Ordonnance n° 23
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02 Mai 2019
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No RG 19/00032
No Portalis DBV5-V-B7D-FWZS
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SARL AZUR SERVICE PLUS
C/
SELARL Z... T...-
U...
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le deux mai deux mille dix neuf par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le onze avril deux mille dix neuf, mise en délibéré au deux mai deux mille dix neuf.
ENTRE :
SARL AZUR SERVICE PLUS représentée par son gérant
[...]
Représentants : - Me François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
- Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
SELARL Z... T...-U... prise en la personne de Maître Z... T...-U... et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL AZUR SERVICE PLUS
[...]
non comparant
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Par acte d'huissier délivré le 3 avril 2019, la SARL AZUR SERVICE PLUS a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de POITIERS la SELARL Z... T...-U..., es-qualité de mandataire liquidateur de ladite société, aux fins d'obtenir sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision du tribunal de commerce de LA ROCHELLE rendue le 5 mars 2019 qui a, notamment, prononcé sa liquidation judiciaire.
La société AERO SERVICE ATLANTIQUE a relevé appel de ce jugement le 14 mars 2019.
La SARL AZUR SERVICE PLUS soutient, en substance, qu'il n'était pas justifié de prononcer la liquidation judiciaire alors qu'elle était en situation de présenter un plan de redressement viable.
La partie en défense n'a pas comparu.
MOTIFS :
En matière de procédures collectives, l'article R.661-1 du code de commerce, modifié par décret no2014-736 du 30 juin 2014, dispose que "les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal (...)".
En l'espèce, par jugement du 13 mars 2018, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL AZUR SERVICE PLUS et désigné Maître Z... T...-U... en qualité de mandataire judiciaire.
Le 12 février 2019 ce mandataire a déposé une requête aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire de la SARL AZUR SERVICE PLUS.
Le tribunal de commerce de LA ROCHELLE, par jugement rendue le 5 mars 2019 a, notamment, prononcé la liquidation judiciaire et désigné la SELARL Z... T...-U... en qualité de liquidateur.
La SARL AZUR SERVICE PLUS soutient qu'elle est en mesure, désormais, de présenter un plan de redressement viable.
Elle indique :
- que son passif admis s'établit à la somme de 83 771,70 euros,
- qu'elle dispose d'un important encours de clients qui n'ont pas réglé leurs prestations sur 2018 pour la somme de 32 661,54 euros,
- que son compte courant était créditeur de la somme de 18 629 euros au 28 février 2019,
- que sa capacité d'autofinancement sur 10 mois s'établit à la somme de 6893 euros, suivant tableau de bord en date du mois de février 2019,
- qu'elle a supprimé le poste d'un salarié ce qui génère une économie annuelle de 36 666 euros et accroît donc notablement sa capacité d'autofinancement qui passe à 11 973 euros (pièce 10 note de Monsieur W..., expert-comptable),
- que la facturation du premier trimestre fait ressortir un chiffre d'affaires H.T. de 30 600 euros, ce qui est conforme à la prévision d'activité qui a servi de base au calcul de la capacité d'autofinancement,
qu'il en résulte qu'il peut être soutenu que le redressement de la SARL AZUR SERVICE PLUS n'est pas manifestement impossible, qu'ainsi les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Il convient donc de faire droit à la demande.
S'il appartient en principe à la partie qui succombe de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, les données de l'espèce justifient que les dépens soient employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par décision réputée contradictoire :
ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement de liquidation judiciaire rendu le 5 mars 2019 par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE à l'encontre de la SARL AZUR SERVICE PLUS ;
DISONS que le greffier de la cour d'appel informera le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHELLE de cette décision dès son prononcé ;
DEBOUTONS au surplus ;
DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le premier président,
Inès BELLIN Thierry HANOUËT