La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2016 | FRANCE | N°14/041531

France | France, Cour d'appel de Poitiers, So, 13 janvier 2016, 14/041531


ARRET No 32
R. G : 14/ 04153

X...

C/
SAS AQUITEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 13 JANVIER 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 04153

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 20 octobre 2014 rendu par le Conseil de prud'hommes de POITIERS.

APPELANT :

Monsieur Gérald X... né le 08 Décembre 1952 à PARIS (75015) de nationalité Française ...8644 MIGNE-AUXANCES

Représenté par Me Sylvie MARTIN de la SEL

ARL MARTIN MENARD, substituée par Me Malika MENARD, avocates au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale num...

ARRET No 32
R. G : 14/ 04153

X...

C/
SAS AQUITEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 13 JANVIER 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 04153

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 20 octobre 2014 rendu par le Conseil de prud'hommes de POITIERS.

APPELANT :

Monsieur Gérald X... né le 08 Décembre 1952 à PARIS (75015) de nationalité Française ...8644 MIGNE-AUXANCES

Représenté par Me Sylvie MARTIN de la SELARL MARTIN MENARD, substituée par Me Malika MENARD, avocates au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 8422 du 19/ 12/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMEE :
SAS AQUITEL No SIRET : 499 20 1 7 47 Téléport II 4 boulevard Nicéphore Niepce 86360 CHASSENEUIL DU POITOU

Représentée par Me Mickaël PELAN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller

qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

M. Gérald X... qui a le statut de travailleur handicapé a été engagé à compter du 2 novembre 2010 en qualité de télé-conseiller. Lors de la visite médicale d'embauche, M. Gérald X... a été déclaré apte avec adaptation de son poste sur une plage horaire avec préconisation d'une orientation vers un travail administratif sans prises d'appels. M. Gérald X... sera en arrêt de travail pour maladie de début 2011 au 31 juillet 2011. Le 2 août 2011, le médecin du travail déclare M. Gérald X... apte à la reprise avec adaptation de poste et préconisation antérieurement formulée. Le 12 juillet 2012, M. Gérald X... est dispensé d'occuper son poste jusqu'à une visite médicale fixée au 17 juillet 2012.

Aux termes d'un avis émis le 1er août 2012 au cours d'une seconde visite médicale de M. Gérald X..., le médecin du travail a déclaré celui-ci inapte à la prise d'appels en relevant que M. Gérald X... reste apte sur les mêmes aménagements d'horaires sur l'activité formation, administrative ou traitement de courrier (back office).
L'employeur a contesté cet avis. Sur recours de l'employeur, l'inspecteur du travail a déclaré le 4 octobre 2012 M. Gérald X... inapte à la prise d'appels en précisant que celui-ci est toutefois apte à un poste de travail avec des horaires de jour et répartis de manière régulière sur la semaine, tel que " back office3 ou assimilé.
L'employeur a informé M. Gérald X... des postes disponibles en reclassement au sein du groupe. Le 31 octobre 2012, M. Gérald X... les a tous refusé. Le 6 décembre 2012, il a été licencié. Contestant les motifs de la rupture, M. Gérald X... a saisi le 17 janvier 2013 le conseil de prud'hommes de Poitiers.
Par jugement rendu le 20 octobre 2014, le conseil de prud'hommes de Poitiers statuant en formation de départage a débouté M. Gérald X... de l'ensemble de ses demandes.
M. Gérald X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 25 septembre 2015, développées oralement à l'audience de plaidoiries, M. Gérald X... demande à la cour à titre principal de dire qu'il a été déclaré inapte à son poste mais apte avec réserves et qu'en conséquence l'employeur ne pouvait le licencier pour inaptitude, à titre subsidiaire de juger que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement ce qui rend son licenciement abusif, en tout état de cause de condamner celui-ci à lui payer :-4. 277, 10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,-17. 108, 40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en le condamnant à remettre sous astreinte les documents légaux de fin de contrat de travail mis en conformité et en le condamnant à verser à la Selarl cabinet Martin-Mesnard la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 suivant la forme légale d'usage.

Par conclusions déposées le 27 octobre 2015, développées oralement à l'audience de plaidoiries, la société Aquitel demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. Gérald X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il y a lieu de se référer au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Aux termes d'un avis émis le 1er août 2012 au cours d'une seconde visite médicale de M. Gérald X..., le médecin du travail a déclaré celui-ci inapte à la prise d'appels en relevant que M. Gérald X... reste apte sur les mêmes aménagements d'horaires sur l'activité formation, administrative ou traitement de courrier (back office).

Par courrier du 2 août 2012, sur demande de l'employeur qui lui rappelait que l'activité exclusive de courrier (dite back office) avait été complètement supprimée, le médecin du travail confirmait que M. Gérald X... était inapte à la prise d'appels, et indiquait qu'il était médicalement apte au traitement par courrier et il ajoutait qu'afin de faciliter son reclassement, il avait indiqué son aptitude au poste de formation et aux tâches administratives.
Sur recours de l'employeur, l'inspecteur du travail a déclaré le 4 octobre 2012 M. Gérald X... inapte à la prise d'appels en précisant que celui-ci est toutefois apte à un poste de travail avec des horaires de jour et répartis de manière régulière sur la semaine, tel que " back office3 " ou assimilé.
En l'espèce, l'employeur démontre qu'à compter du 4 juin 2012, pour tenir compte de l'évolution des besoins d'un client important SFR et en raison du lancement de nouveaux programmes, il a été contraint de réaffecter l'ensemble des téléconseillers sur une activité double composée de traitement en front office et en back office de telle sorte que M. Gérald X..., qui était déjà affecté personnellement à 100 % sur le seul back office à la suite de l'aménagement de son poste de travail pour répondre aux préconisations du médecin du travail, ne pouvait plus être affecté dans le cadre d'un reclassement à un poste de téléconseiller dans la société. Ce constat n'est pas contredit par des transferts de missions très ponctuels en soutien opérés par la société Aquitel postérieurement au 4 juin 2012 tels qu'invoqués par M. Gérald X....
Pour les surplus l'employeur justifie avoir activement recherché une solution de reclassement pour M. Gérald X... en envoyant des courriels à toutes les sociétés du groupe les 23 et 24 octobre 2012 contenant les informations personnelles nécessaires permettant d'identifier les postes susceptibles d'être proposés au salarié et avoir informé M. Gérald X... le 27 octobre 2012 de l'absence de poste correspondant aux réserves émises par l'inspecteur du travail mais de l'existence de postes disponibles au sein des entités rattachées au groupe Bertelsmann susceptibles de retenir son attention s'il justifie posséder les compétences requises sous le bénéfice d'une éventuelle formation. L'attention de M. Gérald X... était attiré sur le fait que ces postes sans appels téléphoniques ouverts sur les fonctions " support " ou d'encadrement restent cependant soumis à des horaires variables.
M. Gérald X... a fait savoir qu'il refusait ces postes disponibles le 31 octobre 2012.
La société Aquitel rapporte la preuve d'une part qu'il lui était impossible d'aménager le poste de M. Gérald X... conformément à l'avis d'aptitude avec réserves du médecin du travail et de proposer à celui-ci un emploi similaire conforme aux préconisations du médecin du travail, d'autre part qu'elle a respecté son obligation de rechercher avec loyauté le reclassement de M. Gérald X... ainsi que l'ont déjà retenu les premiers juges par des motifs pertinents se suffisants à eux-mêmes que la cour également adopte.
Il en résulte que le licenciement de M. Gérald X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions et M. Gérald X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens incombe à la partie perdante, en l'espèce M. Gérald X....
PAR CES MOTIFS
LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute M. Gérald X... de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Gérald X... aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : So
Numéro d'arrêt : 14/041531
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2016-01-13;14.041531 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award