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23/06/2017 | FRANCE | N°17/000236

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Pp, 23 juin 2017, 17/000236


R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No21
COUR D'APPEL DE POITIERS
RG 17/00023
23 Juin 2017CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

Y... X...

Nous, Dominique NOLET, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,

avons rendu le vingt trois juin deux mille dix sept l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des

libertés et de la détention de SABLES D'OLONNE en date du 08 Juin 2017 en matière de soins psychiatriques sa...

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No21
COUR D'APPEL DE POITIERS
RG 17/00023
23 Juin 2017CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

Y... X...

Nous, Dominique NOLET, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,

avons rendu le vingt trois juin deux mille dix sept l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de SABLES D'OLONNE en date du 08 Juin 2017 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Madame Y... X...
née le [...]           [...]                            
[...]                      

comparante en personne, assistée de Me Alain DAUVIZIS, avocat au barreau de POITIERS

placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier [...] [...]

INTIMÉS :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [...]
[...]                                         

non comparant

Madame Danielle Z...
née le [...]            à
[...]                                       

non comparante

PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

                                                         
Par ordonnance du 8 juin 2017, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Y... X... fait l'objet au Centre Hospitalier [...] [...], où elle a été placée, à la

demande d'un tiers -Madame Danielle Z... le 2 juin 2017.

Cette décision a été notifiée le 8 juin 2017 à Madame Y... X..., qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 12 juin 2017, reçue au greffe de la cour d'appel le 13 juin 2017.

Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame Y... X..., au directeur du Centre Hospitalier [...] [...], à Madame Danielle Z..., ainsi qu'au

Ministère public ;

Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu les débats, qui se sont déroulés le 22 Juin 2017 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.

Après avoir entendu :

- le président en son rapport
- Madame Y... X... en ses explications
- Maître DAUVIZIS, en sa plaidoirie
- Madame Y... X... ayant eu la parole en dernier.

Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré au 23 juin 2017, pour la décision suivante être rendue.

-----------------------

Mme X... a été hospitalisée le 2/06/2017 en cas d'urgence (24H) au Centre Hospitalier[...]

sur décision de la directrice au vu du       certificat médical du docteur A....

Mme la directrice du Centre Hospitalier [...] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance des Sables d'Olonne par requête du 7/06/2017.

Par ordonnance du 8/06/2017 le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance des Sables d'Olonne a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme X....

L'ordonnance a été notifiée à Mme X... le 8/06/2017.

Mme X... a interjeté appel de cette décision par lettre simple du 13/06/2017 qui a fait l'objet d'un procès-verbal de réception du 13/06/2017.

Le Ministère Public par réquisitions écrites du 15/06/2017 conclut à la confirmation de la décision déférée.

A l'audience de ce jour le conseil de Mme X... a conclu à la réformation de la décision déférée et à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation.
Mme X... a indiqué que sa sortie était prévue la semaine prochaine.

SUR CE

L'appel est formé dans le délai légal de 10 jours prévu à l'article R3211-18 du code de la santé publique. Il est recevable en la forme.

Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code que lorsque que deux conditions sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète , soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge mentionnée au 2o de l'article L 3 211-2-1.

Au fond il sera relevé que :
Mme X... a été hospitalisée le 2/06/2017 sur décision de la directrice du Centre Hospitalier [...] à la suite du certificat médical en vue d'une admission en soins psychiatrique sans consentement établi le 2/06/2017 par le docteur A... exerçant au Centre Hospitalier [...], Mme X... présentant un état délirant, un mutisme et une mise en danger.
Une nouvelle décision de maintien des soins psychiatriques sans consentement a été prise le 6/06/2017 par la directrice du Centre Hospitalier [...] au vu des certificats médicaux de 24H du docteur B... et de 72 H du docteur C....

Au vu des certificats médicaux produits,
- certificat médical des 24 heures établi le 3/06/2017 par le docteur B... psychiatre de l'établissement "la patiente est connue des services de psychiatrie pour un trouble psychotique ayant nécessité à deux reprises une hospitalisation en raison d'épisode délirant. Elle a présenté depuis quelques jours des troubles du contact avec refus de communication orale, bizarreries du comportement avec attitudes de prière et grands gestes. Elle a fugué de chez sa mère sur un rapsus anxieux. Il existait sans doute un défaut d'observance du traitement. Depuis son admission en chambre de soins intensifs elle présente une amélioration très légère et très progressive du contact. Néanmoins elle reste angoissée et envahie par des hallucinations probablement de nature visuelle/auditive. Elle nécessite une stimulation pour s'hydrater et s'alimenter. L'hospitalisation est à poursuivre. Ses troubles empêchent de donner son consentement aux soins ce qui nécessite le maintien des SPDT.
- certificat médical des 72 heures, établi le 5/06/2017 par le docteur C... psychiatre de l'établissement qui, confirmation de la nécessité de maintenir les soins et indique que la patiente schizophrène en rupture de traitement a connu une décompensation psychotique. Ce jour, nette amélioration thymique sous traitement neuroleptique adapté avec début de conscience de ses troubles et de la nécessité de soins. L'amélioration récente nécessite la poursuite de la mesure de SPDT".

Il ressort enfin de l'avis médical motivé établi le 16/06/2017 par le docteur B... que l'instauration d'un traitement anti-psychotique adapté a permis une nette amélioration du tableau clinique...néanmoins la conscience des troubles est partielle avec de nombreuses revendications par rapport au traitement. Celui-ci mérite d'être adapté avec poursuite de l'hospitalisation à temps plein ce qui nécessite le maintien de la mesure de SPDT.

Les certificats médicaux produits qui notamment, s'agissant d'une admission en urgence à la demande d'un tiers, caractérisent le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, attestent de l'impossibilité pour Mme X... de consentir à son hospitalisation en raison des troubles mentaux qu'elle présente et constatent que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
Mme X... ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause la pertinence de ces avis médicaux.
C'est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention a estimé justifiée l'hospitalisation complète de Mme X... .

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise de l'ordonnance à disposition du greffe à la date indiquée après débats en audience publique, au siège de la cour d'appel, par ordonnance contradictoire,

Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Mme X...,

Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance du Ministère Public.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;

Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Inès BELLIN Dominique NOLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Pp
Numéro d'arrêt : 17/000236
Date de la décision : 23/06/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2017-06-23;17.000236 ?
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