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15/10/2015 | FRANCE | N°15/00069

France | France, Cour d'appel de Poitiers, RÉfÉrÉ, 15 octobre 2015, 15/00069


Ordonnance n° 74

---------------------------15 Octobre 2015--------------------------- RG no15/ 00069--------------------------- Nicolas X..., élisant domicile au cabinet de Maître HIDREAU, Avocat au Barreau de La Rochelle-Rochefort, 127 rue Pierre Loti, 17303 ROCHEFORT C/ Catherine Y...épouse Z..., AIDE SOCIALE A L'ENFANCE DT 17 LA ROCHELLE ILE DE RE---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le quinze octobre deux mil

le quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier présid...

Ordonnance n° 74

---------------------------15 Octobre 2015--------------------------- RG no15/ 00069--------------------------- Nicolas X..., élisant domicile au cabinet de Maître HIDREAU, Avocat au Barreau de La Rochelle-Rochefort, 127 rue Pierre Loti, 17303 ROCHEFORT C/ Catherine Y...épouse Z..., AIDE SOCIALE A L'ENFANCE DT 17 LA ROCHELLE ILE DE RE---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le quinze octobre deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le premier octobre deux mille quinze, mise en délibéré au quinze octobre deux mille quinze.

ENTRE :

Monsieur Nicolas X..., élisant domicile au cabinet de Maître HIDREAU, Avocat au Barreau de La Rochelle-Rochefort, 127 rue Pierre Loti, 17303 ROCHEFORT 270 Franscico la Pratz Ramirez AVARISTO MORALES, SANTO DOMINGO REPUBLIQUE DOMINICAINE Représentant : Me Cécile HIDREAU de la SCP BEAUCHARD-BODIN-DEMAISON-GIRET-HIDREAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE

DEMANDEUR en référé,

D'UNE PART,

ET :

Madame Catherine Y...épouse Z...... 17470 AULNAY Représentant : Me Fanny GREVIN, avocat au barreau de SAINTES

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME, en la personne de Monsieur le Président du Conseil Général en cette qualité : AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 85 bd de la République 17000 LA ROCHELLE non comparant, ni représenté

DEFENDEURS en référé,

D'AUTRE PART,

EN PRÉSENCE DE :

Mademoiselle Flavie X..., née le 10 avril 1999 à ST JEAN D'ANGELY (17), de nationalité française, domiciliée : Aide Sociale à l'Enfance 85 Boulevard de la République 17076 LA ROCHELLE CEDEX Représentant : SELARL MANCEAU LUCAS-VIGNER, Avocat au Barreau de POITIERS,

INTERVENANTE VOLONTAIRE,
- I-EXPOSÉ DU LITIGE :
Du mariage de Monsieur Nicolas X...et de Madame Catherine Y... sont issus trois enfants :
Eloïse X..., née le 20 octobre 1997 à ST JEAN D'ANGELY (17) ; Flavie X..., née le 10 avril 1999 à ST JEAN D'ANGELY (17) ; Erwan X..., né le 5 août 2004 à ST JEAN D'ANGELY (17).

Monsieur X...et Madame Y... ont divorcé par consentement mutuel par jugement du District judiciaire de SAMANA en République Dominicaine du 2 février 2009.
Les trois enfants mineurs, initialement domiciliés chez leur père en République Dominicaine où ils étaient scolarisés, sont revenus vivre en métropole auprès de leur mère à compter du mois de juin 2012, du commun accord de leurs deux parents.
Flavie et Erwan se sont rendus chez leur père en République Dominicaine début juillet 2015, à l'occasion de leurs vacances scolaires. À l'issue de ce séjour, seule Flavie est revenue auprès de sa mère, laquelle a déposé plainte pour enlèvement à l'encontre de Monsieur X....
Une altercation ayant opposé Madame Y... à sa fille Flavie, le Procureur de la république a saisi le juge des enfants après que la mineure ait été examinée au service des urgences et qu'une plainte ait été déposée.
Par jugement en assistance éducative prononcé en premier ressort le 17 septembre 2015, le juge des enfants du Tribunal de grande instance de SAINTES a : confié X...Flavie à l'Aide sociale à l'enfance de Charente-Maritime à compter du 17 septembre 2015 et ce jusqu'au 30 mars 2016 ; dit que Madame Y... pourra exercer un droit de visite médiatisé au moins une fois par mois sous réserve d'une demande réciproque selon des modalités à définir avec le service gardien ; dit que le père pourra exercer ses droits suivants les modalités prévues par le juge aux affaires familiales ; dit que Monsieur Yves X...pourra exercer un droit de visite et d'hébergement au moins un week-end par mois selon des modalités à définir avec le service gardien ; dit qu'en cas de désaccord les parties saisiront le juge des enfants qui statuera sur les points litigieux ; dispensé les parents de toute participation aux frais de placement ; invité la Caisse des allocations familiales à verser au Président du Conseil départemental de Charente-Maritime les allocations ouvertes par la mineure ; ordonné la communication d'un rapport au moins deux fois par an et en tout état de cause un mois avant l'expiration de la mesure ; ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Monsieur Nicolas X...a entendu interjeter appel de cette décision le 30 juillet 2015.

- II-PROCÉDURE :

Par acte d'huissier délivré le 25 septembre 2015, Monsieur Nicolas X...a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel Madame Catherine Y...épouse Z...ainsi que le département de la CHARENTE-MARITIME, Aide sociale à l'enfance, en la personne de Monsieur le Président du Conseil général aux fins d'obtenir sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile : la suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour.

À l'audience du 1er octobre 2015, Monsieur Nicolas X..., représenté par Maître HIDREAU, a maintenu sa demande initiale en expliquant que la décision du juge des enfants entraînerait, si elle devait être appliquée, des conséquences manifestement excessives et injustes pour sa fille qui pourrait parfaitement être accueillie tous les week-ends par son grand-père paternel, lui-même divorcé, voire au domicile de sa grand-mère paternelle ou de son oncle paternel.
Après avoir souligné qu'il n'avait pas été convoqué à l'audience du juge des enfants de SAINTES le 17 septembre dernier en dépit de sa qualité de titulaire de l'autorité parentale, il a insisté sur le souhait de Flavie, qui disposerait d'un discernement suffisant, de passer ses week-ends et petites vacances scolaires auprès des membres de sa famille en leur qualité de tiers dignes de confiance. L'intérêt de Flavie commanderait par conséquent que l'exécution de la décision entreprise soit suspendue dans l'attente de son infirmation par la chambre des mineurs de la cour d'appel.

Madame Catherine Y...épouse Z..., représentée par Maître GREVIN, a demandé quant à elle au premier président de bien vouloir : débouter Monsieur X...de l'intégralité de ses demandes ; condamner Monsieur X...à lui payer la somme de 1. 500, 00 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mademoiselle Flavie X....

Au soutien de ses demandes, elle a fait valoir que la décision rendue par le juge des enfants de SAINTES devait s'appliquer en dépit de l'appel interjeté par Monsieur Nicolas X..., en l'absence de preuve de conséquences manifestement excessives. Compte tenu des fortes tensions opposant les différents membres de la famille, il serait en effet préférable de confier Flavie à l'Aide sociale à l'enfance afin de lui permettre d'évoluer dans un environnement neutre et sain et de restaurer des relations sereines avec sa mère.
S'agissant de l'intervention volontaire de sa fille mineure, elle a rappelé que celle-ci n'avait pas qualité à agir de sorte qu'il ne pourrait être tenu aucun compte de ses demandes.

Le département de la CHARENTE-MARITIME, Aide sociale à l'enfance, en la personne de Monsieur le Président du Conseil général, ne s'est pas fait représenter après avoir été régulièrement assigné à domicile.

Mademoiselle Flavie X..., représentée par Maître LUCAS-VIGNER, a entendu intervenir volontairement à la procédure et a demandé au premier président de bien vouloir suspendre le jugement du 17 septembre 2015 et son placement à l'Aide sociale à l'enfance.

Elle a expliqué qu'elle souhaitait ardemment être accueillie au domicile de l'un de ses grands-parents paternels ou de son oncle paternel à défaut de pouvoir retourner chez sa mère à l'issue de sa semaine de cours en internat, afin de pouvoir retrouver sa soeur ainsi que les autres membres de sa famille. Elle a ajouté que le jugement de placement avait été brutalement mis à exécution dès le 23 septembre 2015, date à partir de laquelle elle était censée intégrer un foyer de LA ROCHELLE. Cette modification dramatique de son cadre de vie personnel n'aurait été reportée d'une semaine qu'en raison de son traitement pour une bronchite asthmatique avec aérosols très réguliers.

Elle a soutenu dans ces conditions que la rupture de ses liens familiaux, en pleine période de crise avec sa mère et du fait de l'éloignement géographique de son père, rompait son équilibre et l'exposait à des conséquences manifestement excessives.

- III-MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur l'exception d'irrecevabilité
En droit, l'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est " irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ".
Il est constant en l'espèce que Mademoiselle Flavie X...est mineure pour être née le 10 avril 1999 à ST JEAN D'ANGELY (17).
L'exception d'irrecevabilité sera donc accueillie ainsi qu'il sera dit au dispositif.
- Sur la suspension de l'exécution provisoire
En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ".

L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274).
Force est de constater en l'espèce que Monsieur Nicolas X..., sous couvert de conséquences manifestement excessives pour sa fille mineure, se contente en réalité de remettre en cause le bien-fondé de la décision de placement entreprise.
Les arguments développés pour voir aboutir à la suspension de l'exécution provisoire sont en effet parfaitement identiques à ceux qui ont été employés devant le premier juge et qui le seront à nouveau devant la cour d'appel statuant au fond pour obtenir l'infirmation du jugement d'assistance éducative.
Il n'entre pourtant pas dans les pouvoirs du premier président d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire pour des motifs relatifs au bien-fondé de la première décision.
À cet égard, il n'est pas démontré que le placement de la mineure dans un foyer situé à LA ROCHELLE mettrait en péril sa scolarisation en internat de 1ère année bac pro commercialisation et services en restauration ou ses relations familiales, étant observé en outre qu'aux termes du jugement rendu par le juge des enfants, le père pourra exercer ses droits suivants les modalités prévues par le juge aux affaires familiales et que Monsieur Yves X...pourra exercer un droit de visite et d'hébergement au moins un week-end par mois selon des modalités à définir avec le service gardien.

Il n'entre pas dans ces conditions dans les pouvoirs du premier président d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire dont s'agit.

La demande sera donc rejetée.
- Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière issue de l'équité ou de la situation économique respective des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de pourvoi en cassation :
DÉCLARONS irrecevable l'intervention volontaire de Flavie X...;
DÉBOUTONS Monsieur Nicolas X...de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement d'assistance éducative prononcé par le juge des enfants du Tribunal de grande instance de SAINTES le 3 juillet 2015 ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur Nicolas X.... Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

Le greffier, Le conseiller,
I. BELLIN D. MELEUC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : RÉfÉrÉ
Numéro d'arrêt : 15/00069
Date de la décision : 15/10/2015
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2015-10-15;15.00069 ?
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