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15/10/2015 | FRANCE | N°15/00060

France | France, Cour d'appel de Poitiers, RÉfÉrÉ, 15 octobre 2015, 15/00060


Ordonnance n° 72

---------------------------15 Octobre 2015--------------------------- RG no15/ 00060--------------------------- Frédéric Z..., Géraldine Y... épouse Z... C/ Jean-Claude A...---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le quinze octobre deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,


Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le premier octobre deux mille qui...

Ordonnance n° 72

---------------------------15 Octobre 2015--------------------------- RG no15/ 00060--------------------------- Frédéric Z..., Géraldine Y... épouse Z... C/ Jean-Claude A...---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le quinze octobre deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le premier octobre deux mille quinze, mise en délibéré au quinze octobre deux mille quinze.

ENTRE :

Monsieur Frédéric Z... ...17870 LOIRE LES MARAIS

Représentant : Me Stéphane FERRY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE, substitué par Me ANDRAULT
Madame Géraldine Y... épouse Z... ...17870 LOIRE LES MARAIS

Représentant : Me Stéphane FERRY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE, substitué par Me ANDRAULT

DEMANDEUR en référé,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur Jean-Claude A... ...17200 ROYAN

Représentants :- Me Benoît DEVAINE de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, avocat plaidant-Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant

DEFENDEUR en référé,

D'AUTRE PART,

- I-EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte d'huissier délivré le 19 février 2015, Monsieur Jean-Claude A... a fait délivrer assignation à Monsieur Frédéric Z... et son épouse Géraldine née Y..., afin d'obtenir leur condamnation à lui payer les sommes suivantes : 4. 000, 00 ¿ à titre principal représentant le montant d'un prêt consenti début 2010 ; 500, 00 ¿ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ; 1. 500, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 11 juin 2015, le Tribunal d'instance de ROCHEFORT a essentiellement : déclaré recevable comme non prescrite l'action de Monsieur A... ; condamné solidairement Monsieur et Madame Frédéric Z... à payer à Monsieur A... la somme de 4. 000, 00 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2014 ; condamné solidairement Monsieur et Madame Frédéric Z... à payer à Monsieur A... la somme de 400, 00 ¿ à titre de dommages-intérêts ; condamné solidairement Monsieur et Madame Frédéric Z... à payer à Monsieur A... la somme de 1. 500, 00 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Frédéric Z... et son épouse Géraldine née Y...ont entendu interjeter appel de cette décision le 30 juin 2015.

- II-PROCÉDURE :

Par acte d'huissier délivré le 19 août 2015, Monsieur Frédéric Z... et son épouse Géraldine née Y...ont fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel Monsieur Jean-Claude A... aux fins d'obtenir sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile : la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal d'instance de ROCHEFORT le 11 juin 2015 ; la condamnation de Monsieur A... à leur payer la somme de 1. 500, 00 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article l'article du code de procédure civile.

À l'audience du 1er octobre 2015, tenue après un renvoi sollicité par les parties, Monsieur Frédéric Z... et son épouse Géraldine née Y..., représentés par Maître ANDRAULT, ont maintenu leurs demandes initiales en expliquant que le versement immédiat des sommes exigibles en vertu de la décision du Tribunal d'instance les placerait dans une situation financière particulièrement délicate, eu égard notamment aux charges induites par l'entretien de leurs trois enfants dont l'un serait handicapé. Ces conséquences seraient d'autant plus manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile qu'ils n'auraient en réalité jamais emprunté la moindre somme à Monsieur A....
Monsieur Jean-Claude A..., représenté par Maître DEVAINE, a conclu quant à lui : au rejet pur et simple de l'intégralité des demandes soutenues par ses adversaires ; à leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 1. 500, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, il a fait valoir qu'il n'était pas démontré de manière convaincante que le versement immédiat des condamnations prononcées à son profit, dont le montant cumulé n'apparaissait pas spécialement démesuré, puisse entraîner pour les époux Z... des conséquences manifestement excessives. Les appelants se garderaient bien en effet de justifier de tous les éléments relatifs à leur patrimoine immobilier ainsi que des allocations versées à leur profit. Enfin, il importerait peu que le premier juge ait prétendument payé tribut à l'erreur, cet argument n'étant d'aucune utilité devant le premier président saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire.

- III-MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la suspension de l'exécution provisoire

En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ".

L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274).
En l'espèce, le jugement prononcé par le Tribunal d'instance de ROCHEFORT SUR MER le 11 juin 2015 a ordonné l'exécution provisoire " compte tenu de l'ancienneté de la créance ", peu important sur ce point que les époux Z... entendent contester les motifs du jugement entrepris, seule la cour d'appel statuant au fond ayant compétence pour confirmer ou infirmer ledit jugement.
Force est ensuite de constater que le récapitulatif des charges du foyer des époux Z... fait état de deux prêts immobiliers C. G. L. et CAISSE d'EPARGNE, sans qu'il soit possible à l'analyse des documents produits de connaître de la valorisation du patrimoine immobilier des intéressés. À l'identique, il n'est produit aucun justificatif des allocations versées pour l'entretien et l'éducation de leur fils reconnu handicapé, pas plus que du patrimoine mobilier des époux Z... dont il convient de relever qu'ils exercent tous deux une activité professionnelle, de Chaudronnier soudeur pour Monsieur Frédéric Z... et de Professeur des Lycées pour Madame Géraldine Z....
Dans ces conditions, la preuve de conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l'exécution du jugement entrepris, lequel concerne des sommes d'un montant cumulé de 6. 000, 00 ¿, n'est pas suffisamment rapportée.
La demande sera donc rejetée.

- Sur les dépens et sur les frais non répétibles

Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner in solidum Monsieur Frédéric Z... et son épouse Géraldine née Y...à payer à Monsieur Jean-Claude A... la somme de MILLE CINQ CENT EUROS-1. 500, 00 ¿- sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation :
DÉBOUTONS Monsieur Frédéric Z... et son épouse Géraldine née Y...de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision prononcée par le Tribunal d'instance de ROCHEFORT SUR MER le 11 juin 2015 ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur Frédéric Z... et son épouse Géraldine née Y...à payer à Monsieur Jean-Claude A... la somme de MILLE CINQ CENT EUROS-1. 500, 00 ¿- sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur Frédéric Z... et son épouse Géraldine née Y...à payer les dépens de l'instance. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

Le greffier, Le conseiller,

I. BELLIN D. MELEUC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : RÉfÉrÉ
Numéro d'arrêt : 15/00060
Date de la décision : 15/10/2015
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2015-10-15;15.00060 ?
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