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12/03/2015 | FRANCE | N°15/00008

France | France, Cour d'appel de Poitiers, RÉfÉrÉ, 12 mars 2015, 15/00008


COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Ordonnance n° 14
---------------------------12 Mars 2015--------------------------- RG no15/ 00008--------------------------- SARL ACTIBOIS 17 C/ Jérôme X...---------------------------

Rendue publiquement le douze mars deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Marie-Laure MAUCOLIN, greffière, lors des débats, et de Mme Inès BELLIN, greffière, lors du prononcé,
Dans l'affaire qui a été ex

aminée en audience publique le dix neuf février deux mille quinze, mise en délibéré au...

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Ordonnance n° 14
---------------------------12 Mars 2015--------------------------- RG no15/ 00008--------------------------- SARL ACTIBOIS 17 C/ Jérôme X...---------------------------

Rendue publiquement le douze mars deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Marie-Laure MAUCOLIN, greffière, lors des débats, et de Mme Inès BELLIN, greffière, lors du prononcé,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix neuf février deux mille quinze, mise en délibéré au cinq mars prorogé au douze mars deux mille quinze.
ENTRE :
SARL ACTIBOIS 17 66 C route des Morins 17810 PESSINES

Représentant : Me Emmanuelle JOLY de la SELARL BERTAULT-ROCHER-JOLY, avocat au barreau de MEAUX
DEMANDRESSE en référé,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur Jérôme X...... 17350 ANNEPONT

comparant en personne assisté de Maître VALIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE
DEFENDEUR en référé,
D'AUTRE PART,
- I-EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur Jérôme X...a été engagé en qualité d'agent de fabrication par la société à responsabilité limitée (S. A. R. L.) ACTIBOIS 17, le 12 février 2003.
Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 janvier 2014.
Monsieur Jérôme X...a saisi le 27 mars 2014 le conseil de prud'hommes de SAINTES d'une demande de convocation de la S. A. R. L. ACTIBOIS, afin d'obtenir sous bénéfice d'exécution provisoire totale sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, assorties des intérêts de droit à compter du jour de sa demande : annulation et indemnisation de la mise à pied conservatoire en date du 30 décembre 2013 :.................................................................................................................. 1. 241, 34 ¿ indemnité de préavis (2 mois) :...................................................................... 3. 103, 36 ¿ congés payés sur préavis :................................................................................ 310, 33 ¿ indemnité de licenciement :............................................................................ 3. 620, 58 ¿ indemnité de l'article L. 1235-5 du code du travail (15 mois de salaire) :...... 23. 275, 20 ¿ article 700 du code de procédure civile :........................................................ 1. 500, 00 ¿

Par jugement contradictoire rendu le 24 novembre 2014 en premier ressort, le conseil de prud'hommes de SAINTES a essentiellement : dit que Monsieur Jérôme X...a été licencié sans cause réelle et sérieuse ; condamné la S. A. R. L. ACTIBOIS 17 à payer à Monsieur Jérôme X...les sommes ci-après :- à titre de rappel de salaire de la mise à pied (brut) :............................ 300, 32 ¿- à titre de rappel de salaire du 1er au 14 janvier 2014 (brut) :................ 724, 11 ¿- à titre d'indemnité de préavis (brut) :............................................... 3. 103, 36 ¿- à titre d'indemnité de congés payés sur préavis (brut) :...................... 310, 33 ¿- à titre d'indemnité de licenciement :................................................. 3. 620, 58 ¿- à titre d'indemnité de l'article L. 1235-5 du code du travail :............. 9. 500, 00 ¿- à titre d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile :...... 1. 000, 00 ¿ débouté Monsieur Jérôme X...de son autre chef de demande débouté la S. A. R. L. ACTIBOIS 17 de sa demande reconventionnelle prononcé l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration en date du 17 décembre 2014, la S. A. R. L. ACTIBOIS 17 a relevé appel de cette décision.
- II-PROCÉDURE :
Par assignation délivrée le 2 février 2015, la S. A. R. L. ACTIBOIS 17 a fait convoquer en référé devant le premier président de la cour d'appel Monsieur Jérôme SUBRA aux fins de voir, sur le fondement des articles 12, 517 à 522 et 524 du code de procédure civile, ainsi que R. 1454-28 du code du travail : ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit et de l'exécution provisoire ordonnée visées aux termes du jugement rendu le 24 novembre 2014 par le Conseil de prud'hommes de SAINTES et ce jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS saisi du fond du litige ; à titre subsidiaire, l'autoriser à consigner auprès d'un compte CARPA d'ores et déjà ouvert à cet effet la somme de 200, 00 ¿ par mois en exécution des causes du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de SAINTES en date du 24 novembre 2014, à charge de la reverser périodiquement et mensuellement au créancier pris en la personne de Monsieur X..., et ce jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS saisi du fond du litige.

À l'audience du 19 février 2015, la S. A. R. L. ACTIBOIS 17, représentée par Maître JOLY, a maintenu ses demandes initiales.
Elle a expliqué s'agissant de l'exécution provisoire de droit que les exigences de l'article R. 1454-28 du code du travail n'étaient pas satisfaites dans la mesure où le jugement ne précisait pas sur la base de quelle moyenne salariale les condamnations litigieuses avaient été prononcées. L'importance des sommes relevant de l'exécution provisoire de droit au regard de sa trésorerie de micro-entreprise et la violation des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile justifieraient dès lors que sa demande soit accueillie. À l'identique, le paiement des sommes concernées par l'exécution provisoire ordonnée par le conseil fragiliserait irrémédiablement ses comptes de micro-entreprise familiale et la préservation de l'emploi de ses salariés.
Elle a cependant proposé à titre subsidiaire d'aménager l'exécution du jugement entrepris par application des dispositions des articles 517 à 522 du code de procédure civile.
Monsieur Jérôme X..., représenté par Maître VALIN, a quant à lui conclu : au débouté de l'intégralité des demandes soutenues par la S. A. R. L. ACTIBOIS 17 ; à la condamnation de la S. A. R. L. ACTIBOIS 17 à lui verser la somme de 2. 500, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir rappelé que la moyenne des trois derniers mois de salaire n'était que purement indicative selon les dispositions mêmes de l'article R. 1454-28 du code du travail et que la cour de cassation refusait depuis longtemps de priver la décision de son caractère exécutoire de plein droit par provision lorsque ladite moyenne n'était pas mentionnée dans le jugement, il a fait valoir que son ancien employeur ne rencontrait aucune difficulté financière particulière. Son chiffre d'affaire de janvier à octobre 2013 serait ainsi de 246. 450, 00 ¿ et son carnet de commande serait rempli. Enfin, la S. A. R. L. ACTIBOIS 17 ne l'aurait pas licencié pour motif économique, ce qui démontrerait que sa situation de santé était parfaitement saine.
Il a enfin soutenu être parfaitement solvable de sorte que la demande de suspension de l'exécution provisoire devrait être selon lui rejetée.
- III-MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la demande principale :
En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ".

L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274).
En l'espèce, il est constant que le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de SAINTES le 24 novembre 2014 est exécutoire de droit à titre provisoire s'agissant des sommes allouées à titre de rappel de salaire de la mise à pied, de rappel de salaire, d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement, et ceci par application de l'alinéa 3 de l'article R. 1454-28 du code du travail d'une part et des dispositions combinées des articles R. 1454-14, R. 1454-15 et R. 1454-13 du code du travail d'autre part.
L'omission dans le jugement de la moyenne des trois derniers mois de salaires, si elle n'est pas rectifiée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne peut être constitutive que d'une difficulté d'exécution (Soc., 28 juin 2001, bull. civ. V, no237, pourvoi no99-43831) et ne saurait priver la décision de son caractère exécutoire de droit par provision (Cass. Soc., 2 avril 1996, pourvoi no94-43503).
La demande soutenue de ce chef par la requérante ne pourra donc qu'être rejetée.
S'agissant du surplus des condamnations indemnitaires d'un montant de 10. 500, 00 ¿, l'analyse du bilan et du compte de résultat synthétiques ainsi que des soldes intermédiaires de gestion démontre que l'activité de la S. A. R. L. ACTIBOIS 17 était déficitaire de 1. 474, 00 ¿ au 31 octobre 2014. À l'identique, le récapitulatif des commandes clients AZ PLAFONDS, MARIE LAURE PLV et TOUBOIS témoigne incontestablement d'une perte de chiffre d'affaire conséquente en 2014, à l'origine de la diminution du résultat net comptable de 133, 78 % entre 2013 et 2014. Enfin, les disponibilités (autres que caisse) mentionnées dans le bilan synthétique sont d'un montant de 20. 414, 00 ¿ au 31/ 10/ 2014.
Dans ces conditions, l'exécution de la décision querellée portant sur un montant total de 18. 558, 70 ¿ est susceptible d'engendrer des conséquences manifestement excessives sur l'équilibre financier de la requérante, peu important sur ce point que le licenciement de son salarié n'ait pas été effectué le 13 janvier 2014 pour un motif économique. Il est en effet à craindre que ce soit l'exécution du jugement entrepris qui impose à la S. A. R. L. ACTIBOIS 17 de procéder dans le futur à des ruptures de contrat pour des motifs d'une telle nature.
La demande de suspension de l'exécution provisoire sera donc accueillie ainsi qu'il sera dit au dispositif.
- Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière issue de l'équité ou de la situation économique respective des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation :
DÉBOUTONS la S. A. R. L. ACTIBOIS 17 de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de droit assortissant le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de SAINTES le 24 novembre 2014 s'agissant des sommes allouées à titre de rappel de salaire de la mise à pied, de rappel de salaire, d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement ;
ORDONNONS la suspension de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement s'agissant des sommes allouées au titre de l'indemnité de l'article L. 1235-5 du code du travail et de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur Jérôme X...aux dépens de l'instance.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : RÉfÉrÉ
Numéro d'arrêt : 15/00008
Date de la décision : 12/03/2015
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2015-03-12;15.00008 ?
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