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12/07/2018 | FRANCE | N°18/00028

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 12 juillet 2018, 18/00028


R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


MINUTE No24
COUR D'APPEL DE POITIERS
No RG 18/00028
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES


ORDONNANCE


Claire X...






Nous, Dominique NOLET, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,


Assistée, lors des débats et du prononcé, de Séverine DUVERGER, greffier,


avons rendu le douze juillet deux mille dix huit l'ordonnance suivante, sur appel form

é contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de LA ROCHE SUR YON en date du 29 Juin 2018 en matière de soins psychiatri...

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No24
COUR D'APPEL DE POITIERS
No RG 18/00028
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

Claire X...

Nous, Dominique NOLET, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assistée, lors des débats et du prononcé, de Séverine DUVERGER, greffier,

avons rendu le douze juillet deux mille dix huit l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de LA ROCHE SUR YON en date du 29 Juin 2018 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Madame Claire X...
née le [...] à [...]
[...]

non comparante, représentée par Me Alexis FATOUX, avocat au barreau de POITIERS,

placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de MAZURELLE

INTIMÉS :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER MAZURELLE
Rue d'Aubigny
85026 LA ROCHE S/ YON CEDEX

non comparant

Madame Annie A...
[...]

non comparante

PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

Par ordonnance du 29 juin 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Claire X... fait l'objet au Centre Hospitalier de MAZURELLE, où elle a été placée, à la demande d'un tiers - Madame Annie A... - le 16 juin 2018.

Cette décision a été notifiée le 29 juin 2018 à Madame Claire X..., qui en a relevé appel, par courrier électronique transmettant sa demande du 04 juillet 2018, reçu au greffe de la cour d'appel le 05 juillet 2018.

Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame Claire X..., au directeur du Centre Hospitalier de MAZURELLE, ainsi qu'au Ministère public ;

Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu les débats, qui se sont déroulés le 12 Juillet 2018 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.

Après avoir entendu :

- le président en son rapport
- Maître Alexis FATOUX, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie et ayant eu la parole en dernier.

Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré au 12 juillet 2018, pour la décision suivante être rendue.

-----------------------

Mme Claire X... a été hospitalisée le 16/06/2018 au Centre Hospitalier Georges Mazurelle de La Roche Sur Yon sur décision du directeur du même jour, à la demande d'un tiers au vu du certificat médical du même jour du docteur B... exerçant au CHGM de la La Roche Sur Yon.

Par courrier du 27/06/2018 Mme Claire X... a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de la Rochelle pour "internement abusif et injustifié".

Par ordonnance du 29/06/2018 le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme Claire X....

L'ordonnance a été notifiée à Mme Claire X... le même jour.

Mme Claire X... a interjeté appel de cette décision par courrier électronique du 4/07/2018 qui a fait l'objet d'un procès-verbal de réception du 5/07/2018.

Le Ministère Public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

A l'audience de ce jour son conseil a indiqué que Mme Claire X... se plaignait beaucoup de ses conditions de transfèrement, de son domicile à l'hôpital, et à l'hôpital lorsqu'elle a été placée à l'isolement. Elle se plaint de violences.
Mme Claire X... n'a pas souhaité comparaître.

SUR CE

L'appel est formé dans le délai légal de 10 jours prévu à l'article R3211-18 du code de la santé publique. Il est recevable en la forme.

Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code que lorsque que deux conditions sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète , soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge mentionnée au 2o de l'article L 3 211-2-1.

Aux termes de l'article L 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut-être saisi à tout moment aux fins d'ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques.
C'est dans ce cadre du contrôle facultatif qu'intervient le présent appel puisque c'est Mme Claire X... qui a elle-même saisi le juge des libertés et de la détention.

Il est produit au dossier les éléments suivants :
- certificat médical des 24 heures établi par le docteur C... le 17/06/2018, psychiatre de l'établissement confirmant la nécessité de maintenir les soins et indiquant qu'il s'agit " d'une patiente connue du secteur et suivie en libéral qui présente une décompensation thymique avec virage hypomaniaque, caractérisé par une excitation psychomotrice avec logorrhée, tachypsychie, irritabilité et insomnie avec réveils multiples. Il n'y a pas d'adhésion réelle aux soins spécialisés en hospitalisation". Il est précisé que le docteur C... l'a prévenue du projet de décision la concernant.
- certificat médical des 72 heures, établi le 18/06/2018 par le docteur D... psychiatre de l'établissement qui confirme la nécessité de maintenir Mme Claire X... en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète et certifie aviser oralement Mme Claire X... du projet de décision la concernant.
Par décision du 18/06/2018 le directeur de l'établissement maintenant les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Il résulte également des pièces versées au débat que le 20/06/2018 le directeur de l'établissement a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention en application de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique . Il est joint à la saisine le certificat médical du docteur D... en date du 20/06/2018 qui certifie la nécessité de maintenir Mme Claire X... en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Il ressort enfin du certificat médical de situation du docteur D... en date du 5/07/2018 en vue de cette audience que Mme Claire X... présente une atténuation des éléments hypomaniaques, une persistance d'une tachypsychie, une compliance relative aux soins proposés. Il y a un projet de sortie à moyen terme.

Les certificats médicaux produits attestent de l'impossibilité pour Mme Claire X... de consentir à son hospitalisation en raison des troubles mentaux qu'elle présente et constatent que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
Mme Claire X... ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause la pertinence de cet avis médical ou pouvant justifier l'institution d'une mesure d'expertise.
C'est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention a estimé justifiée l'hospitalisation complète de Mme Claire X....

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition par le greffe à la date indiquée après débats en audience publique, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable ;

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;

Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Séverine DUVERGER Dominique NOLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 18/00028
Date de la décision : 12/07/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-12;18.00028 ?
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