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08/11/2016 | FRANCE | N°16/00682

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Reparation a raison d'une detention, 08 novembre 2016, 16/00682


R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No6 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 16/ 01 08 Novembre 2016 REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION

Moïse X...
Décision en premier ressort rendue publiquement le huit novembre deux mille seize, par Madame Michèle MARTINEZ, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée lors des débats et du prononcé de la présente décision de Inès BELLIN, greffier,
Après débats en audience publique le 27 septembre 2016 ;
Sur la requ

ête en réparation de la détention fondée sur les articles 149 et suivants et R26 et s...

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No6 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 16/ 01 08 Novembre 2016 REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION

Moïse X...
Décision en premier ressort rendue publiquement le huit novembre deux mille seize, par Madame Michèle MARTINEZ, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée lors des débats et du prononcé de la présente décision de Inès BELLIN, greffier,
Après débats en audience publique le 27 septembre 2016 ;
Sur la requête en réparation de la détention fondée sur les articles 149 et suivants et R26 et suivants du Code de procédure pénale présentée par

REQUERANT :

Monsieur Moïse X...né le 16 Août 1983 à ST CERE (46400) ...... 85000 LA ROCHE SUR YON

représenté par Me Cédric ROBERT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS

EN PRESENCE DE :
Monsieur l'agent judiciaire de l'Etat Sous-direction du droit privé 6, rue Louis WEISS 75073 PARIS CEDEX 13

représenté par Me Patrick ARZEL substitué par Me Renaud BOUYSSI, avocat au barreau de Poitiers
ET :
Madame le procureur général près la cour d'appel de Poitiers Place Alphonse LePetit 86000 POITIERS

représentée par Monsieur Jean-Paul GARRAUD, avocat général
Après débats en audience publique le 27 septembre 2016 au cours de laquelle ont été entendus :
- la présidente en son rapport,- Maître Guillaume ALLAIN, substituant Maître Cédric ROBERT, conseil de Moïse X..., en sa plaidoirie,- Maître BOUYSSI, substituant Maître ARZEL, conseil de l'agent judiciaire de l'Etat, en sa plaidoirie,- Monsieur l'avocat général en ses conclusions,- Maître Guillaume ALLAIN, qui a eu la parole en dernier.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2016, pour la décision suivante être rendue :

Moïse X..., né le 16 août 1983 à Saint-Céré, a été placé en détention provisoire le 21 novembre 2013 par le juge des libertés et de la détention de La Roche-sur-Yon dans le cadre d'une information pour des faits de viol et d'agression sexuelle sur mineurs de 15 ans.

Pendant sa détention provisoire, deux peines d'emprisonnement ferme, pour un total de 9 mois ont été ramenées à exécution le 28 février 2014 :-8 mois dont 5 mois assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant de deux ans prononcée le 31 mai 2012 pour des faits de violence avec arme commis en juillet 2011,-6 mois pour vol avec destruction prononcée le 31 octobre 2014 pour des faits de vol avec destruction commis en avril 2011.

Par ordonnance du 11 juillet 2015, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 14 septembre 2015, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à poursuite à l'égard de Moïse X....
Le 22 février 2016, Moïse X...a déposé une requête sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale afin d'être indemnisé des 7 mois et 20 jours de détention dont il a fait l'objet entre le 21 novembre 2013 et le 11 juillet 2015.
Il sollicite :-25 000 euros au titre de son préjudice moral,-2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Agent judiciaire de l'État rappelle que doivent être déduite de la période de détention provisoire les peines d'emprisonnement subies en exécution d'une condamnation précédemment ou concomitamment intervenues et que Moïse X...a été détenu pour autre cause à compter du 28 février 2014, de sorte que la période de détention indemnisable est de 3 mois et 8 jours. Il propose une indemnité de 3 500 euros au titre du préjudice moral. Il conclut à la réduction de la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général requiert dans le même sens.
Motifs de la décision
L'article 149 du code de procédure pénale dispose que la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
En l'espèce, Moïse X..., placé en détention provisoire le 21 novembre 2013, a bénéficié le 11 juillet 2014 d'un non-lieu désormais définitif à défaut d'appel. Il a déposé sa requête en indemnisation le 22 février 2016.
Il a donc droit à la réparation prévue par l'article 149 du code de procédure pénale précité et sa requête est recevable en la forme au regard des dispositions de l'article 149-2 du code de procédure pénale.
Compte tenu des peines fermes ramenées à exécution à son encontre pendant cette détention provisoire, sur la totalité de la période seuls 3 mois et 8 jours sont indemnisables.
La détention a été subie à la maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon.
Moïse X...avait 30 ans au moment de cette détention. Il était sans emploi, bénéficiait du revenu de solidarité active et vivait maritalement.
Son casier judiciaire portait douze condamnations dont neuf à de l'emprisonnement ferme. Il avait déjà été incarcéré à plusieurs reprises.
La perte sérieuse de chance d'obtenir l'aménagement des deux peines ramenées à exécution pendant sa détention provisoire qu'il allègue n'est pas établie. En effet, lorsqu'il a été incarcéré le 21 novembre 2013, sa demande d'aménagement avait déjà été rejetée par le juge de l'application des peines par jugement du 1er août 2013. Un appel était en cours, qui a été examiné à l'audience du 6 janvier 2014. L'arrêt rendu le 3 février 2014 mentionne qu'il est libre, sa situation de détention provisoire n'était donc pas connue de la cour lorsqu'elle a statué. Moïse X...n'a fait valoir aucun moyen écrit à l'appui de son appel comme la procédure le lui permettait et comme cela lui avait été rappelé par l'avis d'audience qu'il a reçu. Le rejet de l'aménagement sollicité est motivé, non pas par la détention provisoire, inconnue de la juridiction, mais par la réitération des infractions en dépit des mesures d'aménagement accordées dans le passé.
Dès lors, Moïse X...ne démontre ni la perte d'une chance d'obtenir un aménagement de peine qu'il allègue ni même que le rejet de sa demande par la cour a un lien quelconque avec sa détention provisoire.
En ce qui concerne le fait d'avoir été privé de contacts avec ses trois enfants, il convient d'une part de rappeler que cette privation ne pourrait, le cas échéant, être prise en compte que pendant les trois mois et huit jours de détention provisoire et, d'autre part, d'observer qu'elle n'a pas été due à la détention elle-même, mais plutôt à la nature des faits pour lesquels l'intéressé était poursuivi, à savoir des viols et agressions sexuelles sur deux petites filles, enfants de deux de ses compagnes précédentes.
En tout état de cause, il ne fournit aucun justificatif relatif au préjudice qu'il prétend avoir subi de ce fait.
Quant à l'état dépressif qui serait issu de la détention provisoire et qui perdurerait à ce jour, Moïse X...se contente de produire un certificat médical daté du 22 décembre 2015 dans lequel son médecin généraliste indique qu'il est sous traitement à raison de trois Séresta 50 par jour en raison d'un état dépressif. Outre le fait que rien ne permet d'établir un lien quelconque entre l'état dépressif constaté en décembre 2015 et l'incarcération de novembre 2013 antérieure de deux ans, il n'est fourni aucun élément probant démontrant qu'à l'époque de cette incarcération Moïse X...souffrait de dépression.
Compte tenu de ces éléments, l'allocation d'une somme de 3 500 euros indemnisera intégralement le préjudice moral qu'il a subi du fait de sa détention. Ce préjudice consistant essentiellement dans le choc de la mise en détention, la dureté de la vie carcérale, la nature infamante des poursuites dont il faisait l'objet ayant encore grevé les conditions de son incarcération, et la séparation d'avec ses proches.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies au vu des pièces du dossier. Il convient d'allouer à Moïse X...une somme de 1 000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article R. 38 du Code de procédure pénale ;
Statuant publiquement, sur requête en matière de réparation de la détention et en premier ressort, le conseil de Monsieur Moïse X...ayant eu la parole en dernier ;
Déclarons la requête de Moïse X...recevable ;
Allouons à Moïse X...les sommes de :-3 500 euros en réparation de son préjudice moral,-1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons le surplus des demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l'État.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

Le greffier, La présidente,

I. BELLIN M. MARTINEZ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Reparation a raison d'une detention
Numéro d'arrêt : 16/00682
Date de la décision : 08/11/2016
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2016-11-08;16.00682 ?
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