Ordonnance n° 50
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23 Septembre 2021
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RG no21/01371 - Portalis DBV5-V-B7F-GIJA
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[P] [V]
C/
[P] [C] [U]
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Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d'honoraires d'avocat
Rendue le vingt trois septembre deux mille vingt et un
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt quatre juin deux mille vingt et un par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Véronique DEDIEU, greffier, lors des débats, et de Madame Inès BELLIN, greffier, lors de la mise à disposition.
ENTRE :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
DEMANDEUR en contestation d'honoraires,
D'UNE PART,
ET :
Maître Emmanuel GIROIRE REVALIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant
DEFENDEUR en contestation d'honoraires,
D'AUTRE PART,
ORDONNANCE :
- Réputée contradictoire
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par lettre receptionnée le 3 février 2020, Maitre Emmanuel Giroire Revalier, avocat au barreau de Poitiers, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers d'une demande de fixation d'un honoraire de 1 549 TTC dûs par Monsieur [P] [V].
Par décision du 17 décembre 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers a répondu favorablement à cette demande.
La décision a été signifiée le 3 février 2021 à Monsieur [P] [V] qui a formé recours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mars 2021 devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 juin 2021.
A l'audience Monsieur [P] [V] comparait en personne et conteste les honoraires réclamés par Maitre [P] [C] [U], soutenant qu'ils sont exessifs et non conformes à ceux initialement convenus entre eux.
Par courrier adressé à la première présidente en date du 3 juin 2021, Maitre [P] [C] [U] soulève l'irrecevabilité du recours de Monsieur [P] [V].
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision.
La décision de taxation du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers du 17 décembre 2020, a été signifiée par acte d'huissier de justice le 3 février 2021. Le recours a été formé par Monsieur [P] [V] le 10 mars 2021, donc hors délai, le rendant irrecevable.
Il convient de rappeler qu'il relève de chaque partie de garantir le bon déroulement des procédures en prenant soin de prévenir des changements d'adresse notamment afin d'assurer une bonne délivrance des documents. En l'espèce Monsieur [P] [V] reconnait avoir changé de domicile sans en donner connaissance à son avocat.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclarons le recours irrecevable et irrégulier en la forme ;
Confirmons l'ordonnance de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 17 décembre 2020, qui fixe à la somme de 1 549€ TTC les honoraires dus par Monsieur [P] [V] à Maitre [C] [U] ;
Laissons les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [P] [V].
La greffière,La première présidente,