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26/05/2015 | FRANCE | N°15/00021

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Procedure de controle des mesures, 26 mai 2015, 15/00021


COUR D'APPEL DE POITIERS RG 15/ 00021 26 Mai 2015CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE
Mickael X...
Nous, Eric VEYSSIERE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le 26 Mai 2015 l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 05 Mai 2015 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT r>
Monsieur Mickael X... né le 20 Septembre 1980 à LIMOGES (87000) ...86300 CHAUVIG...

COUR D'APPEL DE POITIERS RG 15/ 00021 26 Mai 2015CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE
Mickael X...
Nous, Eric VEYSSIERE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le 26 Mai 2015 l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 05 Mai 2015 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT

Monsieur Mickael X... né le 20 Septembre 1980 à LIMOGES (87000) ...86300 CHAUVIGNY

non comparant, représenté par Me Mehdi HAMDI, avocat au barreau de POITIERS

placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soin psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier de POITIERS

INTIMÉS :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT 370 avenue Jacques Coeur BP 587 86021 POITIERS CEDEX

non comparant, ni représenté

Madame la Préfète de la VIENNE Agence Régionale de Santé Poitou-Charentes Direction de la Santé Publique 4 rue Micheline Ostermeyer-BP 50570 86021 POITIERS cedex

non comparant, ni représenté
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

Par ordonnance du 5 Mai 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de POITIERS a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Mickael X... fait l'objet au Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS, où il a été placé le 25 avril 2015 par Madame la préfète de la Vienne.

Cette décision a été notifiée le 5 mai 2015 à Monsieur Mickael X..., qui en a relevé appel, par lettre simple, en date du 11 mai 2015 reçue au greffe de la cour d'appel le 19 mai 2015.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, à Monsieur Mickael X..., au directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS, Madame la Préfète de la Vienne, ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les conclusions du Ministère Public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les observations de Madame la Préfète de la Vienne en date du 22 mai 2015 ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 26 Mai 2015 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport-Maître Mehdi HAMDI en sa plaidoirie-Maître Mehdi HAMDI ayant eu la parole en dernier.

Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi pour la décision suivante être rendue.
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Exposé des faits et de la procédure

Monsieur Mickaël X... né le 20 septembre 1980 a été admis le 25 avril 2015 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri Laborit de Poitiers sous le régime de l'hospitalisation complète. Cette décision a été prorogée le 29 avril 2015 par Madame la Préfète de la Vienne.
Par ordonnance du 5 mai 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Poitiers a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé.
M. X... a relevé appel de cette décision.
Monsieur le substitut général a requis le maintien des soins dans le cadre de l'hospitalisation sous contrainte
Me Hamdi, avocat désigné pour assister M. X... fait valoir que l'arrêté du préfet de la Vienne du 25 avril 2015 n'est pas suffisamment motivé pour justifier une décision d'admission en hospitalisation complète et, doit, en conséquence être considéré comme nul.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1o Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2o Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o du I de l'article L. 3211-2-1.
II.- Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1o Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1o et 2o du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;
2o Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1o du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1o. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2o, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
S'agissant du moyen soulevé par l'avocat de M. X... au terme duquel l'arrêté préfectoral du 25 avril 2015 n'est pas suffisamment motivé, il résulte des motifs énoncés dans cette décision que le préfet fait explicitement référence au certificat médical initial dont il adopte les termes pour justifier l'admission de M. X... en soins psychiatriques contraints. Or ce certificat médical initial détaille les troubles du comportement de ce dernier et ses passages à l'acte ayant troublé l'ordre public et notamment le fait que M. X... a tenté de faire évader son frère de garde à vue. Il s'ensuit que l'arrêté préfectoral n'est pas critiquable quant à sa légalité externe.
Sur le fond, il résulte des certificats médicaux d'admission et du denier avis médical motivé que M. X... souffre d'une psychose avec délire paranoïaque l'empêchant de consentir aux soins et présentant des risques importants d'actes agressifs envers son épouse et des membres de sa belle-famille.
Il se déduit de ces éléments, que l'état mental de M. X... rend impossible son consentement et impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
L'ordonnance déférée sera, en conséquence, confirmée.

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PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons le recours de Monsieur Mickael X... recevable ;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

I. BELLIN E. VEYSSIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Procedure de controle des mesures
Numéro d'arrêt : 15/00021
Date de la décision : 26/05/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2015-05-26;15.00021 ?
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