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29/05/2018 | FRANCE | N°17/031361

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Pp, 29 mai 2018, 17/031361


R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No3
COUR D'APPEL DE POITIERS
RG 17/03136
29 Mai 2018REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION

Raphaël X...

Décision en premier ressort rendue publiquement le vingt neuf mai deux mille dix huit, par Monsieur Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté lors des débats et du prononcé de la présente décision de Madame Inès BELLIN, greffier,

Après débats en audience publique le 3 avril 2018 ;

Sur la requête en réparation de la détention fond

ée sur les articles 149 et suivants et R26 et suivants du Code de procédure pénale présentée par

REQUERAN...

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No3
COUR D'APPEL DE POITIERS
RG 17/03136
29 Mai 2018REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION

Raphaël X...

Décision en premier ressort rendue publiquement le vingt neuf mai deux mille dix huit, par Monsieur Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté lors des débats et du prononcé de la présente décision de Madame Inès BELLIN, greffier,

Après débats en audience publique le 3 avril 2018 ;

Sur la requête en réparation de la détention fondée sur les articles 149 et suivants et R26 et suivants du Code de procédure pénale présentée par

REQUERANT :

Monsieur Raphaël X...
né le [...] [...]
[...]

représenté par Me Lee TAKHEDMIT de la SCP DENIZEAU-GABORIT-TAKHEDMIT etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS

EN PRESENCE DE :

Monsieur l'agent judiciaire de l'Etat
Sous-direction du droit privé
[...]

représenté par Me Patrick ARZEL substitué par Me RenaudBOUYSSI, avocat au barreau de Poitiers

ET :

Madame le procureur général près la cour d'appel de Poitiers

représentée par Monsieur Frédéric CLOT, substitut général

X... Raphaël, né le [...] à [...] , a été placé en détention provisoire le 7 avril 2014 par le juge des libertés et de la détention de La Rochelle dans le cadre d'une information ouverte pour des faits de vol en bande organisée avec arme, vol avec violences ayant entraîné la mort et vol avec violences commis en bande organisée et blanchiment aggravé.

Il a été remis en liberté le 23 octobre 2014 par le magistrat instructeur suite à une demande de mise en liberté formée le 16 octobre précédent et placé sous contrôle judiciaire.

Par arrêt pénal en date du 15 juin 2017, la cour d'assises de la Charente Maritime a prononcé son acquittement pour l'intégralité des faits reprochés. Cet arrêt est devenu définitif suivant certificat de non appel du 17 juillet 2017.

Le 20 septembre 2017, X... Raphaël a déposé une requête sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale afin d'être indemnisé des 200 jours de détention dont il a fait l'objet entre le 7 avril et le 23 octobre 2014.

Il sollicite, au principal, une expertise médicale confiée à un expert psychiatre, une provision de 25 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi, et ce, avec exécution provisoire.

Subsidiairement, il sollicite :
- 70 000 euros au titre de son préjudice moral,
- 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Agent judiciaire de l'État s'en rapporte à justice s'agissant de la demande d'expertise et propose une indemnité provisionnelle de 5 000 euros au titre du préjudice moral. Au cas où une expertise ne serait pas ordonnée il propose que le préjudice moral soit fixé à la somme de 12 000 euros et demande la réduction des frais de défense.

Le procureur général requiert qu'une expertise soit ordonnée, subsidiairement que l'indemnisation au titre du préjudice moral soit déterminée conformément à la jurisprudence et qu'il soit statué ce que de droit au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 149 du code de procédure pénale dispose que la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard notamment par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

En l'espèce, X... Raphaël, placé en détention provisoire entre le 7 avril et le 23 octobre 2014, a bénéficié d'une décision d'acquittement par arrêt pénal en date du 15 juin 2017 rendu par la cour d'assises de la Charente Maritime.

Il a déposé sa requête en indemnisation le 20 septembre 2017.

Il a donc droit à la réparation prévue par l'article 149 du code de procédure pénale précité et sa requête est recevable en la forme au regard des dispositions de l'article 149-2 du code de procédure pénale.

Il a effectué 200 jours de détention à la maison d'arrêt de Rochefort.

X... Raphaël sollicite, pour évaluer son préjudice, l'organisation d'une expertise médicale.

Il résulte des pièces versées aux débats qu'il a mal supporté l'incarcération, faisant appel très régulièrement aux psychologues et au psychiatre, un risque d'autolyse étant évoqué. Il a présenté des épisodes pathologiques du système digestif en lien avec un état antérieur. Par ailleurs, il présenterait depuis son incarcération des troubles du sommeil, outre un syndrome dépressif majeur.

Une expertise est donc nécessaire pour déterminer le préjudice directement imputable à la détention provisoire.

En égard à l'étendue des troubles présentés il sera désigné deux co-experts dont l'un sera un médecin psychiatre.

Eu égard, d'une part, à l'indisponibilité des experts psychiatres inscrits sur la liste des experts de la cour d'appel de Poitiers et, d'autre part, à la particulière compétence du Docteur B..., il convient de désigner ce praticien hospitalier qui prêtera serment dans les conditions prévues à l'article 160 du code de procédure pénale.

X... Raphaël est fondé à solliciter l'indemnisation à titre provisionnel de son préjudice moral.

Compte tenu des éléments susvisés et au vu des pièces produites, il peut lui être alloué une somme de 10 000 euros à titre provisionnel.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 149, 156 et suivants du Code de procédure pénale ;

Statuant publiquement, sur requête en matière de réparation de la détention et en premier ressort,

Déclarons la requête de X... Raphaël recevable ;

Allouons à X... Raphaël la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi ;

Ordonnons une expertise médicale ;

Désignons en qualité de co-experts les Docteurs Anne E... MPR CHU [...] et Guillaume B... Praticien Hospitalier - Ancien Chef de Clinique de la faculté de médecine de [...] - Chargé d'enseignement SMPR - [...]

lesquels auront pour mission de :

entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;

se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs aux faits et à leurs suites ainsi que tous les documents qu'ils estimeront utiles à l'accomplissement de leur mission ;

1) après avoir recueilli les dires et doléances d'X... Raphaël, examiner ce dernier, décrire les lésions qu'il impute aux faits à l'origine des dommages résultant de la détention subie du 7 avril au 23 octobre 2014, indiquer, après s'être fait communiquer tout documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;

1-1 Préciser s'il existe un état antérieur et ses éventuelles conséquences ;

2) fixer la date de consolidation, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages,

I - Au titre des préjudices patrimoniaux :

A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation

Dépenses de santé actuelles (DSA) :

3) au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par lui avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par son état de santé et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages.

Frais divers

4) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les qualifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;

Perte de gains professionnels actuels (PGA) :

5) indiquer les périodes pendant lesquelles il a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique.

B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation

Dépenses de santé futures

6) au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation.

Frais de logement adapté (FLA)

7) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour lui permettre le cas échéant d'adapter son logement à son handicap ;

Frais de véhicule adapté (FVA)

8) Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;

Assistance par tierce personne

9) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;

Perte de gains professionnels futurs (PGPF)

10) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont il reste atteint après sa consolidation, celui-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel ;

Incidence professionnelle (IP)

11) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont il reste atteint après sa consolidation, celui-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente ;

Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)

12) au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, il a subi une perte de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci du se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap,

II - au titre des préjudices extra-patrimoniaux

A) Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation

Déficit fonctionnel temporaire

13) Indiquer s'il a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,

Souffrances endurées (SE)

14) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par lui, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
Préjudice esthétique temporaire

15) décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation

Déficit fonctionnel permanent

16) indiquer s'il a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ;

Préjudice d'agrément

17) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs ;

Préjudice esthétique permanent

18) décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Préjudice sexuel et préjudice d'établissement

19) Indiquer s'il existe un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement

20) établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état d'X... Raphaël est susceptible de modification en aggravation ou amélioration. Dans l'affirmative fournir à la juridiction mandante, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.

Disons que les co-experts pourront, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de leur choix, dans un domaine distinct du leur, dans les conditions de l'article 162 du code de procédure pénale ;

Disons que les co-experts devront déposer son rapport au greffe de la première présidence avant le 31 décembre 2018 ;

Disons que les frais d'expertise seront à la charge du Trésor Public ;

Disons qu'en cas d'empêchement, les experts seront remplacés par ordonnance sur requête du magistrat en charge du contentieux de l'indemnisation de la détention provisoire ;

Disons n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire ;

Déboutons au surplus ;

Réservons les dépens.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

Le greffier, Le premier président,

I. BELLIN T. HANOUËT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Pp
Numéro d'arrêt : 17/031361
Date de la décision : 29/05/2018
Sens de l'arrêt : Expertise

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2018-05-29;17.031361 ?
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