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02/08/2016 | FRANCE | N°16/00037

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Procedure de controle des mesures, 02 août 2016, 16/00037


MINUTE No35 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 16/ 00037 02 Août 2016CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE
Marie Claude X...veuve Y...sous curatelle de l'APT'AS
Nous, Anne LE MEUNIER, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le deux août deux mille seize l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de SAINTES en date du 20 Juillet 2016 en ma

tière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Madame Marie Clau...

MINUTE No35 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 16/ 00037 02 Août 2016CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE
Marie Claude X...veuve Y...sous curatelle de l'APT'AS
Nous, Anne LE MEUNIER, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le deux août deux mille seize l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de SAINTES en date du 20 Juillet 2016 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Madame Marie Claude X...veuve Y...sous curatelle de l'APT'AS née le 02 Janvier 1946 à CHAMPAGNAC LA RIVIERE (87150) Résidence ... ...

comparante en personne, assistée de Me Marianne PENOT, avocat au barreau de POITIERS
placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de SAINTONGE
INTIMÉS :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE SAINTONGE 11 Boulevard Ambroise Paré BP 326 17108 SAINTES CEDEX

non comparant, ni représenté
APT'AS Rue Anita Conti CS 20217 17000 LA ROCHELLE CEDEX 1

non comparant, ni représenté
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 20 juillet 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de SAINTES a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Marie Claude X...fait l'objet au Centre Hospitalier de SAINTONGE, où elle a été placée le 13 juillet 2016, par le Directeur du Centre Hospitalier de Saintes suite à l'existence d'un péril imminent.
Cette décision a été notifiée le 20 juillet 2016 à Madame Marie Claude X...qui en a relevé appel, par lettre simple, en date du 22 juillet 2016 reçue au greffe de la cour d'appel le 26 juillet 2016.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame Marie Claude X..., au directeur du Centre Hospitalier de SAINTONGE, à l'APT'AS (curateur), ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 2 Août 2016 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport-Madame Marie Claude X...en ses explications-Maître Marianne PENOT, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie-Madame Marie Claude X...ayant eu la parole en dernier.

Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 juillet 2016, le directeur du Centre hospitalier de Saintonge (17100 SAINTES) a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent de Madame Marie-Claude Y..., en relevant l'existence de troubles du comportement nécessitant une hospitalisation complète (idées suicidaires avec souhait de passage à l'acte en se jetant dans l'étang de sa ferme chez une femme ayant été hospitalisée à plusieurs reprises en psychiatrie pour un probable trouble de l'humeur) ;
Par courrier du 18 juillet 2016, le directeur de l'établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saintes aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame Marie-Claude Y...;
Par décision du 20 juillet 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de Saintes a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame Marie-Claude Y...;
Par courrier posté le 22 juillet 2016, Madame Marie-Claude Y...a interjeté appel de cette ordonnance ;
A l'audience du 2 août 2016, Madame Marie-Claude Y...et son conseil ont été entendues en leurs observations ;
Le ministère public, non comparant à l'audience, a conclu à la confirmation de la décision déférée ;
MOTIFS
L'article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins ;

L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée en cas de péril imminent ;
Il résulte des éléments du dossier que Madame Y...a été admise en hospitalisation complète par le directeur de l'établissement psychiatrique selon la procédure de péril imminent le 13 juillet 2016, par conséquent sans demande d'un tiers mais au vu d'un certificat médical délivré par le Dr. Chritian Z..., médecin généraliste extérieur à l'établissement psychiatrique d'accueil, aux termes duquel l'intéressée tenait des propos suicidaires avec souhait de passage à l'acte et des propos parfois incohérents. Le médecin poursuit en attestant que ces troubles mentaux rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats associés à une surveillance constante en milieu hospitalier spécialisé ;
Un tel certificat est suffisamment motivé. Il met en évidence un état de nature à créer un danger pour la sécurité de l'intéressée elle même. La circonstance de peril imminent se trouve caractérisée au moment de son admission ;
La procédure postérieure à l'admission a été strictement respectée conformément aux dispositions des articles L. 3211-2-2 du code de la santé publique ;
Le certificat médical de situation établi le 15 juillet 2016 par le Dr. Lourdes A...mentionne qu'il persiste une tachypsychie avec une logorrhée, des idées de persécution, une tendance à la labilité émotionnelle et un déni de la maladie. Il conclut au maintien de la mesure d'hospitalisation à temps plein ;
Le certificat médical de situation établi le 28 juillet 2016 par le Dr. Marie B...mentionne que Madame Y...reste logorrhéique, qu'il y a fréquemment pendant l'entretien des moments de tristesse en lien avec son discours, que l'intéressée est consciente de ses difficultés financières actuelles, qu'au cours de l'entretien elle relate ses nombreux passages à l'acte suicidaires, le plus souvent par intoxication médicamenteuse volontaire et une fois par arme à feu. Elle conclut que l'état mental de l'intéressée justifie la poursuite de l'hospitalisation complète ;
L'ensemble de ces éléments ainsi que les débats à l'audience, qui ont mis en évidence un déni de la maladie ce qui empêche Madame Y...d'adhérer aux soins pourtant nécessaires, attestent de la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation complète pour assurer la continuité des soins et prévenir les sévères tendances suicidaires de la patiente ;
Les conditions énoncées par les articles précités étant en conséquence réunies, l'ordonnance qui a décidé de la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame Marie-Claude Y...doit être confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance déférée ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
I. BELLIN A. LE MEUNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Procedure de controle des mesures
Numéro d'arrêt : 16/00037
Date de la décision : 02/08/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2016-08-02;16.00037 ?
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