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03/01/2019 | FRANCE | N°18/00057

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 03 janvier 2019, 18/00057


R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


MINUTE No1
COUR D'APPEL DE POITIERS
No RG 18/00057 - No Portalis DBV5-V-B7C-FUAP
03 Janvier 2019CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES


ORDONNANCE


Elodie Y...






Nous, Thierry MONGE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,


Assisté, lors des débats et du prononcé, de Séverine DUVERGER, greffier,


avons rendu le trois janvier deux mille dix ne

uf l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 14 Décem...

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No1
COUR D'APPEL DE POITIERS
No RG 18/00057 - No Portalis DBV5-V-B7C-FUAP
03 Janvier 2019CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

Elodie Y...

Nous, Thierry MONGE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assisté, lors des débats et du prononcé, de Séverine DUVERGER, greffier,

avons rendu le trois janvier deux mille dix neuf l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 14 Décembre 2018 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Madame Elodie Y...
née le [...] à PESSAC (33600) [...]
[...]

Non comparante, représentée par Me Cécile Z..., avocat au barreau de POITIERS

placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de [...]

INTIMÉS :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [...]
[...]

PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

Par ordonnance du 14 décembre 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Elodie Y... fait l'objet au Centre Hospitalier de [...], où elle a été admise le 07 décembre 2018 en soins psychiatriques en cas de péril imminent.

Cette décision a été notifiée le 14 décembre 2018 à Madame Elodie Y..., qui en a relevé appel, par lettre du 21 décembre transmise par courrier électronique en date du 24 décembre 2018 au greffe de la cour d'appel.

Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame Elodie Y..., au directeur du Centre Hospitalier de [...], ainsi qu'au Ministère public ;

Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu les débats, qui se sont déroulés le 03 Janvier 2019 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.

Après avoir entendu :

- le président en son rapport
- Maître Cécile Z..., n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie et ayant eu la parole en dernier.

Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré au en fin de matinée, pour la décision suivante être rendue.

-----------------------

Au vu d'un certificat établi par un praticien de SOS Médecins de La Rochelle, Élodie Y... a fait l'objet le 7 décembre 2018 d'une mesure d'hospitalisation d'office pour cause de péril imminent au Groupement hospitalier "[...]" [...] sous le régime de l'hospitalisation complète.

Par décision du 10 décembre 2018 du directeur de l'établissement, elle a été maintenue pour un mois sous ce régime.

Le 14 décembre 2018, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de main-levée présentée par le conseil de Mme Y... et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont celle-ci fait l'objet.

Mme Y... a relevé appel de cette ordonnance par lettre du 21 décembre 2018, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 24 décembre.

Par réquisitions écrites du 31 décembre 2018, le Parquet général a sollicité la confirmation de la mesure discutée.

À l'audience de ce jour, Mme Y..., avisée le 24 décembre 2018, et qui souhaitait comparaître, n'est pas présente.

Un certificat médical de situation daté du 2 janvier 2019 émanant du médecin psychiatre de l'établissement énonce que sa comparution ce jour est impossible au vu de son état psychique.

Le conseil de Mme Y... indique, en substance, que Mme Y... est suivie en psychiatrie depuis longtemps, dans le cadre de soins librement consentis ; qu'elle semblait au début de la présente procédure ne pas adhérer aux soins prescrits ; mais qu'une certaine évolution à cet égard peut se déduire des énonciations du certificat du 27 décembre 2018 ; et qu'il est peut-être désormais possible de poursuivre le parcours de soins sous régime de l'hospitalisation libre plutôt que sous contrainte.

SUR CE,

L'appel est régulier en la forme, et recevable.

En vertu de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1o- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2o- son état mental impose des soins immédiats assortis soit, d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l'article L.3211-2-1.

Élodie Y... a été hospitalisée le 7 décembre 2018 au vu d'un certificat médical énonçant qu'elle présentait une opposition à des soins indispensables à son intégrité, et que son état imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Ces considérations, non réfutées, caractérisaient un péril imminent dont la réalité n'est plus discutée en cause d'appel.

Le certificat médical des 24 heures établi en date du 8 décembre 2018 par le docteur A... énonçait qu'elle présentait une recrudescence des troubles comportementaux avec hétéro-agressivité verbale et qu'elle restait hostile aux soins, et il concluait que la mesure de soins sous contrainte était justifiée et qu'elle devait se poursuivre sous la même forme.

Le certificat médical des 72 heures établi en date du 10 décembre 2018 par le docteur B... énonçait que la contrainte et la prise des traitements l'avaient posée, mais qu'elle restait dans le clivage et présentait toujours une ambivalence vis-à-vis des soins, en concluant que la mesure devait se poursuivre sous cette forme.

Ensuite, l'avis médical motivé établi en date du 12 décembre 2018 par le docteur C... énonce que Mme Y... est plus calme mais retient que compte-tenu de sa fragilité clinique, les soins doivent être poursuivis en milieu hospitalier afin de renforcer l'insight et l'observance thérapeutique, et conclut que son état requiert des soins sans consentement en hospitalisation complète.

En dernier lieu, l'avis médical circonstancié établi en date du 27 décembre 2018 par le docteur D... énonce que Mme Y..., suivie pour un trouble bipolaire et hospitalisée pour une recrudescence anxieuse avec notion d'agressivité envers son entourage, avait d'abord été admise en soins libres puis a dû être transférée en unité fermée en raison de son comportement impulsif avec hostilité de contact ; qu'actuellement, le traitement a permis une relative amélioration du comportement ; mais qu'elle présente néanmoins une attitude asthénique, un discours revendicateur et une irritabilité importante, tous signes témoignant d'une phase d'hypomanie ; que la reconnaissance des troubles reste fragile ; que Mme Y... reste centrée sur sa mésentente avec son compagnon, et par ailleurs en rupture totale des liens familiaux, et très isolée. Il conclut que l'état mental de la patiente requiert des soins en hospitalisation complète sans consentement.

Ces éléments sont en totale cohérence avec les pièces du dossier.

La fragilité de Mme Y... -illustrée par son inaptitude médicale à comparaître devant Nous alors qu'elle était déclarée apte à le faire il y a quelques jours encore- ne permet pas d'envisager, pour le moment, une poursuite du parcours thérapeutique en soins libres, comme elle a pu en bénéficier par le passé.

Aucun élément invoqué au cours de l'audience ne contredit le fait que l'état mental de Mme Élodie Y... rend impossible son consentement et impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

L'ordonnance déférée sera, en conséquence, confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique et après avis du ministère public,

DÉCLARONS l'appel de Madame Elodie Y... régulier en la forme, et recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État ;

Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Séverine DUVERGER Thierry MONGE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 18/00057
Date de la décision : 03/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-03;18.00057 ?
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