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26/03/2019 | FRANCE | N°19/000096

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Pp, 26 mars 2019, 19/000096


R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No11
COUR D'APPEL DE POITIERS
No RG 19/00009
No Portalis DBV5-V-B7D-FWPM
26 Mars 2019CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

S... B...

Nous, Dominique NOLET, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,

avons rendu le vingt six mars deux mille dix neuf l'ordonnance suivante, sur appel formé c

ontre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 13 Mars 2019 en matière d...

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No11
COUR D'APPEL DE POITIERS
No RG 19/00009
No Portalis DBV5-V-B7D-FWPM
26 Mars 2019CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

S... B...

Nous, Dominique NOLET, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,

avons rendu le vingt six mars deux mille dix neuf l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 13 Mars 2019 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Monsieur S... B...
né le [...] à ROYAN (17200)
[...]
[...]

comparant, assisté par Me Quentin RECLOU, avocat au barreau de POITIERS (demande AJ Provisoire)

placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier [...]

INTIMÉS :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [...]
[...]
[...]

non comparant

Monsieur Z... B...
[...]
[...]

non comparant

Madame T... P...
[...]
[...]

non comparante

PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

Par ordonnance du 13 mars 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur S... B... fait l'objet au Centre Hospitalier [...], où il a été placé, à la demande des tiers -Monsieur Z... B... et Madame T... P... le 5 mars 2019.

Cette décision a été notifiée le 13 mars 2019 à Monsieur S... B..., qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 19 mars 2019, reçue au greffe de la cour d'appel le 21 mars 2019.

Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur S... B..., au directeur du Centre Hospitalier [...], à Monsieur Z... B..., à Madame T... P..., ainsi qu'au Ministère public ;

Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu les débats, qui se sont déroulés le 26 Mars 2019 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.

Après avoir entendu :

- le président en son rapport
- Monsieur S... B... en ses explications
- Maître RECLOU, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie
- Monsieur S... B... ayant eu la parole en dernier.

Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue.

-----------------------

M. B... a été ré-hospitalisé le 5/03/2019 au [...] sur décision du directeur du même jour au vu du certificat médical du docteur M....

M. le directeur du [...] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de la Rochelle par requête du 7/03/2019 aux fins de poursuite de l'hospitalisation de M. B....

Par ordonnance du 13/03/2019 le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de La Rochelle a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de M. B....

L'ordonnance a été notifiée à M. B... le 13/03/2019.

M. B... a interjeté appel de cette décision par lettre simple du 19/03/2019 qui a fait l'objet d'un procès-verbal de réception du 21/03/2019.

Le Ministère Public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

A l'audience de ce jour M. B... assisté de son conseil demandent la mainlevée de la mesure qu'ils estiment inutiles. M. B... précise qu'il peut vivre à l'extérieur sans difficulté, y compris dans sa voiture en cette saison.

SUR CE

L'appel est formé dans le délai légal de 10 jours prévu à l'article R3211-18 du code de la santé publique. Il est recevable en la forme.

Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code que lorsque que deux conditions sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète , soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge mentionnée au 2o de l'article L 3 211-2-1.
L'article L 3211-16-1 dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention préalablement saisi par le directeur de l'établissement n'ait statué sur cette mesure :
- avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L 3214-3,
- avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement ou le représentant de l'Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application du dernier alinéa de l'article 3212-4 ou du III de l'article 3213-3.

Au fond il sera relevé que M. B... a fait l'objet d'une décision de maintien des soins sous contrainte, à la demande d'un tiers depuis le 21/12/2018. Il est joint à cette décision le certificat médical de sortie d'hospitalisation complète avec programme de soins ambulatoires à la demande d'un tiers du même jour et le programme de soins établi le 21/12/2018. M. B... devait donc retourner au domicile familial avec poursuite des soins au CMP d'Oléron.
Cette décision a été maintenue par décisions du 21/01/2019 puis du 21/02/2019.
Le 5/03/2019 le docteur M..., médecin psychiatre du [...] a rédigé un certificat médical de réintégration à la demande d'un tiers précisant "patient à nouveau hospitalisé à la suite de troubles du comportement à son domicile".
M. B... âgé de 21 ans a été ré-hospitalisé le 5/03/2019 à la suite du certificat médical par décision du directeur du [...] en date du 5/03/2019 qui a saisi le juge des libertés et de la détention le 7/03/2019.

Il ressort de l'avis motivé du docteur I... en date du 11/03/2019 que "M. B... est suivi pour un trouble psychiatrique chronique. Dans ses antécédents on retrouve 4 autres hospitalisations en psychiatrie ... Il est sorti de sa dernière hospitalisation le 21/12/2018 en programme de soins avec un suivi au CMP d'Oléron et un traitement qui n'a pas été poursuivi....
Dès son entrée on retrouve, comme à l'habitude un discours très rationalisant, pseudo-philosophique, avec de nombreuses croyances erronées sur les intentions d'autrui ainsi qu'une atteinte de son raisonnement logique. Il présente également une logorrhée, une certaine instabilité psychomotrice, un discours en boucle sur des théories antipsychiatriques et ce qu'il vit comme une nouvelle injustice dans le fait d'avoir été ré-hospitalisé.
Il n'est pas accessible à l'échange, impose ses théories de manière autoritaire ...
Il s'est présenté à la dernière consultation au CMP pieds nus, dans un état d'incurie massif.
Il n'a aucune conscience du caractère pathologique des troubles qu'il présente et nécessite néanmoins des soins afin de stabiliser son état psychique et son ancrage à la réalité.
Il requiert des soins en hospitalisation complète."

Il ressort de l'avis médical circonstancié du docteur M... du 22/03/2019 que "M. B..., suivi pour un trouble psychiatrique chronique présente des capacités d'insight actuellement très limitées avec banalisation des troubles, altération des cognitions sociales et discours projectif.
Un travail autour d'un projet global est en cours de constitution et requiert des soins sans consentement en hospitalisation complète.
Son état de santé psychique est compatible avec une audition à la cour d'appel le 26/03/2019."

Les docteurs attestent de l'impossibilité pour M. B... de consentir à son hospitalisation en raison des troubles mentaux actuels et constatent que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier alors même qu'il refuse les soins (il refuse actuellement l'injonction retard) et que cette rupture de soins est susceptible de le mettre en danger (cf l'état d'incurie dans lequel il s'est présenté au CMP) mais aussi de le mettre en difficulté dans ses relations à autrui au regard de son discours logorrhéique et de son impossibilité d'échanger.

M. B... ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause la pertinence de ces avis médicaux.
C'est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention a estimé justifiée l'hospitalisation complète de M. B....

-----------------------

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Accordons à Maître Quentin RECLOU le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable ;

Confirmons l'ordonnance déférée ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;

Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Inès BELLIN Dominique NOLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Pp
Numéro d'arrêt : 19/000096
Date de la décision : 26/03/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2019-03-26;19.000096 ?
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