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22/05/2015 | FRANCE | N°15/00019

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Procedure de controle des mesures, 22 mai 2015, 15/00019


COUR D'APPEL DE POITIERS RG 15/ 00019 22 Mai 2015CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE
Sandrine X...

Nous, Roland POTEE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assisté, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le vingt deux mai deux mille quinze l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 28 Avril 2015 en matière de soins psychiatriques sans con

sentement.

APPELANT

Monsieur Jean-Pierre X..., en sa qualité de tiers ...79000 ...

COUR D'APPEL DE POITIERS RG 15/ 00019 22 Mai 2015CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE
Sandrine X...

Nous, Roland POTEE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assisté, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le vingt deux mai deux mille quinze l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 28 Avril 2015 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Monsieur Jean-Pierre X..., en sa qualité de tiers ...79000 NIORT

comparant en personne,
Madame X..., en sa qualité de tiers née en à ...79000 NIORT

comparante en personne
INTIMÉS :
Madame Sandrine X...née le 15 Août 1965 à ... 79000 NIORT

comparante, assistée par Me Arnaud COCHE, avocat au barreau de POITIERS
placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soin psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier de NIORT

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE NIORT 40 Avenue Charles de Gaulle 79000 NIORT

non comparant, ni représenté

PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 28 avril 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NIORT a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Sandrine X...fait l'objet au Centre Hospitalier de NIORT, où elle a été placée, à la demande d'un tiers-Monsieur Jean-Pierre X...-le 9 janvier 2015.
Cette décision a été notifiée le 28 avril 2015 à Monsieur et Madame Jean-Pierre X..., qui en ont relevé appel, par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 9 mai 2015 reçue au greffe de la cour d'appel le 11 mai 2015.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, à Monsieur et Madame Jean-Pierre X..., au directeur du Centre Hospitalier de NIORT, à Madame Sandrine X...ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 21 Mai 2015 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport,- Madame Sandrine X...ses explications,- Maître Arnaud COCHE, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie,- Madame Sandrine X...ayant eu la parole en dernier.

Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré au 22 mai 2015 pour la décision suivante être rendue.
-----------------------

Vu l'ordonnance du 28 avril 2015 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NIORT, maintenant la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Sandrine X...;

Vu l'appel de cette ordonnance formé par les parents de Mme X...le 11 mai 2015 auprès du greffe de la cour d'appel ;
Vu les pièces de la procédure ;
Vu les réquisitions de M. le procureur général ;
Après avoir entendu Mme X...et son conseil, Me COCHE à l'audience publique du jeudi 21 mai 2015 à 14 heures ;
SUR CE
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X...a été admise en soins sous contrainte le 9 janvier 2015 au Centre Hospitalier de NIORT à la demande de son père, dans un contexte d'alcoolisation aiguë et de troubles du comportement ayant entraîné depuis de nombreuses années, un grand nombre d'hospitalisation, qu'un programme de soins a été établi le 31 mars 2015 prévoyant une sortie d'hospitalisation vers un logement indépendant, qu'une réintégration est cependant intervenue le 4 avril suite à une alcoolisation aiguë avec geste auto-agressif de la patiente par absorption médicamenteuse volontaire, ce qui a eu pour effet de retarder le projet de sortie planifiée.

Attendu que l'expertise médicale ordonnée par le juge des libertés et de la détention et effectuée le 18 avril 2015 par le Docteur Y...du CH Henri Laborit de POITIERS relate que la patiente est dans le déni d'une problématique autre que dépressive réactionnelle et estime que les dénis, les victimisations et les mécanismes projectifs, le défaut patent d'alliance thérapeutique rendent aujourd'hui impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.

Attendu que l'expert indique que la mise en place récente sous neuroleptique retard de la malade permettait d'amender la symptomatologie, ce que confirme le médecin psychiatre, Mme Z...qui constate que ceci permet aussi d'impliquer davantage Mme X...aux soins malgré la persistance d'une méfiance et d'un déni partiel de ses troubles.
Attendu que la malade bénéficie actuellement, d'un programme d'accompagnement en sortie d'hospitalisation alternant les séjours au domicile de ses parents avec de courtes hospitalisations permettant les injections de neuroleptiques et les soins, la perspective d'une sortie d'hospitalisation avec programme de soins étant conservée.
Attendu en conséquence qu'il apparaît inutile d'ordonner une nouvelle expertise après celle du 18 avril, aucun élément nouveau ne le justifiant et qu'il est prématuré de lever la mesure d'hospitalisation puisqu'une surveillance médicale rapprochée reste indispensable pour assurer la prise de médicaments et la prévention des épisodes alcooliques alors que la situation devrait assez rapidement déboucher sur une prise en charge ambulatoire et ce d'autant plus que la malade ne vit pas en réalité sous le régime de l'hospitalisation complète.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.

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PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance déférée ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

I. BELLIN R. POTEE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Procedure de controle des mesures
Numéro d'arrêt : 15/00019
Date de la décision : 22/05/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2015-05-22;15.00019 ?
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