31 juillet 2021, soit moins d'un mois après le prononcé de la décision par le bâtonnier le 15 juillet 2021.

Le recours de Maître [J] [F] sera donc déclaré recevable.

Sur le fond :

Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret no91-1197 du 27 novembre 1991.

Il résulte de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971.

En l'espèce, Madame [L] [N] a confié la défense de ses intérêts à Maître [J] [F] dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel. Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties.

Il ressort des éléments du dossier qu'un rendez-vous physique et six rendez-vous téléphoniques ont eu lieu entre les parties pour un temps passé équivalent à 3 heures 18.

Madame [L] [N] ne s'est pas acquittée des honoraires facturés par Maître [J] [F] à hauteur de 420 € TTC, c'est pourquoi l'avocate a saisi le bâtonnier d'une demande de taxation de ses honoraires. Il apparaît que le bâtonnier a débouté Maître [J] [F] de sa demande au seul motif qu'elle ne justifiait pas de la réalité des diligences accomplies.

A l'appui de son appel, Maître [J] [F] produit le décompte informatique des diligences réalisées, ainsi que des échanges de courriers avec sa cliente, des notes de rendez-vous et les pièces transmises par sa cliente dans le cadre de la procédure de divorce.

Au regard des diligences accomplies, de la nature de l'affaire et des frais exposés par l'avocat, la facturation des honoraires à hauteur de 420 € TTC et le temps passé estimé à 3 heures 18 n'apparaissent pas excessifs ou disproportionnés.

Par conséquent, la décision du bâtonnier sera infirmée et les honoraires de Maître [J] [F] seront taxés à la somme de 420 € TTC.

Sur les dépens :L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant à la présente instance, Madame [L] [N] en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,

Déclarons le recours recevable et régulier en la forme ;

Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Roche sur Yon en date du 15 juillet 2021 ;

En conséquence,

Taxons à la somme de 420 € TTC les honoraires dus à Maître [J] [F] par Madame [L] [N] ;

Condamnons Madame [L] [N] à payer à Maître [J] [F] la somme 420 € TTC ;

Condamnons Madame [L] [N] aux dépens.

La greffière,La première présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 07
Numéro d'arrêt : 21/022901
Date de la décision : 16/12/2021
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2021-12-16;21.022901 ?
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