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21/10/2021 | FRANCE | N°20/026621

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 07, 21 octobre 2021, 20/026621


Ordonnance n° 54

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21 Octobre 2021
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RG no20/02662 -
No Portalis DBV5-V-B7E-GD3Y
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[I] [O], [J] [O]
C/
[Z] [C], membre de la SELARL [G]
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Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le vingt et un octobre deux mille vingt et un

Dans l'affaire qui a été exa

minée en audience publique le vingt trois septembre deux mille vingt et un par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de l...

Ordonnance n° 54

-------------------------
21 Octobre 2021
-------------------------
RG no20/02662 -
No Portalis DBV5-V-B7E-GD3Y
-------------------------
[I] [O], [J] [O]
C/
[Z] [C], membre de la SELARL [G]
-------------------------

Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le vingt et un octobre deux mille vingt et un

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt trois septembre deux mille vingt et un par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats.

ENTRE :

Monsieur [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne

Madame [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par M. [I] [O] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir spécial

DEMANDEUR en contestation d'honoraires,

D'UNE PART,

ET :

Maître [Z] [C], membre de la SELARL [G]
[Adresse 1]
17100 SAINTES
Représenté par Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en contestation d'honoraires,

D'AUTRE PART,

ORDONNANCE :

- Contradictoire

- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par décision prononcée le 20 octobre 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saintes a, sur la requête de Maître [Z] [C], taxé le montant des honoraires qui lui étaient dus par Monsieur [I] [O] et Madame [J] [O] à la somme de 320 € TTC correspondant à une facture du 11 octobre 2019 et à la somme de 1 080 € TCC correspondant à une facture du 15 novembre 2019.

Cette décision a été notifiée à Monsieur [I] [O] et Madame [J] [O] le 28 octobre 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2020, Monsieur [I] [O] et Madame [J] [O] ont formé un recours contre cette décision entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers.

L'affaire a été appelée à l'audience du 29 avril 2021 et renvoyée à l'audience du 23 septembre 2021 où Monsieur [I] [O] a comparu devant la première présidente. Il lui est donné acte de son pouvoir de représentation de Madame [J] [O].

Les consorts [O] invoquent la nullité de la décision de taxation dont appel en ce qu'elle n'aurait pas été rendue par le bâtonnier mais par son rapporteur.

Ils reprochent également à Maître [Z] [C] un défaut de conseil.

A l'appui de leur contestation des honoraires dus à Maître [Z] [C], les consorts [O] exposent qu'ils ont signé une première lettre de mission pour une procédure devant le tribunal de grande instance de Saintes, et qu'ils ont refusé de signer une seconde lettre de mission que Maître [Z] [C] leur soumettait pour le dépôt d'une requête aux fins de constat.

Monsieur [I] [O] expose avoir réalisé lui-même certaines diligences, notamment le tri d'un nombre conséquent de pièces.

Les consorts [O] résument les diligences réalisées par Maître [Z] [C] à
- un rendez-vous de trente minutes pour lequel des honoraires ont été versé à hauteur de 250 €,
- le dépôt d'une requête aux fins de constat pour lequel des honoraires ont été réglés à hauteur de 400 € TTC.

Les consorts [O] rappellent qu'ils bénéficiaient d'une protection juridique de la MACIF.

Maître [Z] [C] est représenté par Maître Amélie Guillot.

Il est soutenu que Maître [Z] [C] a accompli les diligences suivantes :
- réception de plusieurs courriers des consorts [O],
- réponses rapides et détaillées,
- étude de pièces,
- rédaction d'une requête et d'un projet d'ordonnance en vue d'obtenir un constat d'huissier,
- rédaction d'une assignation au fond.

Maître [E] [C] sollicite
- la confirmation de la décision du bâtonnier dont appel,
- la condamnation solidaire des consorts [O] à lui verser la somme de 1080 € TTC à titre d'honoraires pour la procédure devant le tribunal de grande instance de Saintes et la somme de 320 € TTC à titre d'honoraires pour la requête aux fins d'autorisation de constat,
- la déduction de ces montants de la somme de 250 € réglée par les consorts [O] par chèque du 13 novembre 2020.

Maître [Z] [C] sollicite en outre la condamnation des consorts [O] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS :

Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision.

En l'espèce, le recours des consorts [O] est recevable et régulier en la forme.

SUR LA NULLITÉ DE LA DÉCISION DE TAXATION DONT APPEL :

Les consorts [O] soutiennent que la décision contestée n'a pas été rendue par le bâtonnier mais par son rapporteur et qu'elle est par conséquent entachée de nullité.

Il convient cependant de constater que la décision contestée a été rendue par Maître [S] [N] sur délégation de Maître [T] [H], bâtonnière de l'ordre des avocats au barreau de Saintes.

Par conséquent, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la nullité de la décision contestée.

SUR LA MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITÉ DE MAÎTRE [Z] SAINTES MARIE PRICOT :

Les consorts [O] reprochent à Maître [Z] [C] des manquements à ses obligations professionnelles.

La première présidente, saisi d'une contestation d'honoraires, n'est pas compétente pour statuer sur une action en responsabilité pour faute professionnelle de l'avocat.

Il convient donc d'écarter des débats les arguments ainsi invoqués par les consorts [O].

SUR LA TAXATION DES HONORAIRES :

Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret no91-1197 du 27 novembre 1991.

Il résulte de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971.

Sur les honoraires dus au titre de la procédure devant le tribunal de grande instance de Saintes :

En l'espèce, il est constant que les consorts [O] ont confié la défense de leurs intérêts à Maître [C] dans le cadre d'une procédure devant le tribunal de Saintes.

Une première lettre de mission a été signée entre les parties le 23 juillet 2019. Elle prévoyait la rémunération de l'avocat suivant un taux horaire variable selon la nature de chaque prestation accomplie dont il serait déduit les plafonds de remboursement de prise en charge par la MACIF.

Maître [C] a adressé aux consorts [O] une facture no255854 d'un montant de 1080 € TTC au titre de frais et d'honoraires pour un rendez-vous du 17 juillet 2019 d'1h30 et l'étude de documents (1h30).

Maître [C] produit les pièces étudiées. Au regard du volume de ces documents, un temps d'étude d'1h30 n'apparaît pas exagéré et la facturation de cette diligence correspond aux termes de la lettre de mission signée entre les parties.

En revanche, les consorts [O] contestent la tenue d'un rendez-vous d'1h30 le 17 juillet 2019 dont la preuve n'est pas davantage rapportée par Maître [C]. Cette diligence ne peut donc donner lieu à une rémunération facturée à hauteur de 324 € TTC.

Enfin, Maître [C] reconnaît avoir perçu la somme de 250 € TTC pour cette procédure, de sorte qu'il convient également de déduire ce montant des honoraires dus.

Par conséquent, il convient de taxer à hauteur de 506 € TTC les honoraires dus par les consorts [O] à Maître [C] au titre de la procédure devant le tribunal de grande instance de Saintes.

Sur les honoraires dus au titre de la requête aux fins de constat :

Maître [C] a adressé aux consorts [O] une seconde lettre de mission pour le dépôt d'une requête aux fins de constat. Elle prévoyait la rémunération de l'avocat selon des honoraires fixés à la somme de 720 € TTC, déduction devant être faite de la prise en charge à hauteur de 400 € de la MACIF, assureur des consorts [O].

Il ressort de la pièce no29 produite par Maître [C] que les consorts [O] ne contestent pas la rédaction et le dépôt de cette requête.

Les consorts [O] n'ont pas signé cette seconde lettre de mission, de sorte que les honoraires doivent être fixés conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971.

Maître [C] a adressé aux consorts [O] une facture du montant restant à leur charge pour l'accomplissement de cette diligence, soit la somme de 320 € TTC.

Ce montant n'apparaît pas excessif au regard de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971.

Par conséquent, il convient de taxer à hauteur de 320 € TTC les honoraires dus par les consorts [O] à Maître [C] correspondant à la facture du 11 octobre 2019.

Sur la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles supportent au titre de la présente instance ainsi que les frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire,

Déclarons le recours recevable ;

Nous déclarons incompétente pour connaître de l'action en responsabilité pour faute professionnelle de Maître [C] de Monsieur [I] [O] et Madame [J] [O] ;

Rejetons le moyen soulevé par Monsieur [I] [O] et Madame [J] [O] tenant à la nullité de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saintes en date du 20 octobre 2020 ;

Infirmons la dite décision en ce qu'elle taxe à 1 080 € les honoraires dus par Monsieur [I] [O] et Madame [J] [O] à Maître [C] pour la procédure devant le tribunal de grande instance de Saintes ;

Taxons à la somme de 506 € TTC les honoraires dus par Monsieur [I] [O] et Madame [J] [O] à Maître [C] pour la procédure devant le tribunal de grande instance de Saintes ;

Confirmons la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saintes en date du 20 octobre 2020 en ce qu'elle taxe à la somme de 320 € TTC les honoraires dus par Monsieur [I] [O] et Madame [J] [O] à Maître [C] pour le dépôt d'une requête aux fins de constat ;

Déboutons Maître [C] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens.

La greffière,La première présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 07
Numéro d'arrêt : 20/026621
Date de la décision : 21/10/2021
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2021-10-21;20.026621 ?
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