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12/07/2018 | FRANCE | N°18/000306

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Pp, 12 juillet 2018, 18/000306


R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No25
COUR D'APPEL DE POITIERS
No RG 18/00030
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

Sylvie X...

Nous, Dominique NOLET, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assistée, lors des débats et du prononcé, de Séverine DUVERGER, greffier,

avons rendu le douze juillet deux mille dix huit l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des lib

ertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 29 Juin 2018 en matière de soins psychiatriques sans conse...

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No25
COUR D'APPEL DE POITIERS
No RG 18/00030
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

Sylvie X...

Nous, Dominique NOLET, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assistée, lors des débats et du prononcé, de Séverine DUVERGER, greffier,

avons rendu le douze juillet deux mille dix huit l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 29 Juin 2018 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Madame Sylvie X...
née le [...] [...]

non comparante, représentée par Me Alexis FATOUX, avocat au barreau de POITIERS

placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de LA ROCHELLE-RE-AUNIS

INTIMÉS :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LA ROCHELLE-RE-AUNIS
208 Avenue Marius Lacroix 17000 LA ROCHELLE

non comparant

Monsieur Laurent X...
né le [...] [...]
03200 VICHY

non comparant

PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

Par ordonnance du 29 juin 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Sylvie X... fait l'objet au Centre Hospitalier de LA ROCHELLE-RE-AUNIS, où elle a été placée, à la demande d'un tiers -Monsieur Laurent X... le 21 juin 2018.

Cette décision a été notifiée le 29 juin 2018 (refus de signature) à Madame Sylvie X..., qui en a relevé appel, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2018 (cachet de la poste du 03 juillet 2018), reçue au greffe de la cour d'appel le 05 juillet 2018.

Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame Sylvie X..., au directeur du Centre Hospitalier de LA ROCHELLE-RE-AUNIS, à Monsieur Laurent X..., ainsi qu'au Ministère public ;

Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu les débats, qui se sont déroulés le 12 Juillet 2018 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.

Après avoir entendu :

- le président en son rapport
- Maître Alexis FATOUX, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie et ayant eu la parole en dernier.

Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré au 12 juillet 2018, pour la décision suivante être rendue.

-----------------------

Mme Sylvie X... a été hospitalisée le 21/06/2018 au Centre Hospitalier Marius Lacroix 17 000 La Rochelle sur décision du directeur du même jour , à la demande d'un tiers au vu du certificat médical du docteur A... en date du 21/06/2018.

M. le directeur du Centre Hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de la Rochelle par requête du 25/06/2018 aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Mme Sylvie X....

Par ordonnance du 29/06/2018 le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme Sylvie X....

L'ordonnance a été notifiée à Mme Sylvie X... le 29/06/2018. Elle a refusé de signer la notification de la décision.

Mme Sylvie X... a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3/07/2018 qui a fait l'objet d'un procès-verbal de réception du 5/07/2018.

Le Ministère Public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

A l'audience de ce jour le conseil de Mme Sylvie X... soulève l'irrégularité de la procédure en ce que la décision de poursuite des soins à l'issue des 72 H n'a pas été notifiée à Mme Sylvie X... et demande en conséquence la mainlevée de la mesure.

SUR CE

L'appel est formé dans le délai légal de 10 jours prévu à l'article R3211-18 du code de la santé publique. Il est recevable en la forme.

Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code que lorsque que deux conditions sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète , soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge mentionnée au 2o de l'article L 3 211-2-1.
L'article L 3211-16-1 dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention préalablement saisi par le directeur de l'établissement n'ait statué sur cette mesure :
- avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L 3214-3,
- avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement ou le représentant de l'Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application du dernier alinéa de l'article 3212-4 ou du III de l'article 3213-3.

SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE

Aux termes de l'article L 3211-3 du code de la santé publique à chaque décision prononçant le maintien des soins la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
Mme Sylvie X... soutient que la décision de maintien de l'hospitalisation ne lui a pas été notifiée.

La cour relève qu'il n'est prévu par l'article L 3211-3 aucun formalisme particulier à cette information d'une part, et que d'autre part l'information prévue est soumise à l'état de santé du patient.

En l'espèce il ressort de la lecture de l'avis motivé du docteur B... du 28/06/2018 que Mme Sylvie X... indique que la prise en charge et les traitements ne lui sont pas expliqués "contrairement à ce qui est noté dans le dossier médical. Elle a été vue par plusieurs médecins qui l'ont bien informée". Ainsi Mme Sylvie X... a bien été avisée et de ses soins, et de la décision de maintien de l'hospitalisation pour permettre le traitement auquel elle s'oppose par ses médecins.
En second lieu il est constant que son état de santé le 23/06/2018 ne lui permettait pas d'intégrer les informations qui lui étaient données, alors même qu'elle a refusé de signer le document lui rappelant ses droits lors de son hospitalisation, comme elle a aussi refusé de signer la notification de l'ordonnance déférée.
Dès lors les dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ont été respectées.

SUR LE FOND

Il est produit au dossier les éléments suivants :
- certificat médical des 24 heures du 22/06/2018 établi par le docteur C... psychiatre de l'établissement confirmant la nécessité de maintenir les soins, et indiquant qu'il s'agit d'une patiente connue du secteur pour troubles de l'humeur avec symptômes délirants. Antécédents d'hospitalisations en soins sous contrainte pour motifs semblables. Elle est arrivée aux urgences accompagnée de son frère pour des dyssomnies. Hier, dans le service où elle a été hospitalisée, nouvelle décompensation maniaque avec logorrhée, fuite des idées, désinhibition, agitation psychomotrice, troubles du sommeil. Opposition aux traitements médicamenteux et est dans le déni de ses troubles.
- certificat médical des 72 heures du 23/06/2018, établi par le docteur D..., psychiatre de l'établissement qui constate que "il s'agit d'une patiente suivie pour une pathologie psychiatrique chronique, hospitalisée pour un épisode d'excitation psychique. A l'entretien de ce jour, elle est de mauvais contact, dans une opposition passive manifeste.

Elle se défend de toute maladie psychiatrique disant qu'elle est actuellement dans un état normal.
Son instabilité psychomotrice en lien avec des signes d'excitation psychique la rend actuellement vulnérable et nécessite la poursuite de l'hospitalisation pour la prise en charge".
Le docteur conclut que la mesure de soins sous contrainte doit être maintenue sous la même forme.
A la suite du certificat médical des 72H la décision du directeur de l'établissement de maintien des soins sous contrainte a été prononcée le 23/06/2018.
- selon certificat médical d'avis motivé du docteur B... en date du 28/06/2018 il est constaté que " il s'agit d'une patiente suivie pour une pathologie psychiatrique chronique, hospitalisée pour un épisode maniaque. A l'entretien de ce jour, elle apparaît logorrhéique, expansive. Elle se montre persécutée, agitée sur le plan psychique, très revendicatrice par rapport aux soins. Chaque entretien médical est bien complexe, teinté d'agressivité verbale, voire d'insultes. Elle clame que son état ne justifie pas cette hospitalisation, que la prise en charge et les traitements ne lui sont pas expliqués contrairement à ce qui est noté dans le dossier médical. Elle a été vue par plusieurs médecins qui l'ont bien informée. Elle se situe dans le déni complet de ses troubles.
Son état reste préoccupant malgré la prise en charge institutionnelle dans un service contenant et un traitement psychotrope adapté à son état".
Enfin il est versé l'avis médical circonstancié en date du 6/07/2018 du docteur E... en vue de cette audience que "il s'agit d'une patiente suivie pour une pathologie psychiatrique chronique, hospitalisée pour un épisode maniaque. A l'entretien de ce jour le contact est légèrement amélioré mais elle reste logorrhéique. Elle va bénéficier d'une première permission accompagnée de moins de 12H dans sa famille en raison du début de l'amélioration clinique.
Toutefois, dès qu'il est question de traitement, elle en conteste la légitimité, l'utilité, redevient rapidement plus véhémente mais arrive à se contenir. Elle explique qu'une fois sortie elle arrêtera le traitement médicamenteux en raison de problèmes de libido.
L'hospitalisation reste donc nécessaire pour permettre la poursuite de l'amélioration clinique et la prise de conscience de l'efficacité du traitement".

Les certificats médicaux produits qui caractérisent les troubles graves dont Mme Sylvie X... est atteinte, attestent de l'impossibilité de consentir à son hospitalisation en raison des troubles mentaux qu'elle présente et constatent que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
Mme Sylvie X... ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause la pertinence de cet avis médical.
C'est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention a estimé justifiée l'hospitalisation complète de Mme Sylvie X.... Sa décision sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition par le greffe à la date indiquée en audience publique, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable ;
Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;

Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Séverine DUVERGER Dominique NOLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Pp
Numéro d'arrêt : 18/000306
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2018-07-12;18.000306 ?
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