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15/10/2015 | FRANCE | N°15/00070

France | France, Cour d'appel de Poitiers, RÉfÉrÉ, 15 octobre 2015, 15/00070


Ordonnance n° 75

---------------------------15 Octobre 2015--------------------------- RG no15/ 00070--------------------------- Hervé X...C/ Jessica Y...---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le quinze octobre deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinÃ

©e en audience publique le premier octobre deux mille quinze, mise en délibéré au quinze octo...

Ordonnance n° 75

---------------------------15 Octobre 2015--------------------------- RG no15/ 00070--------------------------- Hervé X...C/ Jessica Y...---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le quinze octobre deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le premier octobre deux mille quinze, mise en délibéré au quinze octobre deux mille quinze.

ENTRE :

Monsieur Hervé X......17580 LE BOIS PLAGE EN RE

Représentants :- Me PILON de la SELARL JOUTEUX-CARRE-GUILLOT-PILON, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant,- Me Stéphane RAIMBAULT, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant,

DEMANDEUR en référé,

D'UNE PART,

ET :

Madame Jessica Y... ...37140 LA CHAPELLE SUR LOIRE

Représentant : Me Sophie BONFILS de la SELARL BONFILS-BASLE, avocat au barreau de LA ROCHELLE

DEFENDEUR en référé,

D'AUTRE PART,

- I-EXPOSÉ DU LITIGE :

De l'union de Monsieur Hervé X...et de Madame Jessica Y... sont issus deux enfants :
Théo X..., né le 6 août 2005 à SAINT BENOIT LA FORET (37) ; Mathys X..., né le 16 mai 2008 à SAINT BENOIT LA FORET (37).

Le couple s'est séparé au mois de juin 2009.
Par jugement prononcé le 6 juin 2011, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de TOURS a homologué la convention des parties, aux termes de laquelle notamment la résidence habituelle des enfants avait été fixée alternativement dans le cadre d'une autorité parentale conjointe entre les domiciles des deux parents une semaine sur deux y compris pendant les vacances scolaires, l'alternance s'effectuant le dimanche soir à 18h00, sans contribution alimentaire à la charge des parents et les enfants étant rattachés socialement à leur mère et fiscalement à leur père.
Par jugement du 9 juillet 2012, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de TOURS a de nouveau homologué l'accord des parties en constatant notamment le transfert de la résidence habituelle des enfants au domicile du père dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, en accordant des droits de visite et d'hébergement à la mère selon des modalités classiques mais au domicile des parents de Monsieur X....
Le 25 juillet 2013, Madame Y... a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de TOURS d'une requête aux fins de voir transférer la résidence habituelle de ses fils à son domicile.
Par jugement prononcé le 25 avril 2014, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de TOURS s'est déclaré incompétent au profit de son homologue de LA ROCHELLE.
Par jugement rendu le 2 février 2015, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a : sursis à statuer sur la demande de transfert de résidence des enfants ; ordonné une enquête sociale ; fixé les modalités du droit de visite et d'hébergement de la mère dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise sociale.

L'enquêteur social a déposé son rapport le 6 mai 2015.
Par jugement contradictoire prononcé en premier ressort le 27 juillet 2015, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a essentiellement : fixé la résidence habituelle des enfants Théo et Mathys au domicile de leur mère ; accordé au père des droits de visite et d'hébergement s'exerçant à l'amiable et à défaut de meilleur accord la moitié des vacances scolaires ; fixé à la somme de 150, 00 ¿ par mois et par enfant la pension alimentaire due par Monsieur X...à Madame Y... au titre de sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants, et l'a condamné en tant que de besoin, sous réserve d'indexation ; rappelé que sa décision était de plein droit exécutoire même en cas d'appel.

Monsieur Hervé X...a entendu interjeter appel de cette décision le 24 août 2015.
- II-PROCÉDURE :
Par acte d'huissier délivré le 14 septembre 2015, Monsieur Hervé X...a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel Madame Jessica Y... aux fins d'obtenir sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile : l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LA ROCHELLE le 27 juillet 2015 ; la condamnation de Madame Y... à lui payer la somme de 2. 000, 00 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience du 1er octobre 2015, Monsieur Hervé X..., représenté par Maître RAIMBAULT, a maintenu l'intégralité de ses demandes initiales en expliquant que le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LA ROCHELLE avait statué au mépris des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile et des intérêts de ses enfants. La décision serait en effet insuffisamment motivée en ce qu'elle passerait totalement sous silence les conclusions de l'enquête sociale faisant état de l'impossibilité d'apprécier si les difficultés passées de Madame Y... étaient dorénavant surmontées.
Il a fait valoir en outre que ses deux enfants évoluaient de manière parfaitement sereine à son domicile depuis près de trois ans et qu'ils souhaitaient y rester, ce qu'ils avaient été dans l'incapacité d'exprimer au magistrat qui n'avait pas trouvé utile de procéder à leur audition.
Madame Jessica Y..., représentée par Maître BONFILS, a conclu quant à elle : au rejet pur et simple de l'intégralité des demandes soutenues par son adversaire ; à titre reconventionnel, à la condamnation de Monsieur X...à lui payer la somme de 2. 000, 00 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par sa demande abusive ; en tout état de cause, à la condamnation de Monsieur X...à lui payer la somme de 2. 000, 00 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir rappelé que le principe du contradictoire avait été parfaitement respecté par le premier juge, elle a soutenu que les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile avaient été convenablement appliquées en première instance. La qualification des faits n'appellerait aucune observation particulière.
Au surplus, l'appelant ne démontrerait nullement que l'exécution de la décision entreprise l'exposerait ou ses enfants à des conséquences manifestement excessives. Les conclusions de l'enquête sociale, qui auraient été pleinement intégrées par le juge aux affaires familiales dans sa décision, caractériseraient uniquement un conflit de loyauté des deux garçons envers leurs parents, mais également l'obligation pour M. X..., boulanger de profession, de devoir laisser certaines nuits Théo et Mathys seuls compte tenu de son emploi du temps. Dans ces conditions, l'intérêt des deux enfants qui aimeraient leurs parents et aspireraient à entretenir avec eux des relations de qualité et apaisées, commanderait qu'ils résident dorénavant habituellement chez leur mère.
La procédure intentée par Monsieur X...n'aurait par conséquent d'autre objectif que de la perturber. Elle aurait également eu pour résultat de déstabiliser les deux enfants qui auraient pourtant investi harmonieusement leur nouveau cadre de vie et feraient l'objet d'un accompagnement médical. Le comportement abusif de Monsieur X...justifierait ainsi sa condamnation à de légitimes dommages-intérêts.

- III-MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la suspension de l'exécution provisoire
En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ".

L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274).
En l'espèce, il est constant que la décision rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LA ROCHELLE est exécutoire de plein droit par application de l'article 1074-1 du code de procédure civile.
Force est de constater sur ce point que Monsieur X...argue d'une erreur de droit flagrante commise par le premier juge, partant d'une violation de l'article 12 du code de procédure civile, en ce qu'il n'aurait pas été tenu compte un seul instant de l'enquête sociale diligentée.
Outre qu'une analyse défectueuse d'une mesure d'instruction judiciaire ne saurait constituer une erreur de droit, en l'absence de toute application erronée des dispositions législatives ou d'une mauvaise qualification des faits de l'espèce, il résulte de l'analyse de la décision querellée que l'enquête sociale a été intégrée par le magistrat dans son analyse des données factuelles.
Aucune violation de l'article 12 n'est donc démontrée par le requérant, qui tente uniquement de contester le bien-fondé de la décision entreprise, ce qui ne ressort pas des pouvoirs d'appréciation du premier président mais seulement de la cour d'appel statuant au fond.
La demande sera donc rejetée.
- Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que " celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ".
L'exercice d'une action en justice, de même que sa défense, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol (Cass. Civ., 6 nov., 1946, D. 1947, p. 49).
Aucun élément du dossier ne caractérise en l'espèce un acte de malice, de mauvaise foi, voire une erreur grossière équipollente au dol imputable à Monsieur X....
D'où il suit qu'aucune condamnation à dommages-intérêts pour procédure abusive ne sera prononcée en l'espèce.
- Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière issue de l'équité ou de la situation économique respective des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation :
DÉBOUTONS Monsieur Hervé X...de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision prononcée par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LA ROCHELLE le 27 juillet 2015 ;
DÉBOUTONS Madame Jessica Y... de sa demande reconventionnelle de condamnation à dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur Hervé X....
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le conseiller,
I. BELLIN D. MELEUC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : RÉfÉrÉ
Numéro d'arrêt : 15/00070
Date de la décision : 15/10/2015
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2015-10-15;15.00070 ?
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