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28/01/2021 | FRANCE | N°20/014241

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 07, 28 janvier 2021, 20/014241


Ordonnance n° 1

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28 Janvier 2021
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RG noNo RG 20/01424 - No Portalis DBV5-V-B7E-GBDH
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S.E.L.U.R.L. [Y] [H]
C/
[W] [G], [K] [N]
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Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le vingt huit janvier deux mille vingt et un

Dans l'affaire qui a été examinée en au

dience publique le dix sept décembre deux mille vingt par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, président de chambre agissant sur délég...

Ordonnance n° 1

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28 Janvier 2021
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RG noNo RG 20/01424 - No Portalis DBV5-V-B7E-GBDH
-------------------------
S.E.L.U.R.L. [Y] [H]
C/
[W] [G], [K] [N]
-------------------------

Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le vingt huit janvier deux mille vingt et un

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix sept décembre deux mille vingt par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, président de chambre agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de POITIERS, assisté de Madame Annie FOUR, greffier, lors des débats, et de Madame Inès BELLIN, greffier, lors du prononcé.

ENTRE :

S.E.L.U.R.L. [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Baghdad HEMAZ, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en contestation d'honoraires,

D'UNE PART,

ET :

Madame [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Monsieur [N], muni d'un pouvoir

Monsieur [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Comparant en personne

DEFENDEURS en contestation d'honoraires,

D'AUTRE PART,

ORDONNANCE :

- Contradictoire

- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signée par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, président de chambre agissant sur délégation du premier président et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par courrier en date du 22 avril 2020, Me [Y] [H], représentant la SELURL [Y] [H] a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau [Localité 3] aux fins de taxer ses honoraires à la somme de 1 500 € TTC, à l'encontre de M. [K] [N] et de Mme [W] [G], au titre de son intervention dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative relative à leur fils [N] devant le tribunal pour enfants.

Par décision en date du 25 juin 2020, le Bâtonnier a taxé les honoraires dus à [Y] [H] à la somme de 800 € TTC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2020, la SELURL [Y] [H] a interjeté appel de cette décision devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers

À l'audience tenue le 17 décembre 2020, le conseil de la SELURL [Y] [H] expose les faits. Une lettre d'engagement a été signée le 5 juin 2019 entre les parties, en vue d'une procédure urgente devant le tribunal pour enfants, indiquant des honoraires d'un montant de 1500 € TTC, sur la base d'une estimation de travail de 7 heures. Il n'y a pas eu de contestation de la part des clients sur la tarification et sur les diligences que devait accomplir l'avocat. Toutes les prestations ont été parfaitement accomplies. Or, malgré les relances et courriers recommandés, M. [K] [N] et Mme [W] [G] ont refusé de régler la somme due. Le Bâtonnier a été saisi pour taxer les honoraires. Or, ce dernier a décidé de limiter les honoraires à la somme de 800 € TTC, considérant que la convention ne respectait pas les dispositions du RIN, et ne contenait pas les mentions obligatoires. Or, l'article 11 prévoit que l'avocat est dispensé de convention d'honoraires en cas d'urgence, ce qui était le cas en l'espèce et il a en toute hypothèse établi une lettre d'engagement qui n'a pas été contestée. Les clients n'ont pas payé en faisant valoir une procédure de surendettement. La dette n'est pas contestable et il est demandé d'infirmer l'ordonnance du Bâtonnier et de dire que la tarification des honoraires était parfaite, adaptée à la situation de fortune du client et aux diligences accomplies. Il est demandé de taxer les honoraires à 1 500 € TTC.

M. [K] [N], comparant en personne et représentant son épouse Madame [W] [G], expose ne pas remettre en cause le travail qui a été effectué. Il indique avoir essayé de joindre Me [H] pour obtenir un échelonnement de la dette. Il souligne que ses finances sont très précaires. Il veut payer mais par mensualités réduites. Il indique ne pas contester la somme de 1 500 €. C'est ce qu'ils devaient payer, mais Me [H] devait baisser ses honoraires.

Il n'y a pas eu de tentative de conciliation pour pouvoir payer en plusieurs fois compte-tenu de leurs revenus précaires. Il propose de payer une centaine d'euros par mois. Ils ont déposé une demande de surendettement. Monsieur est sans emploi et il suit une formation et perçoit 900 à 1000 € par mois. Son épouse est à mi-temps et perçoit environ 900 € par mois. Ils ont un enfant de trois ans à charge.

Le représentant de Me [H] indique qu'il n'a pas d'instruction à cet égard, précisant qu'il ne pense pas qu'il y aurait des difficultés pour un échelonnement de la dette.

MOTIFS

En droit, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret no91-1197 du 27 novembre 1991.

Il résulte de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

En l'absence de convention d'honoraires, l'honoraire de l'avocat doit être fixé, conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences, l'absence de convention ne faisant aucunement obstacle à sa rémunération avant ou après l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015 ;

En l'espèce, il convient de constater que M. [K] [N] et Mme [W] [G] ne contestent pas le montant des honoraires de la SELURL [Y] [H], tels que cette dernière les a facturés, à la somme de 1 500 € TTC, d'où il suit que la décision du bâtonnier ne peut qu'être infirmée et les honoraires taxés à la somme de 1 500 € TTC.

Compte-tenu de la situation financière précaire de M. [K] [N] et Mme [W] [G], il leur sera alloué un délai de paiement avec un échelonnement de la dette, selon les modalités définies au dispositif de la présente ordonnance, par application des dispositions des articles 1343-5 du code civil et 510 du code de procédure civile.

Chaque partie supportera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et par décision contradictoire,

INFIRMONS l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau [Localité 3] en date du 25 juin 2020 ;

STATUANT à nouveau,

FIXONS à la somme de 1 500 TTC les honoraires dus par M. [K] [N] et Mme [W] [G] à la SELURL [Y] [H] ;

AUTORISONS M. [K] [N] et Mme [W] [G] à se libérer par versements mensuels de 100 €, payables le 5 de chaque mois à compter du 5 du mois suivant la date de notification de la présente ordonnance, jusqu'à complet paiement ;

DISONS qu'en cas de non-paiement d'une mensualité à l'échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible en son entier ;

DISONS que chaque partie paiera ses dépens.

Le greffier,Le délégué du premier président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 07
Numéro d'arrêt : 20/014241
Date de la décision : 28/01/2021
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2021-01-28;20.014241 ?
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