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28/05/2019 | FRANCE | N°19/000166

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Pp, 28 mai 2019, 19/000166


R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No17
COUR D'APPEL DE POITIERS
No RG 19/00016
No Portalis DBV5-V-B7D-FYBI
28 Mai 2019CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

L... P...

Nous, Béatrice SALLABERRY, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,

avons rendu le vingt huit mai deux mille dix neuf l'ordonnance suivante, sur appel form

é contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 17 Mai 2019 en matière de...

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No17
COUR D'APPEL DE POITIERS
No RG 19/00016
No Portalis DBV5-V-B7D-FYBI
28 Mai 2019CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

L... P...

Nous, Béatrice SALLABERRY, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,

avons rendu le vingt huit mai deux mille dix neuf l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 17 Mai 2019 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Monsieur L... P...
né le [...] à SAINT GILLES CROIX DE VIE (85800) [...]
[...]

comparant en personne, assisté de Me Claude EPOULI BOMBOGO, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Fatou mel SALL MARBEUF, avocat au barreau de POITIERS

placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de POITIERS

INTIMÉS :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT
[...]

non comparant

PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

Par ordonnance du 17 mai 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de POITIERS a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur L... P... fait l'objet au Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS, où il a été réintégré le 7 mai 2019.

Cette décision a été notifiée le 17 mai 2019 à Monsieur L... P..., qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 15 mai 2019, reçue au greffe de la cour d'appel le 20 mai 2019.

Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur L... P..., au directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS, ainsi qu'au Ministère public ;

Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu les débats, qui se sont déroulés le 28 Mai 2019 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.

Après avoir entendu :

- le président en son rapport
- Monsieur L... P... en ses explications
- Maître SALL MARBEUF, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie
- Monsieur L... P... ayant eu la parole en dernier.

Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue.

-----------------------

Le 7 mai 2019, le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit a Poitiers a ordonné la réintégration en hospitalisation complète de M. L... P... dans le cadre de la procédure de péril imminent en application de l'article L. 321 1-12-1 Il-2o du code de la santé publique.

Par requête du 13 mai 2019, le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Poitiers aux fins de contrôle de cette mesure.

Par ordonnance en date du 17 mai 2019, le juge des libertés et de la détention a dit que le maintien de l'hospitalisation de M. P... est justifié et a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de celui-ci en sa forme actuelle.

M. L... P..., a relevé appel de cette décision par lettre simple reçue au greffe de la cour le 20 mai 2019 demandant la mainlevée de la mesure d"hospitalisation complète et son retour à son domicile.

Par conclusions écrites du 21 mai 2019, le Procureur Général a requis la confirmation de la mesure d'hospitalisation complète.

M. L... P... a comparu à l'audience assisté de son conseil Me Sall Marbeuf substituant Me Epouli Bombogo.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort du dossier que M. L... P..., âgé de 60 ans suivi depuis plusieurs années pour un trouble schizo-affectif et hospitalisé à plusieurs reprises depuis 2017, après avoir bénéficié d'une poursuite des soins psychiatriques sous forme ambulatoire début mai 2019, a dû être réintégré en hospitalisation complète le 7 mai 2019, en raison d'un nouvel état de décompensation de sa pathologie ancienne.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis, ils sont motivés et circonstanciés et contiennent les indications propres à répondre aux prescriptions légales.

Ils relèvent notamment qu'à sa réintégration à l'hôpital et dans les jours suivants, M. L... P... a présenté un état de désorganisation psychotique caractérisé par une instabilité psychomotrice, un discours logorrhéïque, des troubles cognitifs et une certaine agressivité sans que le patient n'ait conscience de ses troubles.

Le certificat médical établi le 13 mai 2019 en vue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention préconise compte tenu de l'absence d'évolution de son état et l'incapacité du patient à consentir aux soins, un maintien de la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète dans l'attente de l'amélioration de son état clinique.

L'avis médical motivé établi le 23 mai 2019 en vue de l'audience d'appel ne révèle aucune amélioration clinique ni sa capacité à consentir aux soins rendus nécessaires. Il préconise le maintien de l'hospitalisation complète.

A l 'audience M L... P... a exprimé son souhait de quitter le service hospitalier où les contraintes et le traitement neuroleptique lui sont pénibles à supporter, il estime être capable de revenir à son domicile.

Le conseil de M L... P... a développé ses observations orales au soutien de l'appel de ce dernier.

Il ressort clairement de ce qui précède et de l'ensemble des pièces médicales que les conditions légales de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement étaient parfaitement réunies au jour de 1'hospitalisation de M. L... P... dans la mesure où les troubles médicalement constatés rendaient impossible son consentement aux soins et qu'en outre en raison des risques engendrés pour lui même et pour autrui par son état mental des soins immédiats étaient nécessaires, ainsi les dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique ont été respectées de sorte que la mesure de réintégration en hospitalisation complète prononcée par le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit et maintenue par le juge des libertés et de la détention est justifiée et n'est entachée d'aucune irrégularité.

Il convient de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont les conditions légales sont toujours réunies, une sortie non préparée et prématurée serait de nature a créer un risque de rechute.

Il convient donc en l'état de confirmer la décision entreprise.

-----------------------

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance déférée ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;

Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Inès BELLIN Béatrice SALLABERRY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Pp
Numéro d'arrêt : 19/000166
Date de la décision : 28/05/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2019-05-28;19.000166 ?
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