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14/02/2019 | FRANCE | N°18/00029

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 14 février 2019, 18/00029


Ordonnance n° 1


























































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14 Février 2019


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No RG 18/00029


No Portalis DBV5-V-B7C-FQBK


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Société PALOU OYSTER COMPANY LIMITED C/


DIRECTION NATIONALE D'ENQUÊTES FISCALES


-----------------------R E P U B L I Q U

E F R A N Ç A I S E


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS














COUR D'APPEL DE POITIERS






ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT






Recours en matière fiscale






















Rendue publiquement le quatorze février deux mille dix neuf par Mme Dominique NOLET, présidente de chambre, agissant sur ...

Ordonnance n° 1

-------------------------

14 Février 2019

-------------------------

No RG 18/00029

No Portalis DBV5-V-B7C-FQBK

-----------------------

Société PALOU OYSTER COMPANY LIMITED C/

DIRECTION NATIONALE D'ENQUÊTES FISCALES

-----------------------R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

Recours en matière fiscale

Rendue publiquement le quatorze février deux mille dix neuf par Mme Dominique NOLET, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Mme Inès BELLIN, greffier,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix sept janvier deux mille dix neuf, mise en délibéré au quatorze février deux mille dix neuf.

ENTRE :

La Société PALOU OYSTER COMPANY LIMITED, Société de droit Irlandais, Private Company Limited by Shares, enregistrée au Companies Registration Office sous le numéro 475432, dont le siège social est

[...] ,

[...] [...]

Représentants : -Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

- Me Philippe HERY de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

Appelante,

D'une part,

ET :

La DIRECTION NATIONALE D'ENQUÊTES FISCALES

[...]

Représentant : Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Intimée,

D'autre part,

Par ordonnance du 18/06/2018 le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de La Rochelle a notamment autorisé les agents de l'administration des Finances Publiques à procéder à des opérations de visite domiciliaires et de saisies concernant

- des locaux et dépendances sis [...] , susceptibles d'être occupés par la SARL Spéciales F... et/ou la SAS Compagnie Financière F... et/ou la SARL Sélections F... et/ou la SCI Vanhem SCIG et/ou la société Palou Oyster Company Limited,

- des locaux et dépendances sis [...] [...] , susceptibles d'être occupés par l'EARL Production Huitres F... et/ou la société Palou Oyster Company Limited.

Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 21/06/2017 :

- dans les locaux et dépendances sis [...] à compter de 9H15.

- dans les locaux et dépendances sis [...] [...] à compter de 10H50.

Selon procès-verbal de déclaration de recours du 5/07/2018 la société Palou Oyster Company Limited a :

- formé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de La Rochelle du 18/06/2018 autorisant une visite domiciliaire,

- exercé le 4/07/2018 un recours en contestation contre les opérations de visite et de saisie faisant suite à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de La Rochelle du 18/06/2018.

La procédure a été enregistrée sous le seul numéro 18/00029.

A l'appui de son recours en contestation des opérations de visite et de saisie la société Palou Oyster Company Limited demande :

- A titre principal, d'annuler les opérations de visite et de saisie qui se sont déroulées le 21/06/2018 dans les locaux et dépendances sis [...] et dans les locaux et dépendances sis [...] [...] et les procès-verbaux qui en ont été dressés,

- A titre subsidiaire d'annuler la saisie des pièces 050028 à 050068 visant le "groupe F..."

- de condamner l'Etat aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Directeur Général des Finances Publiques conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation des appelants au paiement des dépens et de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de son appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention la société Palou Oyster Company Limited demande au premier président d'infirmer et/ou annuler l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention :

- en ce qu'elle a admis sur la base des éléments incomplets et inexacts produits par la Direction Générale des Finances Publiques et la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales qu'il existait des présomptions que la société Palou Oyster Company Limited se livre à l'un des agissements visés par l'article L. 16 B du Livre des Procédures Fiscales,

- en qu'elle a autorisé la Direction Générale des Finances Publiques et la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales à effectuer une visite domiciliaire et des saisies en des lieux imprécisément désignés.

Elle conclut à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Directeur Général des Finances Publiques représenté par l'Administrateur général des Finances Publiques, chargé de la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales conclut au rejet de toutes demandes, fins et conclusions et à la condamnation des appelants à payer 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI

Sur le cadre juridique de la présente décision

Il résulte de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales que

" I.-Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut,(...) , autoriser les agents de l'administration des impôts (...), à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.

II.- Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter"

LE RECOURS CONTRE LES OPÉRATIONS DE VISITE ET DE SAISIE

La société Palou Oyster Company Limited estime que les dispositions de l'article L16 B du LPF n'ont pas été respecté en soulevant trois griefs.

* La visite et les saisies auraient été faites hors la présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.

Il est constant que lorsque les représentants des finances publiques se sont présentés dans les locaux et dépendances sis [...] , ils ont été accueillis par Mme H... F..., l'épouse de M. C... F.... Il résulte de la lecture du procès-verbal de saisie établi [...] [...] que celle-ci leur a déclaré que :

- les locaux étaient occupés par la SARL Spéciales F..., la SAS Compagnie Financière F... et Productions Huitres F...,

- elle disposait d'un pouvoir de représentation des deux premières sociétés,

- elle justifiait de son pouvoir de représentation de la SAS Compagnie Financière F... par la production d'un K Bis,

- la société Productions Huitres F... occupait l'autre adresse.

L'ordonnance a été régulièrement notifiée à Mme F... à 9H50, les équipes constituées à 9H55 afin de se rendre dans les locaux qui leur étaient assignés.

A 10H10 Mme F... a alors indiqué aux agents qu'après vérification elle ne disposait pas de pouvoir pour représenter la SAS Compagnie Financière F....

Les agents ont alors suspendus leurs opérations dans l'attente de l'arrivée de M. C... F.... Celui-ci est arrivé à 10H15.

L'ordonnance a alors été régulièrement notifiée à M. C... F... et les opérations de visite et de saisie ont repris.

Il ressort de ces éléments qu'aucune saisie n'a eu lieu avant l'arrivée de M. C... F... les agents s'étant contentés d'entrer dans les locaux qui leur étaient assignés et de les visiter, sur la foi des déclarations de Mme F... leur ayant indiqué qu'elle était la représentante légale de la société et alors même que toutes les formalités légales de notification de l'ordonnance, du droit d'appel, de la faculté de faire appel à un avocat lui avaient été faites.

C'est seulement à 11H50 que les opérations de visite et de saisie ont repris ainsi qu'en fait foi le procès-verbal signé notamment par les deux représentants désignés par M. C... F... à savoir M. I... et M. V....

Il n'existe dès lors aucune cause de nullité des opérations relativement à l'erreur commise par Mme F... sur sa qualité de représente des deux sociétés aucun grief n'ayant été causé à la société Palou Oyster Company Limited du fait de cette erreur puisqu'aucune saisie n'a été faite avant 11H50.

* Les modalités de désignation de M. R... en qualité de représentant de l'occupant des lieux n'auraient pas respecté les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des Procédures Fiscales.

La société Palou Oyster Company Limited soutient que seul M. C... F... représentant légal de la société Productions Huitres F... pouvait se voir notifier l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et assister aux opérations.

Ceci est inexact alors qu'aux termes de l'article L. 16 B du Livre des Procédures Fiscales l'ordonnance est notifiée à l'occupant des lieux ou son représentant, que M. R... a été régulièrement désigné comme représentant par M. C... F... ainsi qu'il résulte du procès-verbal signé par M. R..., cette désignation ayant été confirmée par téléphone à Mme B... officier de police judiciaire qui a constaté que M. R... acceptait cette mission, cette mention figure bien en page 1 du procès-verbal du 21 juin.

Les modalité de désignation de M. R... sont donc conformes à l'article L. 16 B du Livre des Procédures Fiscales.

* plusieurs pièces saisies ne seraient pas en lien direct avec les faits reprochés

Les seules pièces désignées à cet effet par la société Palou Oyster Company Limited sont les pièces 050028 à 050068 qui feraient état de divers documents afférents au groupe F... comportant notamment mention de l'entité Palou.

La cour relève tout d'abord que le juge des libertés et de la détention a autorisé la saisie de document en lien avec la SARL Spéciales F... et/ou la SAS Compagnie Financière F... et/ou la SARL Sélections F... et/ou la SCI Vanhem SCIG et/ou la société Palou Oyster Company Limited. Dès lors sont autorisées les saisies de pièces intéressants des sociétés leur appartenant ou en relations d'affaires avec elles, tel est bien le cas.

En second lieu la société Palou Oyster Company Limited ne verse à son dossier et ne donne aucune indication précise sur les pièces dont la saisie est contestée permettant de vérifier le grief allégué.

Ce dernier moyen sera donc rejeté et l'ensemble des contestations de la société Palou Oyster Company Limited à l'égard des opérations de visite et de saisie qui se sont déroulées

dans les locaux et dépendances sis [...] et dans les locaux et dépendances sis [...] [...] seront déclarées régulières.

L'APPEL DE L'ORDONNANCE DU JLD

La société Palou Oyster Company Limited soutient en premier lieu que les éléments matériels mis en avant ne constituent pas des présomptions mais des allégations selon lesquelles elle serait présumée redevable de l'impôt en France

La société Palou Oyster Company Limited fait valoir que l'administration fiscale n'apporte aucun élément au soutient de la présomption selon laquelle elle serait redevable de l'impôt en France.

Il est relevé que c'est précisément l'objet de la présente procédure. Il s'agit donc, ainsi que l'administration fiscale le soutient, non pas d'apprécier des preuves au vu des éléments remis dans le cadre de l'appel mais d'apprécier, au vu des moyens soulevés par les appelantes et des pièces qu'elles produisent à l'appui, si les documents remis par l'administration fiscale au juge des libertés et de la détention établissent des présomptions suffisamment sérieuses de soustractions au paiement de l'impôt en France pour que soit autorisée une atteinte aux données privées par la mesure domiciliaire autorisée.

La présomption de fraude alléguée à l'encontre de la société Palou Oyster Company Limited est celle d'exercer son activité de vente de produits de la mer depuis le territoire national sans souscrire les déclarations afférentes à cette activité.

Pour accorder cette autorisation, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de la ROCHELLE s'est fondé sur les éléments suivants :

1o) Parmi les 19 sociétés ayant leur siège social à la même adresse que celui de la société PALOU OYSTER COMPANY LIMITED, figurent un cabinet comptable déposant les comptes de cette société auprès du Registre du commerce et des sociétés irlandais et sociétés, co-dirigées par M. C... F..., développant une activité en lien direct avec le milieu marin, pêche ou aquaculture ;

2o) La société PALOU OYSTER COMPANY LIMITED dispose d'un personnel très

réduit à son siège social en Irlande ;

3o) La société PALOU OYSTER COMPANY LIMIED n'est pas titulaire d'une licence d'aquaculture pour le site qu'elle est censée exploiter à Gortnadiha Lower, Ring, DUNGARVAN, [...] [...] et ne parait pas être en mesure de développer une activité conforme à son objet social ;

4o) La société PALOU OYSTER COMPANY LIMITED procède depuis plusieurs années à des livraisons intra-communautaires de produits de la mer, à destination de clients installés dans l'Union Européenne et principalement en France ;

5o) La société PALOU OYSTER COMPANY LIMITED dispose en France, de moyens humains et matériels devant lui permettre de développer une activité économique à proximité de clients eux-mêmes installés en France ;

* La société a employé du personnel administratif : du 01/01/2013 au 30/09/2014, Mme E... et du 23/04/2015 au 18/09/2015, Mme P..., domiciliées en France ;

* La société dispose de comptes courants ouverts auprès d'établissements bancaires français ;

* 4 dirigeants de la société sont domiciliés en France (M. C... F..., M. J... F..., M. C... R... et M. U... A...) ;

6o) Le capital de la société PALOU OYSTER COMPANY LIMITED est détenu par des personnes physiques et morales domiciliées en France (M. J... F... et la société COMPAGNIE FINANCIERE F..., elle-même détenue en quasi-totalité par M. C... F...) ;

7o) La société PALOU OYSTER COMPANY LIMITED dispose de moyens

d'exploitation humains et matériels et d'un centre décisionnel rattachés à l'adresse [...] BOURCEFANC-LE-CHAPUS car :

* 6 factures émises par la société PALOU OYSTER COMPANY LIMITED à destination de la société SEGUIN mentionnent le numéro de téléphone de la société COMPANIE FINANCIERE F... ;

* 2 factures mentionnent que les courriers à destination de la société PALOU OYSTER COMPANY LIMITED doivent être adressées à « PALOU C/O SPECIALES F... », [...] [...] , adresse correspondant à la fois au siège social de la société SPECIALES F... U et au principal établissement de la société COMPAGNIE FINANCIERE F... ;

* 2 factures mentionnent que les courriers à destination de la société PALOU OYSTER COMPANY LIMITED doivent être adressées à PALOU, [...] [...] , adresse correspondant au siège social de la société PRODUCTION HUITRES F... ;

* une boîte aux lettres située à l'adresse de la société PRODUCTION HUITRES F... porte notamment le nom de PALOU ;

* selon Mme M..., salariée occupant le poste de comptable au sein de la société SEGUIN, cliente de la société PALOU OYSTER COMPANY LIMITED : o la société SEGUIN a pour interlocuteur, dans ses relations avec la société PALOU OYSTER COMPANY LIMITED, M. C... F... pour la partie «commande» et Mme T..., assistante comptable au sein de la société COMPAGNIE FINANCIEREF... AU, pour les parties commerciale et comptable, en ce compris l'établissement et le traitement de factures ;

o la société SPECIALES F... U s'occupe du transport de marchandises de l'Irlande vers la France et les met à disposition de la société SEGUIN dans ses locaux ;

* une facture d'huîtres à destination de la société SEGUIN présente l'en-tête de la société SPECIALES F... et non celle de la société PALOU OYSTER

COMPANY LIMITED.

8o) La société PALOU OYSTER COMPANY LIMITED n'est pas répertoriée auprès du Service des impôts des entreprises étrangères de la Direction des impôts des non-résidents et n'a déposé aucune déclaration de résultat, tant en matière d'impôt sur les sociétés qu'en matière de TVA.

Cette présomption repose sur les éléments suivants qui ont été soumis au juge des libertés et de la détention :

- Pour la société COMPAGNIE FINANCIERE F... : son numéro de téléphone fixe figure sur des factures établies par la société PALOU OYSTER COMPANY LIMITEDet une de ses salariées, occupant un poste d'assistante comptable est considérée, par la société SEGUIN, cliente de la société PALOU OYSTER COMPANY LIMITED, comme référente dans sa relation avec la société irlandaise ;

- Pour la société SPECIALES F... : elle intervient dans le transport des huîtres de l'Irlande vers la France et les marchandises vendues par la société PALOU OYSTER COMPANY LIMITED à la société SEGUIN sont mises à la disposition de cette dernière société dans les locaux de la société SPECIALES F... ;

- Pour la société SELECTION F... : elle est susceptible d'occuper des locaux avec les sociétés COMPAGNIE FINANCIEREF... AU et SPECIALES F... ;

- Pour la société SCIG : elle est susceptible d'occuper des locaux avec les sociétés COMPAGNIE FINANCIERE F..., SPECIALES F... et SELECTION F... ;

- Pour la société PRODUCTION HUITRES F... : à l'adresse de son siège social figure une boîte aux lettres mentionnant, notamment, le nom PALOU et cette adresse figure comme adresse de correspondance sur 4 factures émises par la société PALOU OYSTER LIMITED à destination de son client, la société SEGUIN (Pièce no6 : Requête de mise en œuvre de l'article L. 16 B du LPF du 11 juin 2018).

Il est ainsi constaté que le juge des libertés et de la détention ne s'est pas appuyé sur des allégations mais que l' administration fiscale a apporté à l'appui de ses demandes des éléments pouvant constituer des présomptions suffisantes au sens de l'article 16 B du LPF d'exercer à partir du territoire national une activité de commerce sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes.

La société Palou Oyster Company Limited soutient en second lieu que l'administration fiscale n'a pas identifié précisément les lieux à visiter

Dans sa requête la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales a identifié comme suit les lieux à visiter :

- des locaux et dépendances sis [...] , susceptibles d'être occupés par la SARL Spéciales F... et/ou la SAS Compagnie Financière F... et/ou la SARL Sélections F... et/ou la SCI Vanhem SCIG et/ou la société Palou Oyster Company Limited ,

- des locaux et dépendances sis [...] [...] , susceptibles d'être occupés par L'EARL Production Huitres F... et/ou la société Palou Oyster Company Limited.

La société Palou Oyster Company Limited fait valoir que 13 professionnels sont établis [...] [...].

Ceci est exact, mais précisément l'administration fiscale a identifié le nom des professionnels qu'elle entendait visiter [...] [...] à savoir L'EARL Production Huitres F... et/ou la société Palou Oyster Company Limited.

Enfin les sociétés en question se domicilient elles-mêmes à ces adresses ainsi qu'il résulte du site internet de la société F....

La société Palou Oyster Company Limited soutient en troisième lieu que les présomptions alléguées reposent sur des affirmations inexactes ou incomplètes.

1o) L'objet social de la société Palou Oyster Company Limited

La société Palou Oyster Company Limited soutient qu'il est affirmé par l'administration fiscale que son objet social est l'aquaculture en mer, alors que son objet social correspond uniquement au commerce des huîtres, que cette société réalise en conséquence des actes de commerce.

Ainsi la présentation faite de la société est erronée, l' administration fiscale ne l'ignorait pas et a dissimulé cette information qui contredit donc son argumentation.

Il est relevé que la première présentation faite par la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales au juge des libertés et de la détention dans sa requête du 11/06/2018 en page 2 est la suivante : "la société de droit irlandais Palou Oyster Company Limited et qui est présumée exercer une activité de vente de produits de la mer depuis le territoire national."

En suivant elle indique non pas que son objet social est l'aquaculture, mais qu'elle a pour activité l'aquaculture ... puis "qu'elle procède à des livraisons intra-communautaires".

Enfin en page 3 , en gras il est indiqué en conclusion " ainsi la société Palou Oyster Company Limited est présumée exercer son activité de vente de produits de mer depuis le territoire national sans souscrire les déclarations afférentes à cette activité".

L' administration fiscale n'a donc rien dissimulé au juge des libertés et de la détention bien au contraire c'est en sa qualité de commerçante de produits de la mer qu'elle a été présentée au juge, et c'est au titre de cette activité que la requête était présentée.

2o) L'adresse du siège social de la société Palou Oyster Company Limited La société Palou Oyster Company Limited soutient que le juge des libertés et de la détention a fondé sa décision, pour présumer qu'elle ne disposerait pas à l'adresse de son siège social en Irlande des moyens propres lui permettant d'exercer une activité conforme à son objet social et présumer que le centre décisionnel de la société est présumé se trouver en France, sur des éléments erronés ou inexacts.

Il est relevé que le juge des libertés et de la détention a fondé sa décision sur notamment :

- le fait que le siège social de la société Palou Oyster Company Limited est établi à l'adresse d'un cabinet comptable, adresse à laquelle sont domiciliées 19 autres sociétés dont sept co-dirigées par M. F..., ce qui est exact même si en effet ce n'est pas interdit,

- le fait que la société Palou Oyster Company Limited dispose d'un personnel très réduit à son siège social, ce qui est exact,

- le fait que la société Palou Oyster Company Limited dispose en France de moyens humains et matériels devant lui permettre de développer une activité économique à proximité de clients eux-mêmes installés en France,

- le fait que des personnes physiques ou morale domiciliées en France sont dans le capital et les organes de la société Palou Oyster Company Limited dont notamment M. F...,

- le fait que M. R... domicilié en France apparaît également comme un organe de direction de la société Palou Oyster Company Limited.

Le juge des libertés et de la détention ne s'est donc pas fondé uniquement ni exclusivement sur l'adresse de la société Palou Oyster Company Limited en Irlande pour présumer qu'elle exercerait une activité à partir de la France. Le juge des libertés et de la détention n'est pas le juge du fond, il ne rend sa décision que sur la base de présomptions, or le fait d'avoir son siège social à l'adresse d'un cabinet comptable où sont domiciliés 19 autres sociétés, d'avoir un personnel extrêmement réduit pour effectuer un chiffre d'affaire de plus d'un million d'euros, de disposer en revanche en France des moyens humains et matériels plus en rapport avec le chiffre d'affaire et l'activité d'une telle société constituent en effet des présomptions de fraude justifiant visites et saisies.

3o) Le rapport annuel et l'état financier de l'exercice 2015

La société Palou Oyster Company Limited conteste les conclusions tirées par l'administration fiscale de ce rapport.

Il n'en demeure pas moins que les éléments tirés de la domiciliation de la société, de la faiblesse de ses moyens humains qui aux dires mêmes de la société Palou Oyster Company Limited n'a employé en 2015 que deux salariés, M. A... à temps plein, Mme P... pendant quelques mois constituent des présomptions de fraude.

4o) L'établissement situé à Gordtnadiha Lower

La société Palou Oyster Company Limited relève que son activité ne réside que dans le commerce d'huîtres et qu'elle n'a donc pas besoin de licence d'aquaculture.

Il n'en demeure pas moins qu'elle reconnaît elle-même que l'adresse du site situé à Gordtnadiha Lower est une "business adress", que le rapport financier mentionne que la société ne dispose toujours pas d'une licence d'aquaculture alors que l'exploitation de ce site en nécessite une.

L'existence de cet établissement dont l'activité est bien l'aquaculture puisqu'elle a besoin d'une telle licence et que le précédent exploitant en disposait, constitue encore une présomption de fraude.

5o) La localisation de la clientèle de la société Palou Oyster Company Limited

Il n'est pas contesté que la société Palou Oyster Company Limited procède depuis plusieurs années à des livraisons intra-communautaires de produits de la mer à destination de clients installés en France.

Cette constatation permet encore au juge des libertés et de la détention à juste titre de présumer la fraude reprochée à l'appelante.

6o) Le personnel embauché par la société Palou Oyster Company Limited Naturellement l'emploi de salariés domiciliés en France par une société étrangère ne suffit pas à caractériser l'exercice d'une activité imposable en France. Mais il est un élément pouvant être invoqué, avec d'autres éléments pour démontrer que la société Palou Oyster Company Limited dispose de moyens humains lui permettant de développer une activité économique à proximité de clients eux-mêmes installés en France.

7o) Les comptes courants détenus par la société Palou Oyster Company Limited auprès de banques françaises

L'administration fiscale fait la preuve par ses pièces 6-2 et 10 que la société Palou Oyster Company Limited détient en effet un compte bancaire au Crédit Lyonnais de La Rochelle et un compte bancaire à la Banque Tarneau à La Rochelle.

8o) Les dirigeants et associés de la société Palou Oyster Company Limited Il est établi que les postes de direction et d' administration de la société Palou Oyster Company Limited sont occupés par des personnes domiciliés en France :

- M. C... F... qui est " Director" est domicilié fiscalement en France, il exerce des fonctions de dirigeant dans deux sociétés en France dont l'une est le principal actionnaire de la société Palou Oyster Company Limited

- M. J... F... qui a rang de dirigeant est domicilié en Charente-Maritime,

- M. C... R... qui a rang de dirigeant est domicilié en Charente-Maritime,

- M. U... A... qui a rang de dirigeant est domicilié fiscalement en Charente Maritime comme son épouse (pièce 6-4). Il est inexact de conclure qu'il est résident fiscal irlandais au motif qu'il détient un permis de conduire irlandais alors qu'il résulte de sa propre déclaration annexe no2047 renseignée en 2017 qu'il a lui-même déclaré des revenus de sommes perçues à l'étranger par un contribuable domicilié en France.

Il est également établi que M. C... F... est conjointement le dirigeant de la société Palou Oyster Company Limited ainsi que du principal actionnaire de la société irlandaise, la société de droit français la SAS Compagnie Financière F....

9o) les coordonnées figurant sur certaines factures

- six factures de vente d'huîtres et de sacs d'huîtres font mention d'un no de tel de la SAS Compagnie Financière F... située [...] en complément des nom, adresse et no de TVA intra-communautaire de la société Palou Oyster Company Limited,

- deux factures émanant de la société Palou Oyster Company Limited mentionnent l'adresse de la SARL Spéciales F...,

- une facture de la société Palou Oyster Company Limited mentionne l'adresse de l'EARL Production Huitres F... comme adresse de correspondance.

Par ailleurs, Mme M..., salariée de la société SEGUIN qui a fourni ces factures à l'administration fiscale a indiqué aux agents être en contact avec deux personnes travaillant pour la société Palou Oyster Company Limited : M. C... F... pour la partie commande, Mme W... pour a partie comptabilité.

Il est constant que Mme W... travaille pour la SAS Compagnie Financière F... [...].

La société Palou Oyster Company Limited ne conteste pas ces faits mais les explique par une convention d'assistance administrative en date du 1/07/2011 conclut entre la SAS Compagnie Financière F... et la société Palou Oyster Company Limited. Mais précisément il peut être considéré que l'existence de cette convention corrobore l'utilisation de moyens humains et matériels en France par la société Palou Oyster Company Limited : prestations effectuées par la SAS Compagnie Financière F..., livraison de marchandises par la SARL Spéciales F....

Il est considéré aux termes de tous ces éléments précis que le fait notamment :

- que la société Palou Oyster Company Limited dispose de moyens matériels et humains limités en Irlande,

- qu'elle ne dispose pas d'une licence d'aquaculture,

- qu'elle procède depuis plusieurs années à des livraisons intra-communautaires à destination pour l'essentiel de clients installés en France,

- que ses dirigeants et actionnaires soient domiciliés en France,

- que la société Palou Oyster Company Limited détienne des comptes courants en France,

- que la SARL Spéciales F... prenne une part active dans le transport des marchandises vendues par la société Palou Oyster Company Limited,

- que le client de la société Palou Oyster Company Limited prend possession des huîtres qu'il a achetées à la société Palou Oyster Company Limited en allant directement les chercher à l'adresse [...], la SAS Compagnie Financière F... s'étant occupée du transport de marchandises entre l'Irlande et la France,

- que le siège social de la société Palou Oyster Company Limited est établi à l'adresse d'un cabinet comptable, adresse à laquelle sont domiciliées 19 autres sociétés dont sept co-dirigées par M. F...,

établissent des présomptions suffisamment sérieuses de soustractions au paiement de l'impôt en France justifiant l'ordonnance et les mesures querellées.

La société Palou Oyster Company Limited soutient en quatrième lieu que l'administration a manqué à son devoir de loyauté.

Elle appuie cette affirmation sur le fait que :

- certains éléments connus de l'administration fiscale n'ont pas été portés à la connaissance du juge des libertés et de la détention alors qu'ils étaient de nature à combattre la présomption alléguée : la société Palou Oyster Company Limited n'indique pas les éléments qui auraient été cachés au juge des libertés et de la détention et qui auraient pu le faire changer d'avis alors que le juge des libertés et de la détention ne s'est déterminé que sur des éléments dont la preuve est rapportée ainsi qu'il résulte de la discussion ci-dessus,

- certains éléments ont fait l'objet d'une interprétation erronée dans la détermination de la présomption alléguée : tous les éléments faisant l'objet de cette critique et qui ressortent du troisième moyen de la société Palou Oyster Company Limited ont été justement interprétés ainsi qu'il ressort de l'analyse faite ci-dessus,

- l' administration a entendu justifier la présomption de fraude au motif que les dirigeants de la société Palou Oyster Company Limited étaient tous domiciliés en France, sans préciser pour ceux qui y sont effectivement domiciliés leur rôle dans la gestion de cette société.

Il est précisé par l'administration fiscale que :

- M. C... F... : semble être co-dirigeant de

*la société Palou Oyster Company Limited, Kinsale Oysterhaven Seafood Limited, PKC Oysters Limited, PKD Oysters Limited, PKJ Oysters Limited, PKM Oysters Limited, PK0 Oysters Limited,

* la SAS Compagnie Financière F...

* L'EARL Production d'Huîtres F...

* co-dirigeant de la SARL Spéciales F...

- M. C... R... semble être co-dirigeant de la société Palou Oyster Company Limited et de PKC Oysters Limited, PKD Oysters Limited, PKJ Oysters Limited et PK0 Oysters Limited

- M. U... A... semble être co-dirigeant de PKC Oysters Limited, PKD Oysters Limited, PKJ Oysters Limited, PK0 Oysters Limited

- M. J... F... semble être co-dirigeant de la société Palou Oyster Company Limited, Kinsale Oysterhaven Seafood Limited, PKC Oysters Limited, PKD Oysters Limited, PKJ Oysters Limited, PK0 Oysters Limited.

Cette critique est donc non-fondée.

Enfin en dernier lieu la société Palou Oyster Company Limited soulève l'absence de proportionnalité de la mesure

Au vu des présomptions de fraude établies par l'administration fiscale et du but légitime qu'elle poursuit à savoir la lutte contre la fraude fiscale, la mesure prononcée est proportionnelle à l'atteinte à la liberté individuelle que constitue cette mesure.

Ainsi l'ordonnance prononcée le 18/06/2018 par le juge des libertés et de la détention de La Rochelle sera confirmée et la société Palou Oyster Company Limited déboutée de l'ensemble de ses prétentions.

La société Palou Oyster Company Limited qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière fiscale, en dernier ressort et contradictoirement,

Rejetons le recours portant sur le déroulement des opérations de visite et de saisie dans les locaux et dépendances sis [...] et dans les locaux et dépendances sis [...] [...] faisant l'objet de deux procès-verbaux du 21/06/2018,

Confirmons l'ordonnance prononcée le 18/06/2018 par le juge des libertés et de la détention de La Rochelle,

Condamnons la société Palou Oyster Company Limited aux dépens,

Déboutons les parties de leur demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Autorisons les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

Le greffier, La présidente,

I. BELLIN D. NOLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 18/00029
Date de la décision : 14/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-14;18.00029 ?
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