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28/01/2021 | FRANCE | N°20/017961

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 07, 28 janvier 2021, 20/017961


Ordonnance n° 6

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28 Janvier 2021
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RG noNo RG 20/01796 - No Portalis DBV5-V-B7E-GB53
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S.C.P. GIROIRE REVALIER
C/
[Z] [F]
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Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le vingt huit janvier deux mille vingt et un

Dans l'affaire qui a été examinée en audience

publique le dix sept décembre deux mille vingt par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, président de chambre agissant sur délégation ...

Ordonnance n° 6

-------------------------
28 Janvier 2021
-------------------------
RG noNo RG 20/01796 - No Portalis DBV5-V-B7E-GB53
-------------------------
S.C.P. GIROIRE REVALIER
C/
[Z] [F]
-------------------------

Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le vingt huit janvier deux mille vingt et un

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix sept décembre deux mille vingt par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, président de chambre agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de POITIERS, assisté de Madame Annie FOUR, greffier, lors des débats, et de Madame Inès BELLIN, greffier, lors du prononcé.

ENTRE :

S.C.P. GIROIRE REVALIER
[Adresse 1]
[Localité 1]

Comparant en personne

DEMANDEUR en contestation d'honoraires,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur [Z] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]

Comparant en personne

DEFENDEUR en contestation d'honoraires,

D'AUTRE PART,

ORDONNANCE :

- Contradictoire

- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signée par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, président de chambre agissant sur délégation du premier président et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Le 19 mars 2020, M. [Z] [F] a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Poitiers d'une contestation des honoraires facturés par la SCP Giroire Revalier au titre de ses diligences dans le cadre d'un litige l'opposant à la compagnie d'assurances Allianz, relatif à des garanties contractuelles refusées par l'assureur.

Par décision en date du 17 juillet 2020, le Bâtonnier a :

- dit non écrite la stipulation de la convention d'honoraires suivantes : « en cas d'absence de protection juridique, il sera déposé une demande d'aide juridictionnelle pour couvrir les frais d'expertise médicale et dans ce cas la contribution à l'avocat sera limitée au remboursement des frais de déplacement et un forfait de 600 € TTC pour la procédure de référé expertise et uniquement celle-ci.»,
- Fixé à la somme de 488,51 € TTC l'honoraire dû par M. [Z] [F] à la SCP Giroire Revalier.
- Enjoint M. [Z] [F] à régler à la SCP Giroire Revalier la somme de 488,51 € TTC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 août 2020, la SCP Giroire Revalier a interjeté appel de cette décision devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers.

À l'audience tenue le 17 décembre 2020, la SCP Giroire Revalier indique qu'il a été conclu avec M. [F] une convention d'honoraires, signée en juin 2017, aux fins de contester un refus de prise en charge par son assureur d'un sinistre corporel, au motif que, selon l'expert, il aurait fait une déclaration incomplète ne mentionnant pas son état antérieur. L'avocat lui a indiqué qu'il fallait saisir le tribunal de Niort pour obtenir une expertise judiciaire. Il espérait à ce moment avoir une assurance de protection juridique. La convention le mentionne, en distinguant le cas où il aurait une protection juridique et celui où il ne pourrait être garanti. Dans ce dernier cas, il était prévu de déposer une demande d'aide juridictionnelle pour qu'il n'ait pas à avancer les frais de consignation pour l'expertise et les frais d'huissier de justice. Il était aussi prévu que dans ce cas, l'avocat aurait droit au remboursement des frais de déplacement et à une indemnité forfaitaire de 600 € TTC pour la procédure de référé. La convention détaillait les honoraires et prévoyait un honoraire de résultat. L'affaire a été plaidée à [Localité 2]. L'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas été accordée par le juge des référés. Une consignation de 1 000 € a été fixée (et a été retirée suite à la décision d'aide juridictionnelle). L'expertise a eu lieu et a conclu qu'il n'y avait pas d'état antérieur faisant obstacle à la garantie d'Allianz. Il est souligné que le cabinet a accompli ensuite diverses diligences, représentant 32 heures de travail au total. M. [F] a certes obtenu l'aide juridictionnelle mais dans le contexte d'une renonciation préalable.
Il ajoute qu'il n'a pas été déposé de demande d'attestation de fin de mission. Il précise n'avoir décompté que les temps de travail accompli. Le bâtonnier considère qu'il a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle et que la somme due au titre des diligences doit être réduite à une toute petite partie. Or, il y avait un acte préalable, avant le dépôt du dossier d'aide juridictionnelle. Il l'a ensuite appliqué scrupuleusement. M. [F] a versé la somme fixée par le Bâtonnier, soit 488, 51€. Il sollicite le complément de ses honoraires. Il souligne sa totale bonne foi.

M. [Z] [F] confirme qu'il ne savait pas au départ s'il bénéficierait d'une assurance de protection juridique. A l'époque, il touchait 200 € par mois de RSI. Il a demandé à l'avocat s'il pourrait bénéficier de l'aide juridictionnelle. Celui-ci lui a dit qu'il n'aurait que l'aide juridictionnelle partielle et lui a proposé de fixer un forfait, pour la procédure de référés et un tarif à 50 % des honoraires, plus un honoraire de résultat en cas de succès. La demande d'aide juridictionnelle a été déposée, et l'aide juridictionnelle totale a finalement été accordée. Il lui a été dit par Me [J], collaborateur du cabinet, qu'il n'aurait donc pas à payer le forfait. L'expertise a eu lieu, puis il a été attendu qu'il soit consolidé. Une nouvelle expertise aurait due être demandée. Il a relancé le cabinet plusieurs fois, sans autre succès que de recevoir la facture. Il souligne n'avoir signé aucune renonciation à l'aide juridictionnelle. Dans la mesure où il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, il lui a été indiqué qu'il ne devait rien au titre du forfait de 600 €. Le bâtonnier, saisi, a taxé les honoraires à 488 €, somme qu'il a payée. Il demande la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.

MOTIFS

Il résulte des éléments de la procédure et des explications des parties à l'audience que la SCP Giroire Revalier a été sollicité par M. [Z] [F] afin de l'assister dans un contentieux l'opposant à la compagnie d'assurances Allianz, qui lui refusait des garanties ; une convention d'honoraires était conclue entre les parties le 12 juin 2017, prévoyant, outre des frais de dossier, des frais de déplacement et des travaux de secrétariat, des honoraires au temps passé sur la base horaire de 150 € TTC et des honoraires complémentaires de résultat. Il était également expressément convenu qu'en l'absence de protection juridique, il serait déposé une demande d'aide juridictionnelle pour couvrir les frais d'expertise médicale et que dans ce cas, la contribution à l'avocat serait limitée aux remboursements des frais de déplacement et à un forfait de 600 € TTC pour la procédure de référé expertise et uniquement celle-ci, le taux horaire s'appliquant ensuite normalement.

Le 28 novembre 2017, M. [Z] [F] a déposé une demande d'aide juridictionnelle au titre d'une procédure en référé. L'aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Niort en date du 21 décembre 2017.

Par acte d'huissier de justice en date du 28 décembre 2017, la SCP Giroire Revalier a saisi, au nom de M. [Z] [F], le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort d'une demande en référé aux fins d'expertise médicale. Il a été fait droit à sa demande par une ordonnance en date du 13 mars 2018. L'expert désigné a établi son rapport définitif le 12 février 2019.

La SCP Giroire Revalier a adressé une facture à M. [Z] [F] le 28 janvier 2020, d'un montant total TTC de 2 640 €, ainsi détaillé :
- frais de dossier : 180 € TTC ;

- honoraires au temps passé pour obtenir l'ordonnance de référé expertise du 30 mars 2018 (temps réel de 2 135 € HT rapporté à 500 € HT en application de la convention d'honoraires suite au refus de protection juridique) : 600 € TTC ;
- honoraires au temps passé du 5 avril 2018 à ce jour : 1860 € TTC.

La SCP Giroire Revalier estime être en droit de réclamer à son client, en application de la convention librement consentie par ce dernier, des honoraires forfaitaires limités à 600 € pour la procédure devant le juge des référés et des honoraires au temps passé pour ses diligences postérieures à l'ordonnance de référé, à savoir essentiellement l'assistance à l'expertise et l'étude du rapport déposé.

Or, aux termes des dispositions de l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991, la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de tout autre rémunération. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Aussi, c'est par une juste application de ce texte que le bâtonnier a dit non écrite la convention conclue entre les parties, prévoyant le versement d'honoraires à l'avocat en cas d'aide juridictionnelle accordée au client, ce que la loi interdit expressément.

De la même façon, c'est à juste titre que le bâtonnier a estimé que les diligences de l'avocat au cours des opérations d'expertise judiciaire ne pouvaient être rémunérées que dans le cadre de l'aide juridictionnelle totale accordée à M. [Z] [F], ce par l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1991, aux termes desquelles l'aide juridictionnelle s'applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d'exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, ces procédures, actes ou mesures s'entendant de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice.

Il convient par voie de conséquence de confirmer la décision du bâtonnier, par laquelle celui-ci a rejeté toute demande de taxation au titre des diligences de la SCP Giroire Revalier pour la procédure de référé et pour l'assistance de son client dans le cadre des opérations d'expertise, et fixé à 488,51 € les honoraires dus à l'avocat, pour ses diligences au temps passé à compter du mois de mars 2019, selon le décompte fourni par ce dernier.

En foi de quoi, la décision du bâtonnier, qui est parfaitement motivée et justifiée, sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et par décision contradictoire,

CONFIRMONS la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Poitiers, fixant à la somme de 488,51 € TTC les honoraires dus par M. [Z] [F] à la SCP Giroire Revalier ;

CONSTATONS que M. [Z] [F] s'est acquitté de cette somme ;

DISONS que la SCP Giroire Revalier supportera la charge des dépens.

Le greffier,Le délégué du premier président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 07
Numéro d'arrêt : 20/017961
Date de la décision : 28/01/2021
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2021-01-28;20.017961 ?
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