Ordonnance n° 12
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07 Mars 2019
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No RG 19/00001
No Portalis DBV5-V-B7D-FUMN
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L... J...
C/
SARL COM MILLE FOIS, SARL INSTALLATION THERMIQUE SANITAIRE
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le sept mars deux mille dix neuf par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quatorze février deux mille dix neuf, mise en délibéré au sept mars deux mille dix neuf.
ENTRE :
Monsieur L... J...
[...]
Représentant : Me Stéphane ANTOINE de la SELARL CABINET MAET AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me Jean X..., avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
SARL COM MILLE FOIS
[...]
Représentant : Me Séverine MINAUD de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me Yann MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
SARL INSTALLATION THERMIQUE SANITAIRE
[...]
[...]
non comparante, ni représentée,
ayant pour avocat Me Bernadette GEORGIN de la SELARL JURI OUEST, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEURS en référé ,
D'AUTRE PART,
Par acte d'huissier délivré le 26 décembre 2018, Monsieur J... L... a fait assigner en référé la SARL INSTALLATION THERMIQUE SANITAIRE et la SARL COM MILLE FOIS afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé à son encontre par le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE le 24 octobre 2018.
Ce jugement a été frappé d'appel le 20 décembre 2018.
À l'audience du 14 février 2019, Monsieur J... a maintenu sa demande en expliquant que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre auraient des conséquences manifestement excessives au vu de sa situation matérielle, financière et familiale.
La SARL INSTALLATION THERMIQUE SANITAIRE s'en remet à justice quant aux mérites de la demande.
La SARL COM MILLE FOIS souligne que les époux J... disposent d'un revenu mensuel de 2637 euros, qu'ils sont logés à titre gratuit, que Monsieur J... possède des biens immobiliers directement ou indirectement, qu'en réalité il dissimule sa situation financière réelle et ne justifie pas que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives en sorte que la demande doit être rejetée.
Elle sollicite la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réplique de Monsieur J... ;
Vu les conclusions en réplique de la SARL COM MILLE FOIS ;
MOTIFS :
En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1o Si elle est interdite par la loi ;
2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".
L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990 - Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274).
Il convient également de rappeler que les critères d'appréciation tenant aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier sont alternatifs et non cumulatifs.
Par jugement du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE en date du 24 octobre 2018 Monsieur J... a été condamné, au principal, à payer à la SARL COM MILLE FOIS une somme de 10 113,70 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance, celle de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Monsieur J... souligne que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre aurait des conséquences manifestement excessives au vu de sa situation matérielle, financière et familiale.
Monsieur J... exerce une activité professionnelle dans le champ de la rénovation immobilière depuis le 1er juin 2011 sous l'enseigne DGPC RENOV. Les exercices comptables clos au 30 septembre 2016 et 2017 ont été négatifs, étant observé que le chiffre d'affaires (un peu plus de 40 000 euros) est très modeste. L'activité de l'entreprise pour l'année 2018 n'est pas connue.
L'avis d'imposition 2018 sur le revenu de l'année 2017 des époux J... fait état d'un revenu mensuel de 2 637 euros. Les soldes de leurs comptes bancaires ne font pas apparaître de disponibilités.
Les époux J... sont logés à titre gratuit dans un immeuble, sis [...] , appartenant à la SCI MOUILLE dont ils détiennent les parts sociales. Si l'habitation de cet immeuble ne dégage par de loyers pour ladite SCI il n'en demeure pas moins que les époux J... n'ont pas à assumer la charge locative correspondante ce qui constitue une ressource supplémentaire non négligeable.
Les époux J... sont propriétaires indivis d'un immeuble sis à PALAVAS LES FLOTS et de deux appartements à HOUILLES, via la SCI sus indiquée, l'ensemble ne dégageant aucun revenu selon les explications de Monsieur J.... Il apparaît propriétaire en outre d'un navire depuis 1995 (acte de francisation du 11 avril 1995).
De ce qui précède, les revenus déclarés des époux J... sont relativement convenables, étant observé qu'ils n'ont pas de charges particulières autres que les charges de la vie courante, à l'exclusion non négligeable de la charge d'un loyer.
Par ailleurs, ils sont propriétaires via une SCI de quatre immeubles qui, s'ils ne dégagent pas de revenus, ce qui ne peut être opposé à la SARL COM MILLE FOIS, constituent un capital important au regard de la créance en cause, qu'ils sont donc en capacité de prendre les mesures patrimoniales propres à permettre à Monsieur J... d'assumer l'exécution des condamnations prononcées à son encontre.
Dès lors, Monsieur J... n'établit pas que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre aurait des conséquences manifestement excessives. Il doit être débouté de sa demande.
Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il est alloué à la SARL COM MILLE FOIS qui a été contrainte de défendre en justice la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance réputée contradictoire :
DEBOUTONS Monsieur J... L... de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE le 24 octobre 2018 ;
CONDAMNONS Monsieur J... L... à verser à la SARL COM MILLE FOIS la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS au surplus ;
CONDAMNONS Monsieur J... L... aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le premier président,
Inès BELLIN Thierry HANOUËT