La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2021 | FRANCE | N°21/002581

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 07, 23 septembre 2021, 21/002581


Ordonnance n° 45

-------------------------
23 Septembre 2021
-------------------------
RG no21/00258 -
No Portalis DBV5-V-B7F-GFTF
-------------------------
[B] [K]
C/
[G] [E]
-------------------------

Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le vingt trois septembre deux mille vingt et un

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le

vingt quatre juin deux mille vingt et un par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assist...

Ordonnance n° 45

-------------------------
23 Septembre 2021
-------------------------
RG no21/00258 -
No Portalis DBV5-V-B7F-GFTF
-------------------------
[B] [K]
C/
[G] [E]
-------------------------

Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le vingt trois septembre deux mille vingt et un

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt quatre juin deux mille vingt et un par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Véronique DEDIEU, greffier, lors des débats, et de Madame Inès BELLIN, greffier, lors de la mise à disposition

ENTRE :

Madame [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Non comparante

DEMANDEUR en contestation d'honoraires,

D'UNE PART,

ET :

Maître [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non comparante

DEFENDEUR en contestation d'honoraires,

D'AUTRE PART,

ORDONNANCE :

- Réputée contradictoire

- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par courrier réceptionné le 26 décembre 2019, Madame [B] [K] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Poitiers d'une contestation d'honoraires à l'encontre de Maitre [G] [E].

Par décision prononcée le 5 juin 2020 le bâtonnier de l'ordre des avocats de Poitiers a fixé les honoraires à la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises dus à Maitre [G] [E].

La décision a été notifiée 11 juin 2020 à Madame [B] [K] qui a formé recours devant la prémière présidente de la cour d'appel de Poitiers, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2020.

Le 17 décembre 2020, une ordonnance a confirmée la décision du bâtonnier, constatant que Madame [B] [K], régulièrement convoquée ne s'était pas présentée à l'audience sans invoquer un motif légitime.

Le 21 janvier 2021, Madame [B] [K] a fait opposition de l'ordonnance de la cour d'appel de Poitiers et conteste la décision rendue. Elle précise qu'elle a informé la cour de son absence à l'audience en raison du reconfinement et du défaut de moyens pour se déplacer à la cour d'appel de Poitiers.
Elle poursuit en expliquant que son recours était recevable mais qu'il n'a pas été examiné sur le fond et qu'aucune réponse n'a été apportée aux motifs de son recours.

A l'audience, aucune des parties ne comparait, mais elles informent par courrier de leur absence, demandent à la première présidente de s'en rapporter à leurs écritures pour l'examen du contentieux les opposant.

MOTIFS :

Sur la recevabilité du recours :

L'article 575 du code de procédure civile précise que "dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée."

La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [B] [K] le 11 juin 2020 et elle a formé un recours contre cette dernière le 7 juillet 2020. Le premier président de la cour d'appel de Poitiers a rendu sa décision le 17 décembre 2020 et elle a été notifiée à Madame [B] [K] le 21 décembre 2020 qui a fait opposition de cette dernière le 19 janvier 2021.

Le recours de Madame [B] [K] est donc recevable et régulier en la forme.

Sur le fond :

Sur l'aide juridictionnelle :

Conformément à l'article 4 du décret no91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi relative à l'aide juridique, lorsque, pour l'appréciation des ressources du demandeur à l'aide juridictionnelle, il est tenu compte des ressources provenant de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire à un pacte civil de solidarité ainsi que des autres personnes vivant habituellement à son foyer, des correctifs familiaux sont appliqués.

Madame [B] [K] estime que "la notion de ressources s'entend au titre d'un foyer fiscal" et que bénéficiant du RSA, l'aide juridictionnelle devait lui être attribuée de plein droit.

Il est constant que l'attibution de l'aide juridictionnelle suppose la prise en considération de l'ensemble des ressources de chaque personne vivant dans le même foyer. Il appartient au demandeur de faire des déclarations exactes et sincères de la situation.
En l'espèce le bureau d'aide juridictionnelle devait bien prendre en considération l'ensemble des ressources des personnes composant le foyer de Madame [B] [K], donc également ceux de ses parents chez qui elle réside habituellement. C'est à juste titre que l'aide juridictionnelle lui a été retirée.

Dans ce contexte, c'est à bon droit que le bâtonnier expose que "les honoraires doivent être appréciés sur la base des règles habituelles de fixation des honoraires et non pas sur la base d'une aide juridictionnelle qui conduirait à l'absence totale d'honoraires pour l'avocat concerné".

Sur la convention d'honoraires :

Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret no91-1197 du 27 novembre 1991.

Il résulte de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Cependant, en l'absence de convention d'honoraires, les honoraires sont alors fixés selon les usages, en tenant compte de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En conséquence, l'absence de convention d'honoraires ne saurait priver Maitre [G] [E] de son droit à rémunération pour les diligences effectuées.

Sur les diligences accomplies et montant des honoraires :

L'article 11.1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat prévoit que "l'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires et l'informe régulièrement de l'évolution de leur montant. L'avocat informe également son client de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer."

L'article 11.2 prévoit quant à lui que "la rémunération de l'avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages : le temps consacré à l'affaire, le travail de recherche, la nature et la difficulté de l'affaire, l'importance des intérêts en cause, l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient, sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci, la situation de fortune du client."

Maitre [G] [E] considère avoir travaillé 13 heures sur le dossier, sans cependant le justifier suffisement. L'examen des pièces (étude dossier, rendez-vous, courriers et mails, classement et photocopie documents, renvoi, conclusions, bordereau de pièces, communication avec confrère, échange avec cliente, déplacé à [Localité 3], audience de plaidoirie, transmission du jugement au client) démontre une durée de travail de 10 heures qui doivent lui être payées sur la base horaire de 180 euros TTC.

La décision du bâtonnier, après soustraction de 720 euros TTC déjà réglés, de fixer à 1 080 euros TTC le reste à payer, sera confimée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,

Déclarons le recours recevable ;

Confirmons la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 5 juin 2020 ;

En conséquence :

Fixons à la somme de 1 800 € toutes taxes comprises les honoraires dus par Madame [B] [K] à Maître [G] [E] ;

Enjoignons à Madame [B] [K] de verser à Maître [G] [E] la somme de 1080 € toutes taxes comprises ;

Disons que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.

La greffière,La première présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 07
Numéro d'arrêt : 21/002581
Date de la décision : 23/09/2021
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2021-09-23;21.002581 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award