La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2015 | FRANCE | N°15/00068

France | France, Cour d'appel de Poitiers, RÉfÉrÉ, 15 octobre 2015, 15/00068


Ordonnance n° 73

---------------------------15 Octobre 2015--------------------------- RG no15/ 00068--------------------------- Philippe X...Aide juridictionnelle en cours C/ Maryline Z...---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le quinze octobre deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le premier octobre deux mille quin...

Ordonnance n° 73

---------------------------15 Octobre 2015--------------------------- RG no15/ 00068--------------------------- Philippe X...Aide juridictionnelle en cours C/ Maryline Z...---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le quinze octobre deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le premier octobre deux mille quinze, mise en délibéré au quinze octobre deux mille quinze.

ENTRE :

Monsieur Philippe X......17300 ROCHEFORT SUR MER

Représentant : Me Richard FILIPIAK, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en référé,

D'UNE PART,

ET :

Madame Maryline Z... ...17320 ST JUST LUZAC

Représentant : Me Cécile HIDREAU de la SCP BEAUCHARD-BODIN-DEMAISON-GIRET-HIDREAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE

DEFENDEUR en référé,

D'AUTRE PART,

- I-EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur Philippe, Jean-Marie X...et Madame Maryline, Sylvie Z... se sont mariés le 7 septembre 2002 par devant l'Officier ministériel de l'Etat civil de la Commune de CHAUVIGNE (35), sans qu'il ait été fait de contrat civil préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
Gaël X..., né le 28 novembre 2003 à FOUGÈRES (35) ; Erwann, Michel, Emile X..., né le 7 avril 2005 à FOUGÈRES (35).

Par jugement prononcé le 17 avril 2012, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a prononcé le divorce des époux et dit que l'autorité parentale serait exercée conjointement, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, accordé des droits de visite et d'hébergement libres au père et constaté l'état d'impécuniosité de ce dernier.
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 3 juillet 2015 en premier ressort, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a : dit que Monsieur X...disposera d'un droit de visite et d'hébergement libre, laissé à la mutuelle appréciation des parents ; fixé la pension alimentaire due par Monsieur Philippe X...à Madame Maryline Z... au titre de sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants à la somme mensuelle de 150, 00 ¿ par mois et par enfant, soit au total 300, 00 ¿, et l'a condamné en tant que de besoin, sous réserve d'indexation ; rappelé qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les dispositions du jugement relatives aux mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et au paiement de la part contributive sont exécutoires de droit à titre provisoire, même en cas d'appel.

Monsieur Philippe X...a entendu interjeter appel de cette décision le 30 juillet 2015.

- II-PROCÉDURE :

Par acte d'huissier délivré le 16 septembre 2015, Monsieur Philippe X...a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel Madame Maryline Z..., aux fins d'obtenir sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile : la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de LA ROCHELLE le 3 juillet 2015 ;

À l'audience du 1er octobre 2015, Monsieur Michel X..., représenté par Maître FILIPIAK, a maintenu sa demande initiale en expliquant qu'il était au chômage depuis le début de l'année et qu'il ne disposait pour vivre, après avoir supporté le paiement de toutes ses charges incompressibles, que de 216, 55 ¿ par mois. Il serait par conséquent dans l'incapacité la plus totale de payer une contribution alimentaire d'un montant de 300, 00 ¿ par mois, de sorte que la suspension de l'exécution provisoire devrait être ordonnée avant que la décision entreprise, rendue en son absence, ne soit réformée.

Madame Maryline Z..., représentée par Maître HIDREAU, a conclu quant à elle : au rejet pur et simple de l'intégralité des demandes soutenues par son adversaire ; à titre reconventionnel, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, à la condamnation de Monsieur X...à lui payer la somme de 1. 000, 00 ¿ de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Après avoir rappelé qu'elle avait conclu moins d'un mois après l'acte d'appel de Monsieur X..., elle a souligné que son ex-époux n'avait pas pris conscience des enjeux de la procédure en préférant saisir le premier président plutôt que de conclure rapidement au fond, et ceci alors qu'il n'avait pas été déposé plainte pour non paiement de pension alimentaire ou même demandé à un huissier de justice d'exécuter la décision dont appel.
Elle a fait valoir que la procédure diligentée était par conséquent aussi mal fondée qu'abusive, aucune preuve n'étant rapportée de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution du jugement querellé et alors que Monsieur X...n'aurait jamais comparu devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LA ROCHELLE après plusieurs renvois.

- III-MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la suspension de l'exécution provisoire
En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ".

L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274).
En l'espèce, il est constant que la décision rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LA ROCHELLE est exécutoire de plein droit par application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, s'agissant d'un jugement prononcé après divorce modifiant des mesures accessoires.
Force est de constater sur ce point que Monsieur X...ne démontre ni même n'allègue la moindre violation du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile, en dépit des exigences cumulatives posées en la matière par l'alinéa 6 de l'article 524 susvisé.
Il n'entre pas dans ces conditions dans les pouvoirs du premier président d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire dont s'agit.
La demande sera donc rejetée.

- Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que " celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ".
L'exercice d'une action en justice, de même que sa défense, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol (Cass. Civ., 6 nov., 1946, D. 1947, p. 49).
Aucun élément du dossier ne caractérise en l'espèce un acte de malice, de mauvaise foi, voire une erreur grossière équipollente au dol imputable à Monsieur X....
D'où il suit qu'aucune amende civile ne sera prononcée en l'espèce.

- Sur les dépens

Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation :
DÉBOUTONS Monsieur Philippe X...de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision prononcée par le juge aux affaires Tribunal de grande instance de LA ROCHELLE le 3 juillet 2015 ;
DÉBOUTONS Madame Maryline Z... de sa demande reconventionnelle de condamnation à dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur Philippe X....
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

Le greffier, Le conseiller,

I. BELLIN D. MELEUC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : RÉfÉrÉ
Numéro d'arrêt : 15/00068
Date de la décision : 15/10/2015
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2015-10-15;15.00068 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award