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29/08/2016 | FRANCE | N°16/00048

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Procedure de controle des mesures, 29 août 2016, 16/00048


R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No40 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 16/ 00048 29 Août 2016CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

Monsieur Sébastien X...

Nous, Eric VEYSSIERE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assisté, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le vingt neuf août deux mille seize l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des li

bertés et de la détention de NIORT en date du 25 Août 2016 en matière de soins psychiatriques ...

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No40 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 16/ 00048 29 Août 2016CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

Monsieur Sébastien X...

Nous, Eric VEYSSIERE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assisté, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le vingt neuf août deux mille seize l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 25 Août 2016 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NIORT Palais de Justice B. P. 8819 79028 NIORT CEDEX

non comparant, ni représenté
INTIMÉS :
Monsieur Sébastien X...né le 01 Juillet 1981 à OTTIGNIES (BELGIQUE) ... 79000 NIORT

Représenté par Me Philippe GAND, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Marianne PENOT, avocat au barreau de POITIERS
placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de NIORT

Monsieur le PREFET DES DEUX-SEVRES 4 Rue Duguesclin 79099 NIORT CEDEX 9

non comparant, ayant déposé des observations écrites
CENTRE HOSPITALIER NIORT 40 avenue du Général de Gaulle 79021 NIORT CEDEX

non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 août 2016 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NIORT ordonnant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur X...fait l'objet au Centre Hospitalier de NIORT ;

Vu les notifications faites le 25 août 2016 avec remise de copie de la décision, à Monsieur X..., à son conseil, au directeur de l'établissement et à Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres (à 16h24) ;
Vu la notification faite au Procureur de la République qui a pris connaissance de la décision le 25 août 2016 à 16h47 ;
Vu la déclaration d'appel suspensif de cette ordonnance, accompagnée du mémoire motivé, formée par le Procureur de la République de Niort le 25 août 2016 et reçue au greffe de la cour d'appel le 25 août 2016 à 19h14 ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 août 2016 par la présidente de chambre agissant sur délégation du premier président de cette cour ;
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur X..., au directeur du Centre Hospitalier de NIORT, à Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres, ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du procureur général en date du 26 août 2016, tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les observations transmises par le préfet des Deux-Sèvres le 26 août 2016 ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 29 Août 2016 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport-Maître Marianne PENOT substituant Maître GAND, en sa plaidoirie et ayant eu la parole en dernier.

Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue.
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Exposé des faits et de la procédure

Monsieur Sébastien X..., hospitalisé en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de Niort depuis le 21 août 2015, sur décision du représentant de l'Etat faisant suite à une mesure à la demande d'un tiers, a réintégré cet établissement de soins en vertu d'un arrêté du Préfet des Deux Sèvres en date du 5 juillet 2016, après son transfert le 15 septembre 2015 à l'UMD du Pays d'Eygurande.
Par ordonnance du 25 août 2016, le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Niort, saisi par requête du Préfet des Deux Sèvres en date du 4 août 2016 conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur Sébastien X...et dit que cette mainlevée sera différée de 24 heures afin de permettre au psychiatre traitant la mise en place d'un programme de soins.
Le 25 août 2016, monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Niort a interjeté appel de cette décision et a sollicité du premier président de la Cour d'appel de Poitiers la suspension des effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Par ordonnance du 25 août 2016, le magistrat délégué du premier président a dit y avoir lieu à suspension des effets de la décision du juge des libertés et de la détention et a ordonné le maintien de X...sous le régime de l'hospitalisation complète jusqu'au lundi 29 août 2016 à 11h30, date de l'audience sur le fond.
Monsieur le substitut général a requis le maintien des soins dans le cadre de l'hospitalisation complète.
Le 26 août 2015, monsieur le préfet des Deux-Sèvres a transmis, à la cour un mémoire par lequel il sollicite l'infirmation de la décision déférée et le maintien de la mesure de soins sous contrainte.
Me Marianne PENOT, avocat désigné d'office, a présenté ses observations.

Motifs de la décision

Sur la procédure
L'article L 3212-7 alinéa 3 du code de la santé publique servant de fondement juridique à la décision entreprise et subordonnant le maintien des soins psychiatriques au delà d'une année à une évaluation médicale approfondie de l'état mental du patient par le collège mentionné à l'article L 3211-9 du même code, composé de deux psychiatres ainsi que d'un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge de la personne concernée, n'est applicable que lorsque celle-ci a été hospitalisée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent.
Lorsque la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète a été décidée par le représentant de l'Etat conformément aux dispositions des articles L3213-1 et suivants du code de la santé publique, l'avis du collège mentionné à l'article L 3211-9 est exigé par l'article L 3211-12-1 seulement dans les cas où les autorités judiciaires estimant que l'état mental d'une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale, nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, avisent immédiatement le représentant de l'Etat dans le département.
Or, en l'espèce, X...a, d'une part, été hospitalisé sur décision du préfet des Deux-Sèvres et non à la demande d'un tiers et n'a pas, d'autre part, fait l'objet d'un signalement de l'autorité judiciaire au représentant de l'Etat selon les modalités prévues à l'article L 3211-12-1.
Il s'ensuit que le premier juge a estimé, à tort, que la mesure d'hospitalisation de X...devait être levée au seul motif qu'il n'avait pas été procédé à une évaluation de son état de santé par un collège d'experts.
De ce chef, la décision sera réformée.
En cause d'appel, le conseil de X...a soulevé deux irrégularités de procédure. La première tirée du défaut de notification à l'intéressé, conformément aux dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, des décisions prononçant le maintien des soins. La deuxième tirée de l'absence au dossier des certificats médicaux mensuels pour les mois de mars à mai 2016, ce en violation des dispositions de l'article L 3213-3.
S'agissant du premier point, il résulte du certificat de transfert de l'UMD de Cadillac vers l'hôpital de Niort en date du 26 juin 2016 que le patient a été informé des modalités de la prise en charge, de ses droits, des voies de recours et que ses observations ont pu être recueillies. D'où il suit que l'exception de procédure n'est pas fondée.

En ce qui concerne le deuxième point, il résulte des pièces du dossier que, à compter de l'admission de X...à l'hôpital de Niort, le 5 juillet 2016, il est justifié de l'établissement des certificats médicaux mensuels. Cette exception de procédure doit, en conséquence, être rejetée.

Sur le fond

Aux termes de l'article L3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
En l'espèce, il résulte de l'avis médical motivé du 26 août 2016 que X...ne consent pas aux soins et que son comportement se caractérise par une intolérance à la frustration et des passages à l'acte (il s'est auto-mutilé gravement au bras le 16 août 2016) de nature à compromettre son intégrité physique et la sûreté des personnes.
Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer la décision de poursuite des soins sous hospitalisation complète prise par arrêté du préfet de la Corrèze du 17 juin 2016.

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PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons le recours recevable ; Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée ;

et statuant à nouveau,
Rejetons les exceptions de procédure ;
Ordonnons le maintien des soins de X...sous le régime de l'hospitalisation complète ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Inès BELLIN Eric VEYSSIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Procedure de controle des mesures
Numéro d'arrêt : 16/00048
Date de la décision : 29/08/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2016-08-29;16.00048 ?
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