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13/03/2018 | FRANCE | N°17/021121

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 01, 13 mars 2018, 17/021121


ARRET No 127

R.G : 17/02112

X...

C/

Y...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 13 MARS 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/02112

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 03 mai 2017 rendu par le Président du TGI de POITIERS.

APPELANT :

Monsieur Eric X...
né le [...]           à CHATELLERAULT (86100)[...]                                 
[...]

ayant pour avocat po

stulant Me Colette NEAU-AUDINET, avocate au barreau de POITIERS

INTIMÉ :

Monsieur Chérif Y...
[...]                                   

ayant pour avocat postulant Me Angelique PAIRON,...

ARRET No 127

R.G : 17/02112

X...

C/

Y...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 13 MARS 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/02112

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 03 mai 2017 rendu par le Président du TGI de POITIERS.

APPELANT :

Monsieur Eric X...
né le [...]           à CHATELLERAULT (86100)[...]                                 
[...]

ayant pour avocat postulant Me Colette NEAU-AUDINET, avocate au barreau de POITIERS

INTIMÉ :

Monsieur Chérif Y...
[...]                                   

ayant pour avocat postulant Me Angelique PAIRON, avocate au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Hélène LOIRET, avocate au barreau de POITIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/007669 du 20/10/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle CHASSARD, Président
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Sarah PECHER,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Isabelle CHASSARD, Président, et par Mme Marie-Laure MAUCOLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

----------------------------

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur Eric X... a acquis le 17 décembre 2015 de Monsieur Chérif Y... exerçant sous l'enseigne Z... , un véhicule Peugeot 307 au prix de 3.700 euros. Le procès-verbal de contrôle technique du véhicule était du jour de la vente. Le véhicule avait été mis en circulation le 18 février 2004 et affichait 194.581 kilomètres. Ce véhicule a postérieurement à l'achat subi une panne immobilisante.

Dans son rapport en date du 21 mars 2016, l'expert commis par l'assureur de l'acquéreur a indiqué que le serrage du moteur avait eu pour cause un excès d'huile ayant provoqué son emballement. Le remplacement du moteur a été estimé à 6.080,20 euros. Cet expert a conclu que le véhicule était affecté d'un vice caché lors de sa vente.

Monsieur Eric X... a assigné Monsieur Chérif Y... devant le juge des référés du tribunal de grande instance de POITIERS, et demandé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure d'ordonner une mesure d'expertise.

Par ordonnance du 3 mai 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de POITIERS a statué en ces termes :

"au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent,

DÉBOUTE Eric X...,

CONDAMNE Eric X... aux dépens".

Il a considéré, eu égard à l'âge du véhicule, à l'absence de désordres signalé au procès-verbal de contrôle technique et au kilométrage parcouru depuis la vente, qu'il n'était pas crédible que l'excès d'huile pointé comme la cause possible du sinistre, préexistât à la vente.

Par déclaration reçue au greffe le 16 juin 2017, Monsieur Eric X... a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2017, il a demandé de :

"Réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dire et juger Monsieur Eric X... bien fondé en sa demande sur la base de l'Article 145 du
Code de Procédure Civile,

L'y recevoir ;

En conséquence,

Ordonner au garage Z... de produire son attestation d'assurance responsabilité civile dans le délai de 10 jours à compter de la signification de l'ordonnance de référé sous astreinte de 30 € par jour de retard ;

Ordonner une expertise du véhicule,
Dire que l'expert aura pour mission de :
- se déplacer sur le lieu de situation du véhicule, dans les locaux du [...]                                             après avoir régulièrement convoqué les parties ;
- examiner le véhicule de Monsieur Eric X... ;
- se faire remettre tous les documents afférents au véhicule, immatriculé [...], notices, fiches entretien, factures ;
- déterminer l'origine de la panne ;
- dire si le véhicule est atteint d'un vice, lequel et déterminer sa naissance ;
- donner tous éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
- chiffrer le coût des travaux de remise en état du véhicule, en précisant la durée des travaux nécessaires ;
- donner tous éléments permettant de chiffrer le préjudice subi et notamment le préjudice de

- Condamner Monsieur Chérif Y... à verser, à Monsieur Eric X..., la somme de 1500 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner Monsieur Chérif Y... en tous les frais et dépens de la première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise".

Il a soutenu que le rapport de l'expert d'assurance justifiait que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire, et justifier conduire sans excès.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2017, Monsieur Chérif Y... a demandé de :

"Confirmer la décision entreprise, en ce qu'elle a débouté M. X... de sa demande d'expertise et de sa demande d'astreinte dans le délai de 10 jours à compter de l'ordonnance de référé.

Condamner M. X... à régler à M. Y... la somme de 2000 € pour procédure abusive.

Subsidiairement, si par impossible, cette expertise devait être ordonnée, dire et juger que M. X... devra en assumer intégralement le coût.

Condamner M. X... aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les faits d'expertise".

Il a rappelé que le véhicule litigieux avait été acquis par l'échange d'un véhicule antérieurement acquis, dont le moteur avait également été détérioré par Monsieur Eric X.... Il a soutenu que la panne avait pour cause la conduite de ce dernier, poussant les véhicules. Il a contesté tout motif légitime de voir ordonner une mesure d'expertise, aucun élément ne laissant supposer un vice ayant affecté le véhicule à la date de la vente et les attestations produites étant manifestement de complaisance. Il a en outre indiqué produire l'attestation de son assurance professionnelle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR L'EXPERTISE

L'article 145 du code de procédure civile dispose que "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".

Le véhicule affichait au 17 décembre 2015 194.541 kilomètres. A la date de l'expertise réalisée par l'expert commis par l'assureur de l'appelant, soit le 21 mars 2016, il affichait 199.103 kilomètres.

La panne immobilisante est, aux termes du rapport d'expertise, survenue le 25 janvier 2016. Le véhicule a ainsi parcouru entre ces deux dates, soit 39 jours, 4.562 kilomètres. La cause de la panne serait un serrage du moteur résultant de son emballement consécutif à un excès d'huile (2 centimètres au dessus du maximum figurant sur de la jauge).

L'expert a également constaté "du carburant en qualité importante dans l'huile". Il a exposé en page 5 que :

"La présence du carburant est due :

- Soit d'un problème de régénération du FAP qui injecte du gazole et de l'additif qui ne peut pas brûler car la chambre de combustion ne monte pas assez en température du fait que les bougies ne sont pas alimentées en pré post-chauffage.
Le carburant injecté en post combustion non brûlé descend dans le carter d'huile faisant augmenter le niveau d'huile.

- Soit un des injecteurs est défectueux et injecte trop de carburant. Le mélange ne brûle pas entièrement et du gazole s'écoule dans le carter d'huile.

La première hypothèse semble être la plus cohérente au vu des défauts relevés dans les calculateurs".

L'IESPM ayant analysé l'huile du moteur sur la demande de l'expert amiable, a conclu que :

"A cet examen nous notons une viscosité très basse pour une huile moteur et un point éclair très faible ainsi que des pics caractéristiques d'EMAG sur le spectre infrarouge indiquant une importante présence de carburant dans le carter. Cette présence excessive est probablement à l'origine de l'anomalie que vous avez constaté (emballement moteur). Nous relevons aussi une teneur élevée en fer. Les autres paramètres contrôlés restent satisfaisants Nous n'observons pas de défaut majeur du circuit d'air ou de refroidissement, Toutefois une forte dilution peut masquer une ou plusieurs autres anomalies".

L'emballement du moteur pourrait ainsi avoir pour cause soit un excès d'huile moteur, soit un dysfonctionnement du système d'additivation du carburant et de la régénération du filtre à particules. Ces causes peuvent sembler indépendantes de la qualité de la conduite de Monsieur Eric X.... Ce dernier a dès lors intérêt à provoquer l'expertise du véhicule, pour déterminer précisément les causes de la panne et les éventuelles responsabilités pouvant être recherchées.

L'ordonnance sera pour ces motifs réformée, ainsi qu'il en sera disposé ci-après.

En application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la présente mesure d'instruction sera confié au juge du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de POITIERS et dès lors la consignation versée auprès de la régie du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS

SUR L'ASSURANCE

Monsieur Chérif Y... a produit aux débats la copie du contrat d'assurance "multirisque garagiste" souscrit le 14 octobre 2010 auprès de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCE, garantissant l'activité de négoce de véhicules d'occasion.

La demande de Monsieur Eric X... est dès lors sur ce sans objet.

SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire application de ces dispositions.

SUR LES DÉPENS

La charge des dépens de première instance et d'appel incombent à Monsieur Eric X..., demandeur à l'expertise.

PAR CES MOTIFS

INFIRME l'ordonnance du 3 mai 2017 du juge des référés du tribunal de grande instance de POITIERS ;

et statuant à nouveau,

ORDONNE une mesure d'expertise du véhicule PEUGEOT 307 SW Pack 2.0 HDI immatriculé [...] ;

COMMET pour y procéder :

Monsieur Sylvain C...
[...]                                 
Tél : [...] - [...]
Fax : [...]
courriel : [...]

avec mission de :

- se rendre sur le lieu de situation du véhicule précité ([...]                                     ) ;

- recueillir les observations et doléances des parties ;

- se faire remettre tous documents utiles, notamment l'expertise amiable déjà réalisée ;

- examiner et décrire le véhicule ;

- décrire la panne subie ;

- en déterminer la ou les causes ;

- préciser la date de leur survenance ;

- dire si ces causes existaient à la date de l'acquisition du véhicule litigieux par Monsieur Eric X... ;

- dire notamment si le comportement du conducteur a pu favoriser l'apparition des désordres et la panne ;

- donner tous éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

- décrire et chiffrer le coût des travaux de remise en état du véhicule ;

- préciser la durée de ces travaux ;

- faire toute remarque utile à la manifestation de la vérité en lien avec la présente mission d'expertise ;

DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;

DIT que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

DIT que l'expert devra tenir le magistrat chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission.

AUTORISE l'expert à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le magistrat chargé du contrôle de l'expertise.

DIT que l'expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ;

RAPPELLE aux parties qu'en cas de pré-rapport :

- le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l'expert est un délai impératif ;
- les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis ) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal de grande instance de POITIERS, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

DIT que les parties disposeront d'un délai de QUINZE JOURS à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Monsieur Eric X... qui devra consigner la somme de 1.500 euros à valoir sur les frais et la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de POITIERS, avant le 6 juin 2018 ;

PRÉCISE que pour toutes questions et demandes la présente mission est suivie par le juge du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de POITIERS

CONSTATE que Monsieur Chérif Y... a produit la copie du contrat d'assurance "multirisque garagiste" souscrit le 14 octobre 2010 auprès de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCE, garantissant l'activité de négoce de véhicules d'occasion ;

CONDAMNE Monsieur Eric X... aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 17/021121
Date de la décision : 13/03/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2018-03-13;17.021121 ?
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