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29/10/2015 | FRANCE | N°15/00032

France | France, Cour d'appel de Poitiers, RÉfÉrÉ, 29 octobre 2015, 15/00032


Ordonnance n° 80

---------------------------29 Octobre 2015--------------------------- RG no15/ 00032--------------------------- SARL SOCIETE VENDEENNE DE PAVILLONS INDIVIDUELS (SVPI)

C/ Georges X...---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt neuf octobre deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Marie-

Laure MAUCOLIN, greffière,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quinz...

Ordonnance n° 80

---------------------------29 Octobre 2015--------------------------- RG no15/ 00032--------------------------- SARL SOCIETE VENDEENNE DE PAVILLONS INDIVIDUELS (SVPI)

C/ Georges X...---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt neuf octobre deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Marie-Laure MAUCOLIN, greffière,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quinze octobre deux mille quinze, mise en délibéré au vingt neuf octobre deux mille quinze.

ENTRE :

SARL SOCIETE VENDEENNE DE PAVILLONS INDIVIDUELS (SVPI) 1 Bis Avenue des Sables 85500 LES HERBIERS

Représentant : Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON-Postulant : Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDERESSE en référé,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur Georges X......85500 LES HERBIERS

Représentant : Me Stephanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en référé,

D'AUTRE PART,

- I-EXPOSÉ DU LITIGE :

Messieurs Georges et Maurice X...étaient propriétaires aux HERBIERS, lieudit " La Pré de Vie ", de deux parcelles de terre à usage de prairie cadastrées no27 et 2241, traversée par le ruisseau de la Creulière.
La société à responsabilité limitée (S. A. R. L.) VENDÉENNE DE PAVILLONS INDIVIDUELS (SVPI) a fait réaliser un lotissement dénommé " Le Pont de la Roche " sur les parcelles situées en amont, cadastrées no1317, 4521 et 4523, ainsi qu'un bassin de rétention des eaux pluviales.
Par acte d'huissier en date du 24 juillet 2007, les consorts X...ont saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON aux fins de voir organiser une expertise judiciaire destinée à éclairer le risque d'inondations.
Une ordonnance du 26 septembre 2007 ayant fait droit à cette demande, l'expert a déposé son rapport le 13 août 2008.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2009, le juge des référés du Tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON a rejeté la demande des consorts X...tendant à voir condamner la SVPI sous astreinte à faire réaliser les travaux tels que préconisés par l'expert judiciaire ainsi qu'à leur payer la somme de 1. 000, 00 ¿ à titre de dommages-intérêts, motifs pris de ce que le rapport d'expertise judiciaire ne permettait pas d'établir une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux.
Par actes d'huissier des 6 et 7 mai 2009, les consorts X...ont fait délivrer assignation à la société à responsabilité limitée (S. A. R. L.) SVPI, à la société LE LOGIS HERBRETAIS ainsi qu'à la COMMUNE DES HERBIERS, afin de voir ordonner une nouvelle expertise destinée essentiellement à réaliser les calculs comparatifs de débit d'eau et de volumes d'eau écoulé.
Une ordonnance de référé ayant fait droit à cette demande le 22 juillet 2009, l'expert judiciaire a déposé son rapport le 22 décembre 2011.
Par acte d'huissier délivré le 17 juillet 2012, les consorts X...ont fait délivrer assignation à la SVPI et à la COMMUNE DES HERBIERS pour obtenir sur le fondement de l'article 1382 du code civil leur condamnation solidaire à faire réaliser tous travaux utiles permettant de faire cesser les désordres constatés sur leurs parcelles, et ce sous astreinte de 200, 00 ¿ par jour de retard, ainsi qu'à leur payer la somme de 1. 500, 00 ¿ au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de foin et la somme de 6. 000, 00 ¿ au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, outre 7. 500, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 2 juillet 2013, le président du Tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON, juge de la mise en état, s'est déclaré incompétent en raison de la matière au profit du Tribunal administratif de NANTES s'agissant des demandes dirigées à l'encontre de la COMMUNE DES HERBIERS, a renvoyé de ce chef Messieurs Georges et Maurice X...à mieux se pourvoir, tout en renvoyant pour le surplus le dossier au fond.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 16 décembre 2014, le Tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON a :
rejeté la fin de non recevoir tenant au défaut de qualité pour agir des consorts X...; dit que la société SVPI était responsable des désordres subis par les consorts X...sur leurs parcelles situées aux HERBIERS, lieudit La Pré de Vie, cadastrées no27 à 2241 ; condamné la société SVPI à faire réaliser les travaux de raccordement du trop-plein du bassin de rétention au réseau communal des eaux pluviales ; condamné la société SVPI à exécuter ces travaux dans un délai d'un an à compter du jugement et assortit cette obligation, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 200, 00 ¿ par jour de retard pendant un délai de 3 mois ; condamné la société SVPI à payer à Messieurs Georges et Maurice X...la somme de 1. 000, 00 ¿ à titre de dommages-intérêts pour la perte de foin ; rejeté la demande au titre du préjudice moral ; condamné la société SVPI à payer à Messieurs Georges et Maurice X...la somme de 5. 000, 00 ¿ au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté la demande de la société SVPI au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire du jugement ; rejeté le surplus des demandes.

La société SVPI a entendu interjeter appel de cette décision.

- II-PROCÉDURE :

Par acte d'huissier délivré le 13 avril 2015, la société S. V. P. I. a fait convoquer en référé devant le premier président de la cour d'appel Monsieur Georges ROUSSEAU aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile :
la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON le 16 décembre 2014 ; la somme de 2. 000, 00 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Maurice X...étant décédé le 20 mars 2015, la société SVPI a régularisé la procédure à l'encontre de ses héritiers suivant assignations des 6 et 10 août 2015.
À l'audience du 15 octobre 2015, tenue après plusieurs renvois sollicités par les parties, la S. A. R. L SVPI, représentée par Maître TESSIER, a maintenu ses demandes initiales en soutenant que le désordre tel qu'il avait été évoqué par les consorts X...ne légitimait nullement que l'exécution provisoire soit ordonnée, à tel point que les intéressés n'avaient jamais sollicité cette mesure dans leurs écritures.
Il n'existerait en effet aucune urgence manifeste puisque le pré objet du litige serait toujours exploitable et que l'humidité qui y serait constatée sur quelques mètres carrés en contrebas du bassin de rétention litigieux ne serait pas source de désordres pour les bovins amenés à y paître.
En tout état de cause, la condamnation prononcée par le Tribunal à raccorder le trop plein du bassin d'orage au réseau communal des eaux pluviales résulterait d'une analyse lapidaire voire erronée des conclusions du rapport de l'expert judiciaire, lequel aurait expressément exclu cette solution, du fait du dimensionnement du diamètre du réseau d'une part, et du fait qu'il appartenait à un lotissement privé d'autre part. La décision querellée devant la cour d'appel serait dans ces conditions purement et simplement inapplicable.

Mesdames Marie Y...veuve X..., Marie X..., Odile X...et Monsieur Georges X..., représentés par Maître PROVOST-CUIF, ont conclu quant à eux sur le fondement des articles 515 et 524 du code de procédure civile :

au rejet de l'ensemble des demandes de la société S. V. P. I. ; à la condamnation de la société S. V. P. I. à leur payer la somme de 2. 500, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de leurs demandes, ils ont rappelé que l'exécution provisoire avait été ordonnée d'office par le tribunal pour mettre fin rapidement aux désordres querellés, conformément aux prévisions de l'article 515 du code de procédure civile. Ce choix confirmerait s'il en était besoin l'importance des inondations provenant des lotissements depuis leurs créations, et l'urgence d'y remédier.
Ils ont ajouté que le Tribunal avait fait une exacte appréciation des éléments du dossier et des solutions de remise en état présentées par les deux experts et qu'il avait en toute logique retenu comme solution de remise en état le raccordement du trop-plein au réseau communal des eaux pluviales.
- III-MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire :
En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ".

L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274).
Il est constant en l'espèce que le jugement querellé condamne " la société SVPI à faire réaliser les travaux de raccordement du trop plein du bassin de rétention au réseau communal des eaux pluviales ", après avoir constaté que " si l'on écarte les solutions impliquant une aggravation de la servitude sur le fonds X..., la seule solution qui peut être retenue, selon les deux experts, consiste dans le raccordement du trop plein au réseau communal des eaux pluviales ".
Il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de se prononcer sur le bien fondé des mesures de réparation prononcées par le premier juge, sauf à ce que l'exécution de celles ci puissent entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le moyen afférent à la prétendue incompatibilité de la nature de l'affaire avec l'application d'office de l'exécution provisoire est donc dénué de tout fondement, dès lors que les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ont été parfaitement respectées.
S'agissant des conséquences susceptibles de résulter de la condamnation de la société SVPI à faire réaliser les travaux de raccordement du trop plein du bassin de rétention au réseau communal des eaux pluviales, il résulte de l'analyse exhaustive du rapport d'expertise Z...que seul le raccordement du trop plein au réseau situé rue de la Prée pose difficulté.
Le mail de Monsieur Luc A..., employé de la ville des HERBIERS, dont se prévaut l'expert Z...en page 15 de son rapport, souligne en effet que " par contre la parcelle 2240 appartient à la commune et cela ne pose pas de problèmes de raccorder le réseau à cet endroit ".
Dans ces conditions, l'exécution de la décision entreprise ne se heurte à aucune impossibilité absolue.
Les conséquences susceptibles d'en résulter pour l'appelante ne sauraient dès lors être qualifiées de " manifestement excessives " au sens de l'article 524 susvisé, étant observé que le choix de la mesure de réparation la plus adéquate devra être débattue au fond devant la cour d'appel, le cas échéant après recours à une mesure de médiation.
La demande de suspension de l'exécution provisoire soutenue par la société SVPI sera donc rejetée.
- Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner la S. A. R. L. SOCIÉTÉ VENDÉENNE DE PAVILLON S INDIVIDUELS (SVPI) à payer à Mesdames Marie Y...veuve X..., Marie X..., Odile X...et Monsieur Georges X..., la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS-1. 500, 00 ¿- au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- IV-PAR CES MOTIFS :

Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation :
DÉBOUTONS la S. A. R. L. SOCIÉTÉ VENDÉENNE DE PAVILLON S INDIVIDUELS (SVPI) de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé le 16 décembre 2014 par le Tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON ;
CONDAMNONS la S. A. R. L. SOCIÉTÉ VENDÉENNE DE PAVILLON S INDIVIDUELS (SVPI) à payer à Mesdames Marie Y...veuve X..., Marie X..., Odile X...et Monsieur Georges X..., la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS-1. 500, 00 ¿- au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la S. A. R. L. SOCIÉTÉ VENDÉENNE DE PAVILLON S INDIVIDUELS (SVPI).
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

Le Conseiller, La greffière,

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : RÉfÉrÉ
Numéro d'arrêt : 15/00032
Date de la décision : 29/10/2015
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2015-10-29;15.00032 ?
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