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23/09/2021 | FRANCE | N°21/012331

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 07, 23 septembre 2021, 21/012331


Ordonnance n° 48

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23 Septembre 2021
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RG no21/01233 -
No Portalis DBV5-V-B7F-GH5H
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S.A.R.L. POLYCENTRE, représentée par son gérant Monsieur [K]
C/
[N] [R]
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Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le vingt trois septembre deux mille vingt et un

Dans

l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt quatre juin deux mille vingt et un par Madame Gwenola JOLY-COZ, premi...

Ordonnance n° 48

-------------------------
23 Septembre 2021
-------------------------
RG no21/01233 -
No Portalis DBV5-V-B7F-GH5H
-------------------------
S.A.R.L. POLYCENTRE, représentée par son gérant Monsieur [K]
C/
[N] [R]
-------------------------

Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le vingt trois septembre deux mille vingt et un

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt quatre juin deux mille vingt et un par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de de Madame Véronique DEDIEU, greffier, lors des débats, et de Madame Inès BELLIN, greffier, lors de la mise à disposition.

ENTRE :

S.A.R.L. POLYCENTRE, représentée par son gérant Monsieur [K]
[Adresse 1]
[Adresse 3]

Comparant en personne

DEMANDEUR en contestation d'honoraires,

D'UNE PART,

ET :

Maître [N] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Adresse 2]

Représenté par Maître CALANDREAU, membre de la SCP d'avocats TEN FRANCE, avocat au barreau de Poitiers

DEFENDEUR en contestation d'honoraires,

D'AUTRE PART,

ORDONNANCE :

- Contradictoire

- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par lettre enregistrée le 30 novembre 2020, Maître [N] [R] a saisi Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Poitiers d'une demande de fixation de ses honoraires.

Par décision rendue le 1er mars 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Poitiers a fixé à la somme de 3 600 euros TTC assortie des intérêts de droit à partir du 30 octobre 2020, les honoraire dûs par la SARL Polycentre à Maître [N] [R].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 2021, le gérant de la SARL Polycentre, Monsieur [K] a formé un recours contre cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers.

L'affaire à été appelée à l'audience du 24 juin 2021.

A l'audience, Monsieur [K] comparait en personne devant la première présidente et précise que si la première facture d'un montant de 3 600 euros a été réglée, il conteste la seconde facture du même montant en date du 5 septembre 2019. La société Polycentre ayant dû "rémunérer son gérant Monsieur [K] pour travailler sur cette facture abusive", elle sollicite 1000 euros.

Maitre Calandreau représentant Maitre [N] [R] demande la confirmation de sa facturation. Il précise être en charge du dossier SARL Polycentre depuis le 6 septembre 2016. Il soutient que le travail facturé concerne le recours préalable et le mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif. Il sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier et la condamnation de la SARL Polycentre à lui verser 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la recevabilité du recours :

Selon l'article 176 du décret no91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision.

En l'espèce, la décision de taxation du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers du 1er mars 2021 a été notifiée à une date inconnue. Le délai d'un mois pour former recours ne peut lui être déclaré opposable et son recours est donc recevable.

Sur le fond :

Sur la convention d'honoraires :

Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret no91-1197 du 27 novembre 1991.

Il résulte de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Cependant, en l'absence de convention, les honoraires sont alors fixés selon les usages, en tenant compte de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. En l'espèce, l'absence de convention d'honoraires ne saurait priver Maitre [N] [R] de son droit à rémunération pour les diligences effectuées.

Sur les diligences accomplies :

L'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques prévoit que "l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Maitre [N] [R] a rédigé et transmis une réclamation préalable contentieuse à l'administration fiscale le 21 mars 2018, analysé la décision de rejet de l'administration fiscale en date du 26 mars 2019, préparé et rédigé un projet de mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif en date du 12 mai 2019, transmis ledit projet par mail à sa cliente le 16 mai 2019, eu des entretiens téléphoniques et envoyé des courriels.
Monsieur [K] prétends que les diligences facturées le 5 septembre 2019 par Maitre [N] [R] sont celles mentionnées dans la première facture avec des légères modifications. Il apparait pourant à la lecture des factures, qu'elles s'avèrent être parfaitement distinctes. Ainsi, la première facture concerne la préparation d'un recours hiérarchique, la rédaction d'un rapport et l'assistance devant la commission départementales des impots directs et taxes. Ces diligences se distinguent entièrement de celles facturées le 5 septembre 2019.
Monsieur [K] indique ne pas être satisfait du travail fourni par Maitre [N] [R], travail qu'il qualifie de "baclé" à l'audience. Il poursuit en précisant qu'il a uniquement "rafistolé" le projet de mémoire introductif d'instance, qu'il ne s'agit "pas d'un travail d'avocat mais plutôt d'une machinerie expéditive faite par un stagiaire".
De son coté, Maitre [N] [R] contextualise son intervention dans le cadre d'une relation de confiance nouée avec sa cliente qui lui confiait ses intérêts depuis 2016. Sur ce dossier, il n'a obtenu que tartivement de savoir si sa cliente entendait saisir le tribunal administratif dans le délai légal.

Il indique avoir conseillé les arguments pertinents pouvant jouer en faveur de la SARL Polycentre, qui voulait que les observations de son expert comptable figurent dans le projet de mémoire introductif d'instance, alors même que certaines étaient dépourvues de pertinence selon lui.

Il apparait à l'examen des pièces que Maitre [N] [R] a travaillé selon les usages de sa profession, au soutien des intérets de la SARL Polycentre.

Sur le montant des honoraires :

Monsieur le batonnier de Poitiers indique dans sa décision que " compte tenu du temps passé, des diligences telles qu'elles ont été évoquées, de la difficulté de l'affaire qui a exigé de nombreux recours, des usages de la profession et alors qu'on ignore "la fortune" de la société défenderesse, le montant facturé sera retenu".
Le montant de la facture de Maitre [N] [R] en date du 5 septembre 2019 pour la somme de 3600 euros TTC doit etre confirmé, comme conforme à la difficulté de l'affaire, aux diligences accomplies et à sa notoriété.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce il apparait équitable de laisser à la charge des parties les frais par elles exposés.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire,

Déclarons le recours de la SRAL Polycentre recevable ;

Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 1er mars 2021;

En conséquence :

Fixons à la somme de 3600 € TTC les honoraires dus par la SARL Polycentre à Maitre [N] [R] ;

Enjoignons à la sarl Polycentre de verser à Maître [N] [R] la somme de 3600 € TTC ;

Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.

La greffière,La première présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 07
Numéro d'arrêt : 21/012331
Date de la décision : 23/09/2021
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2021-09-23;21.012331 ?
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