Ordonnance n° 42
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23 Septembre 2021
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RG no20/03042 -
No Portalis DBV5-V-B7E-GEYZ
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[L] [Q]
C/
[G] [Z]
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Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d'honoraires d'avocat
Rendue le vingt trois septembre deux mille vingt et un
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt quatre juin deux mille vingt et un par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Véronique DEDIEU, greffier, lors des débats, et de Madame Inès BELLIN, greffier, lors de la mise à disposition.
ENTRE :
Madame [L] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Richard FILIPIAK de la SELARL FILIPIAK, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en contestation d'honoraires,
D'UNE PART,
ET :
Maître [G] [Z], ès-qualité de membre de la SELARL BRT, avocat au barreau de la Rochelle-Rochefort
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle MALARD, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en contestation d'honoraires,
D'AUTRE PART,
ORDONNANCE :
- Contradictoire
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par décision rendue le 24 novembre 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de La Rochelle-Rochefort a fixé à la somme de 2 400 euros TTC les honoraires dus à Maitre [G] [Z] par Madame [L] [Q], à qui cette décision a été notifiée le 27 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2020, Madame [L] [Q] a formé un recours contre cette décision devant la prémière présidente de la cour d'appel de Poitiers.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 juin 2021.
À l'audience, Madame [L] [Q] n'a pas comparu personnellement. Maitre [I] [H] la représentant, a expliqué avoir succédé à Maitre [G] [Z], à laquelle il aurait précisé n'intervenir que pour la procédure d'appel. La renonciation à un droit ne se présumant pas, il considère que Madame [L] [Q] n'a pas exprimé de renonciation expresse à l'aide juridictionnelle. En conséquence, il sollicite le partage de l'aide juridictionnelle avec Maitre [G] [Z], l'infirmation de la décision du bâtonnier ainsi que la condamnation de la SARL BRT, dont Maitre [Z] est membre, aux dépens.
Maitre [G] [Z], représentée par Maitre [D], précise que Madame [L] [Q] a souhaité changer d'avocat, n'étant pas satisfaite de l'ordonnance de non conciliation, tant pour la suite de la procédure à la Rochelle, que pour l'appel à Poitiers.
Elle soutient qu'en vertu des règles de la postulation de l'avocat agissant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le partage de l'aide juridictionnelle n'est pas possible. Elle sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier, de débouter Madame [L] [Q] de son appel et de la condamner aux dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [L] [Q] le 27 novembre 2020 et elle a formé son recours le 18 décembre 2020, qui est donc recevable et régulier en la forme.
Sur l'aide juridictionnelle et la postulation :
L'article 5 dernier alinéa de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tel que modifié par la loi no2015-990 du 6 août 2015 prévoit que « les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.
Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie ».
Il apparait que Maitre [Z] a pris connaissance de son dessaisissement par message électronique de Maitre [H] en date du 23 juillet 2020, alors qu'elle avait fixé un rendez-vous à sa cliente le 29 juillet 2020 pour envisager la suite de la procédure, après l'ONC du 9 juillet 2020. A cette date la décision du BAJ de La Rochelle n'était pas rendue, elle le sera le 17 aout 2020.
Maitre [Z] s'est vue informée que son confrère prenait la suite de la procédure tant devant le tribunal de la Rochelle que pour l'appel devant la cour de Poitiers.
Concernant la procédure devant la cour, Madame [L] [Q] se verra allouer l'aide juridictionnelle par décision du BAJ de Poitiers le 9 octobre 2020.
Concernant la procédure devant le tribunal judiciaire de La Rochelle, il est constant que Maitre Richard Filipiak, avocat au barreau de Poitiers, ne peut y représenter Madame [L] [Q] au titre de l'aide juridictionnelle. Il ne peut pas plus prétendre au partage des honoraires. Madame [Q] a donc renoncé de facto au bénéfice de l'aide juridictionnelle en choisisant un avocat hors ressort du tribunal judiciaire saisi. Si cette décision relève du libre choix de son conseil, Maitre [H] aurait dû l'informer des conséquences de cette décision.
Sur l'application de la convention d'honoraires :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret no91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
En l'espèce, Maitre [Z] a accepté d'intervenir au titre de l'aide juridictionnelle, mais a e a aussi régularisé une convention d'honoraires le 7 janvier 2020 prévoyant en cas de retrait ou de renoncement à l'aide juridictionnelle, le paiement d'un honoraire au temps passé de 300 euros TTC par heure. Le batonnier a fixé à la somme de 2 400 euros TTC, la retribution des diligences effectuées par Maitre [Z], somme expressement estimées dans la convention d'honoraires et non constestée dans la présente instance. Cette somme est confirmée et Mme [Q], qui succombre, condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire,
Déclarons le recours recevable ;
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort en date du 24 novembre 2020 ;
Condamnons Madame [L] [Q] aux dépens de l'instance.
La greffière,La première présidente,