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28/01/2021 | FRANCE | N°20/014261

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 07, 28 janvier 2021, 20/014261


Ordonnance n° 2

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28 Janvier 2021
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RG noNo RG 20/01426 - No Portalis DBV5-V-B7E-GBDJ
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[P] [J]
C/
[U] [S]
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Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le vingt huit janvier deux mille vingt et un

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix

sept décembre deux mille vingt par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, président de chambre agissant sur délégation du premier prési...

Ordonnance n° 2

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28 Janvier 2021
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RG noNo RG 20/01426 - No Portalis DBV5-V-B7E-GBDJ
-------------------------
[P] [J]
C/
[U] [S]
-------------------------

Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le vingt huit janvier deux mille vingt et un

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix sept décembre deux mille vingt par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, président de chambre agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de POITIERS, assisté de Madame Annie FOUR, greffier, lors des débats, et de Madame Inès BELLIN, greffier, lors du prononcé.

ENTRE :

Madame [P] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Madame [E] [V] (pouvoir)

DEMANDEUR en contestation d'honoraires,

D'UNE PART,

ET :

Maître [U] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en contestation d'honoraires,

D'AUTRE PART,

ORDONNANCE :

- Contradictoire

- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signée par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, président de chambre, agissant sur délégation du premier président et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2019, Mme [P] [J] a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau La Rochelle-Rochefort d'une contestation des honoraires facturés par Me [U] [S], avocate au même barreau.

Par décision en date du 25 juin 2020, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de La Rochelle-Rochefort a décidé que les honoraires dus à Me [U] [S] sont arrêtés à la somme de 1 500 € HT, soit 1 800 € TTC, dont à déduire les acomptes versés, outre les intérêts de retard jusqu'à complet règlement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2020, Mme [P] [J] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience tenue le 17 décembre 2020, à laquelle, Mme [P] [J] est représentée par Mme [E] [V]. Celle-ci expose que la procédure a duré plus de quatre ans. Ils étaient 14 plaignants, qui ont fait appel à Me [S] en 2016, pour entamer une procédure devant le conseil des prud'hommes. Tous sont passés devant le bureau de conciliation. Depuis, les dossiers n'ont pas avancé. Il semblait que les dossiers aient été déposés, mais ils n'ont eu aucun retour pendant deux ans. Lors d'une réunion en 2019, Me [S] leur soutenait que la partie adverse avait eu une injonction de conclure. Or, il a été indiqué par le greffe que le dossier avait été radié car il n'y avait eu que la requête initiale et aucune conclusion ni aucune pièce n'avaient été déposées auprès du conseil des prud'hommes, ce qui avait conduit à la radiation du dossier. Si des réunions ont eu lieu avec Me [S], c'est parce qu'ils lui demandaient des précisions sur le suivi du dossier. La construction et la dépose des dossiers n'ont pas été effectuées de manière sérieuse et les requérants n'ont pas obtenu satisfaction. Elle conclut au rejet de toute demande de Me [S], précisant qu'ils ont payé 600 € chacun à titre de provision. Elle demande que cette somme lui soit remboursée.

Le conseil de Me [U] [S] indique que celle-ci a été consultée par un groupe de salariés, pour une situation de souffrance au travail. Plusieurs rencontres ont eu lieu pour fixer la stratégie.

S'il y a eu une période d'attente, cela n'a pas préjudicié aux salariés et tenait au fait que Me [S] élaborait la stratégie et rédigeait des conclusions, qui ont été déposées au conseil des prud'hommes. Peut-être que ces conclusions avaient un tronc commun, mais elles devaient ensuite être individualisées. Elle a donc émis une première facture de provision. Il y a eu effectivement une facturation émise en fonction d'une convention d'honoraire mentionnant les diligences. La facturation apparaît parfaitement justifiée. En ce qui concerne la facturation de fin de mission, ou honoraires de résultat, elle ne la demande pas puisqu'elle n'a pas été au terme de sa mission. Ses conclusions avaient manifestement une certaine consistance, puisque l'on apprend aujourd'hui que les salariés ont obtenu satisfaction. Il est demandé le maintien de la facturation et la confirmation de l'ordonnance de taxe.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa version applicable au litige, les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Lorsque la mission de l'avocat n'a pas été menée jusqu'à son terme, le dessaisissement de l'avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l'avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971.

Tel étant le cas en l'espèce, l'honoraire de Maître [S] doit être fixé, conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences.

Le Bâtonnier a, à juste titre, énoncé que sa compétence se limite à la seule question de la fixation du montant des honoraires de l'avocat et ne saurait être étendue à l'analyse du fond du litige, au contenu des conseils donnés dans ce cadre, au choix des procédures menées ou à la stratégie de défense choisie.

De la même façon, il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi dans le cadre de ce contentieux, de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. Aussi, les griefs formulés à l'encontre de Me [S] quant au retard pris dans le traitement de l'affaire n'ont pas lieu d'être pris en compte et il convient de ne retenir, pour apprécier la rémunération due à Me [S], que les critères énoncés précédemment, et notamment les diligences accomplies par l'avocat et la complexité de l'affaire traitée.

À cet égard, c'est à juste titre, par des motifs exacts et pertinents que le bâtonnier a pris en considération les diligences accomplies par l'avocat, consistant, outre les rendez-vous avec la cliente, l'analyse du dossier et des pièces et les échanges par courrier électronique, en l'établissement de l'acte de saisine du conseil des prud'hommes, l'assistance de la cliente devant le bureau de conciliation et la rédaction de conclusions solidement motivées, déposées certes dans un temps voisin de sa révocation, mais rédigées nécessairement avant. Il a été également à juste titre souligné la complexité d'un dossier de harcèlement moral au travail concernant 14 salariés d'une même association, et impliquant un travail important autour d'une problématique commune mais avec des situations individuelles différentes et évolutives.

Au regard de ces mêmes éléments, il convient d'estimer à 1 000 € HT, soit 1 200 € TTC le montant des honoraires devant revenir à l'avocat, compte-tenu de son expérience, sa notoriété, la complexité de l'affaire et le travail fourni. Aussi, la décision du bâtonnier, fixant l'honoraire du à Me [S] à la somme de 1 800 € TTC, devra-t-elle être infirmée.

Chaque partie supportera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et par décision contradictoire,

INFIRMONS la décision entreprise ;

STATUANT à nouveau,

FIXONS à la somme de 1 000 € HT, soit 1 200 € TTC les honoraires dus par Mme [P] [J] à Me [U] [S], dont à déduire les provisions versées ;

DISONS que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

Le greffier,Le délégué du premier président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 07
Numéro d'arrêt : 20/014261
Date de la décision : 28/01/2021
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2021-01-28;20.014261 ?
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