Ordonnance n° 49
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17 Juillet 2018
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No RG 18/00046
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Claude X...
C/
SAS FONCIERE ALBONI
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le dix sept juillet deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, lors des débats, et de Mme Séverine DUVERGER, greffier, lors du prononcé,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt huit juin deux mille dix huit, mise en délibéré au dix sept juillet deux mille dix huit.
ENTRE :
Monsieur Claude X...
[...]
[...]
Représentant : Me Aurélia DE LA ROCCA de la SCP GASTON - DUBIN SAUVETRE - DE LA ROCCA , avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/004310 du 08/06/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
DEMANDEUR en référé,
D'UNE PART,
ET :
SAS FONCIERE ALBONI, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 520 126 830, et ayant son siège social
[...]
Représentant : Me Blanche ROUXEL de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
DEFENDEUR en référé,
D'AUTRE PART,
Par acte d'huissier délivré le 20 juin 2018, Monsieur Claude X... a fait assigner en référé la SAS FONCIERE ALBONI, sur le fondement des articles 517 à 524 du code de procédure civile, afin que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal d'instance de JONZAC en date du 22 novembre 2017.
Il a été relevé appel de cette décision le 5 janvier 2018.
À l'audience du 28 juin 2018, Monsieur Claude X... expose que son expulsion aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu'il est âgé de 60 ans et ne dispose que du RSA, que par ailleurs, en cas de réformation du jugement, il ne pourrait sans doute le réintégrer.
La SAS FONCIERE ALBONI s'oppose aux demandes de Monsieur Claude X.... Elle souligne qu'il ne rapporte aucunement la preuve de ce que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives, qu'il est de particulière mauvaise foi.
Reconventionnellement, elle sollicite la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du CPC.
MOTIFS :
En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1o Si elle est interdite par la loi ;
2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".
L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel.
Des pièces versées aux débats, il résulte que Monsieur X... a vendu le 24 juillet 2015 à la société REMERE PARTNERS, devenue SAS FONCIERE ALBONI, son immeuble d'habitation sis à CIERZAC pour la somme de 114 000 euros, avec faculté de réméré réservé au vendeur à exercer dans un délai de 18 mois, cette faculté n'étant ouverte qu'à la condition que le vendeur s'acquitte de l'indemnité d'occupation convenue,
que Monsieur X... n'a réglé aucune indemnité d'occupation en sorte que le tribunal d'instance de JONZAC, saisi par la SAS FONCIERE ALBONI a, notamment, considéré qu'il était occupant sans droit ni titre, ordonné son expulsion et l'a condamné à verser la somme de 15 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation arrêtée au 12 décembre 2016 et celle de 18 000 euros au titre de l'indemnité de retard, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Il appartient à la partie en demande d'établir que l'exécution du jugement en cause aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Monsieur X... ne fait état d'aucune démarche de relogement.
Monsieur Claude X... justifie de ce qu'il a perçu la somme de 451,48 euros au titre du RSA pour le mois de mars 2018.
Pour autant, il ne verse aux débats aucune pièce relative à sa situation de fortune. Aucune déclaration fiscale n'est produite, on ignore l'état de ses comptes et la consistance de son patrimoine.
Il a cependant perçu la somme de 114 000 euros pour la vente de son immeuble d'habitation et n'a depuis réglé aucun loyer. On observera qu'il s'était engagé, au moment de la vente à verser une indemnité d'occupation de 1250 euros par mois.
Il apparaît donc tout à fait en mesure de faire face au coût d'un loyer et, en tout état de cause, il n'établit pas être dans l'impossibilité absolue de faire face au coût d'un déménagement.
L'existence de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire du jugement n'étant pas établie, il doit être débouté de ses demandes.
Le fait qu'il ne puisse, le cas échéant, retrouver le logement qu'il occupe, ne constitue pas une conséquence manifestement excessive de l'exécution, cette circonstance hypothétique pouvant se résoudre par l'allocation de dommages et intérêts.
Il a imposé à la SAS FONCIERE ALBONI de défendre en justice et doit donc être condamné à lui verser la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire :
DEBOUTONS Monsieur Claude X... de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur Claude X... à verser à la SAS FONCIERE ALBONI la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS au surplus ;
CONDAMNONS Monsieur Claude X... aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le premier président,
S. DUVERGER T. HANOUËT